Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez QUODAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUODAM et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021678
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : QUODAM
Etablissement : 60204822500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein de l’UES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité économique et sociale (UES) constituée des entités suivantes,

Quodam, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration dont le siège social est situé 11 rue de la fosse aux astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 048 225, représentée par Monsieur Directeur-général,

Villeneuve Services et Gestion (VSG), société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est situé 11 rue de la Fosse aux Astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 799 319, représentée par Monsieur Gérant,

La Pépinière, société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est situé 11 rue de la Fosse aux Astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 799 509 représentée par Monsieur Gérant,

D’une part,

Et,

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.


PREAMBULE

Souhaitant bâtir un statut collectif harmonisé entre les différentes entités juridiques et s’adapter aux besoins de l’activité, les parties ont estimé nécessaire d’aménager le temps de travail par voie conventionnelle.

C’est dans ce contexte que la Direction, à la demande des membres du comité social et économique de l’UES, a accepté d’ouvrir la négociation afin de permettre la conclusion d’un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail et permettant d’organiser celui-ci dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord confirme la nécessité d’opter pour une organisation du temps de travail qui dépasse le cadre de la semaine, un aménagement de celui-ci sur l’année étant plus adapté.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

En l’absence de délégué syndical et l’UES regroupant moins de 50 salariés, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail actuellement en vigueur.

Cet accord est également conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, soit l’article L. 3121-44 du code du travail, et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Par conséquent, cet accord s’appliquera aux salariés rentrant dans son champ d’application sans que la signature d’un avenant au contrat de travail soit nécessaire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés par les entités composant l’UES, travaillant à temps complet, quelle que soit leur ancienneté et toutes catégories professionnelles confondues, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.

L’accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement.

Cet accord se substitue entièrement à l’ensemble des usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant trait à l’organisation du travail ainsi qu’à l’ensemble des accords d’entreprise régissant de manière directe ou indirecte l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES

Article 3.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les temps de repas,

  • les temps de pause,

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,

  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail au sein de l’UES est organisée, pour l’ensemble des salariés visés par le champ d’application du présent accord, dans un cadre annuel par l’attribution de jours de repos dans l’année venant compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de 35 heures (pauses non comprises) de sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (pauses non comprises) et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures, dont la journée de solidarité).

La période de référence fixée par les parties correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4.1 : Horaire collectif hebdomadaire moyen

Eu égard aux besoins des services de chaque entité de l’UES, la durée hebdomadaire pratiquée est fixée, au jour de la signature du présent accord, à 37 heures (pauses non comprises).

Article 4.2 : Modalités de décompte des horaires de travail

Le nouvel horaire de travail applicable dans le cadre du présent accord sera déterminé par chacune des entités composant l’UES.

Cet horaire sera communiqué à l’ensemble des salariés et fera également l’objet d’un affichage dans chacune des entités composant l’UES. Ces modalités d’information devront être réalisées dans le respect d’un délai d’un mois au plus tard avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Une modification de l’horaire fixé par chaque entité composant l’UES en cours de période sera toutefois possible. Elle devra avoir lieu par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité.

Article 4.3 : Jours de repos (JR)

Article 4.3.1 : Acquisition

En application d’un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures de travail effectif, le nombre de jours de repos octroyés est calculé chaque année en fonction de la variation du nombre de jours ouvrés de l’année (jours fériés, jours chômés, jours de fin de semaine) afin que la durée annuelle de travail effectif n’excède pas 1607 heures.

Exemple de détermination du nombre de jours de repos pour les années 2021 et 2022 :

Année 2021 2022
Nombre de jours calendaires 365 365

Conversion en jours travaillés

(1607 / ((37/5))

217 217
Nombre de jours de week-end 104 105
Nombre de jours fériés intervenant un jour ouvré 7 7
Nombre de jours de congés payés 25 25
Nombre de jours de repos* 12 11

*Différence entre le nombre de jours calendaires et les nombres de jours travaillés, de week-end, de jours fériés intervenant un jour ouvré et de congés payés.

