Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19" chez KANTAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07820005409
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les astreintes (2019-12-20) Accord sur les astreintes (2019-12-20) Accord collectif relatif au contrat à durée déterminée (2020-12-03) Négociation annuelle sur la politique salariale 2021 (2021-02-23) Négociation annuelle sur la politique salariale (2022-01-31) Négociation annuelle sur la politique salariale (2023-02-15) Accord d'Astreinte services généraux (2023-07-12) Accord relatif aux astreintes (service informatique) (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19

Entre les soussignés

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par représentée par Monsieur _____, en sa qualité de Président de Kantar SAS.

Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC Monsieur
CGT Monsieur ____
FO Madame

D’autre part,

Au cours de la négociation, la Direction de KANTAR SAS était représentée par :

  • Madame __, Responsable des Relations Sociales

  • Madame __, CEO de la division Kantar Worldpanel

  • Monsieur __, CEO de la division Kantar Media

Les organisations syndicales étaient représentées par :

  • Madame __ (CFE-CGC – DS)

  • Monsieur __ (CFE-CGC – DS)

  • Monsieur __ (CFE-CGC)

  • Monsieur __ (CFE-CGC)

  • Madame __ (FO – DS)

  • Madame __ (FO – DS encadrement)

  • Monsieur __ (FO)

La Direction et les organisations syndicales ont échangé au cours de plusieurs réunions en date des 26 (11h30 et 14h30) et 27 mars 2020 (10h30).

Aux termes de ces 3 réunions, les parties sont parvenues au présent accord.

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure dont l’importance a conduit l’Etat à prendre diverses mesures, notamment les fermetures administratives des lieux recevant du public et non indispensables à la vie du pays, une période de confinement de la population.

Cette situation a des conséquences importantes sur l’activité économique de Kantar.

Dans ce contexte, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos se fonde sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ces textes prévoient en matière de congés au sein de l’entreprise : « de permettre à un accord d'entreprise (…) d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Face aux circonstances exceptionnelles, afin d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle et minimiser les conséquences économiques tout en préparant l’entreprise à la reprise de son activité à la fin de la période de confinement et de fermetures administratives, il est apparu nécessaire de prévoir la possibilité pour l’entreprise d’imposer et/ou modifier les dates d’une partie des congés payés et d’en détailler les modalités.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit :

TITRE I – DEROGATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Kantar est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés ou six jours ouvrables (selon les modalités de décompte des congés payés au sein de l’entreprise) de congés et sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé ci-dessous avant toute modification et/ou avant d’imposer la prise des congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et/ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Seuls les jours de congés acquis pourront être imposés et/ou modifiés.

Au titre du présent article, le terme « congés payés acquis » concerne :

  • les congés payés

  • et/ou les congés payés conventionnels pour ancienneté

  • et/ou le reliquat de congés payés tels que définis par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019 et ce, durant la période transitoire de prise des reliquats des congés payés tel que prévu par ledit accord.

Les jours de congés pourront être pris en journée ou en demi-journée. Sauf accord du salarié, Kantar ne pourra pas imposer la prise de plus de 3 jours consécutifs de congés payés.

Par dérogation aux délais de prévenance fixé par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019, le délai de prévenance à respecter avant toute modification et/ou avant d’imposer la prise des congés sera de :

  • 3 jours ouvrés pour ½, 1 ou 2 jours de congés consécutifs,

  • 5 jours ouvrés pour 3 jours de congés consécutifs,

  • 2 semaines pour 4 ou 5 jours de congés consécutifs, avec l’accord du collaborateur dans ce seul cas de figure.

Au besoin, Kantar pourra :

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Il est convenu entre les parties que Kantar ne pourra pas modifier, sans l’accord du collaborateur, les dates de départ en congé principal (légalement compris entre 2 et 4 semaines consécutives), pris sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020. Néanmoins, Kantar pourra imposer la prise de congés accolés au congé principal et ce, en respectant les délais de prévenance ci-dessus.

La période de congés imposée et/ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

TITRE II – INFORMATION, SUIVI ET PUBLICITE

ARTICLE 1 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 2 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Chambourcy, le 15 avril 2020

Pour Kantar SAS, Monsieur __

Pour les organisations syndicales

CFE-CGC Monsieur __
CGT Monsieur __
FO Madame __

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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