Il est précisé que le droit à repos s’acquiert mois par mois à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Par conséquent, seules les heures réellement effectuées et étant considérées comme du travail effectif au sens de l’article 3.1 permettent l’acquisition de jours de repos (JR).

Ainsi, les absences, quelle que soit leur nature (congés, maladie etc.), ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.

Article 4.3.2 : Modalités de prise des jours de repos

Les dates des jours de repos acquis sont fixées, pour moitié, par le salarié, l’autre moitié étant fixée à la discrétion de l’employeur.

Lorsque le nombre de jours de repos est impair, l’employeur fixera la majorité des jours.

A titre d’illustration, si un salarié acquiert 11 jours de repos, 5 seront fixés par le salarié, 6 par l’employeur.

Les dates des jours de repos sont soumises à l’accord du responsable hiérarchique du salarié, ce dernier étant soumis au respect d’un délai de prévenance minimum de 10 jours.

Le responsable hiérarchique devra motiver son refus le cas échéant. Si le délai de prévenance n’était pas respecté par le salarié, ce motif pourra être utilisé par le responsable hiérarchique pour motiver son refus.

Les jours de repos, acquis dans les conditions exposées ci-dessus, doivent impérativement être pris par journée entière.

Ils peuvent être pris de façon fractionnée ou consécutive, dans la limite de 3 jours consécutifs, et dans la limite de 3 jours par mois, sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique du salarié.

Les jours de repos devant être fixés par le salarié devront être pris au plus tard dans le délai de 6 mois suivant la période d’acquisition.

A défaut, les jours de repos non pris au plus tard dans le délai susmentionné pourront être fixés discrétionnairement par l’employeur dans un délai de 6 mois.

En cas de modification des dates fixées par l’employeur pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié dans un délai de cinq jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf en cas d’accord individuel différent ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le délai de sept jours pourra être réduit à un jour franc.

Toute modification par le salarié de la ou des dates qu’il aura fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours.

Article 4.4 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures par semaine.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées à raison du nombre réel d’heures d’absence et font l’objet d’une retenue sur salaire à due proportion.

Article 4.5 : Incidences des embauches et départs

Article 4.5.1 : Incidences des embauches en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, ce dernier sera soumis aux dispositions du présent accord dès lors qu’il rentre dans son champ d’application. Le volume d’heures devant être travaillées au cours de la période de référence ainsi que le nombre de jours de repos seront déterminés au prorata de la durée restant à courir jusqu’au terme de ladite période.

Article 4.5.2 : Incidence des départs sur les jours de repos acquis

En cas de départ d’un salarié, et ce quel qu’en soit le motif, l’employeur pourra imposer pendant le préavis la prise de la totalité des jours de repos acquis.

Si l’employeur n’impose pas, pendant le préavis, la prise des jours de repos acquis, ces jours seront rémunérés au salarié dans le cadre du solde de tout compte.

Article 4.6 : Heures supplémentaires

Article 4.6.1 : Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées à priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Ainsi, en application du présent accord, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Article 4.6.2 : Décompte

En raison du décompte annuel du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, en fin de période de référence, et à l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà de 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets à congés payés.

Article 4.6.3 : Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires doivent être respectées.

Article 4.7 : Rémunération

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord sont majorées de 25 % ou 50 % en fonction du volume d’heures réalisé par les salariés au cours de l’exercice.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 « dénonciation de l’accord ».

Article 5.2 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.3 : Révision de l'accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 5.4 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

Article 5.5 : Dépôt légal

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction de chaque entité composant l’UES.

Article 5.6 : Entrée en vigueur de l’accord

Les parties précisent que le présent accord rentrera en vigueur au 1er janvier 2021. Elles s’engagent par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.

Fait à Villeneuve la Garenne, le 24 novembre 2020

Représentant de l'UES

Directeur général QUODAM

Gérant Villeneuve Services et Gestion et La Pépinière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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