Accord d'entreprise "Accord d'Astreinte services généraux" chez KANTAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07823014739
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les astreintes (2019-12-20) Accord sur les astreintes (2019-12-20) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-15) Accord collectif relatif au contrat à durée déterminée (2020-12-03) Négociation annuelle sur la politique salariale 2021 (2021-02-23) Négociation annuelle sur la politique salariale (2022-01-31) Négociation annuelle sur la politique salariale (2023-02-15) Accord relatif aux astreintes (service informatique) (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF aux astreintes

Services Generaux

Entre les soussignés

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par ____en sa qualité de ____.

Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE - CGC, représentée par
FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Pour assurer la sécurité du site de Chambourcy, Kantar SAS recourt à des astreintes.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

L’accord s’applique aux salariés, cadres et non cadres, de la société Kantar SAS qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il concerne les collaborateurs des services généraux.

Article 2 – Définitions

En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de l’intervention et, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur le site sont considérés comme du temps de travail effectif.

A contrario, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

Article 3.1 – Mise en place

Pour les services généraux, l’astreinte est organisée durant une semaine complète, du lundi matin au lundi matin suivant.

L’organisation des plannings tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles (congés, événements familiaux…). La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, modification avec accord des salariés concernés, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le salarié en sera informé soit par affichage, soit par courriel/courrier.

Les astreintes peuvent être réalisées sur le site de Kantar ou à distance selon la nature des interventions.

Sauf cas de force majeure, le salarié devra intervenir dans les meilleurs délais. Toute impossibilité d’intervention devra être justifiée et signalée au manager ou au responsable de l’astreinte, dès la demande d’intervention.

Article 3.2 – Document récapitulatif

En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :

  • Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois précédent et validées par le responsable hiérarchique ou le responsable de l’astreinte

  • La compensation correspondante

Le document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

Article 4 – INDEMNISATION DE LA PERIODE de l’astreinte

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de : pour une astreinte d’une semaine, du lundi matin au lundi matin suivant, l’indemnisation forfaitaire brute sera de 400€. En cas d’astreinte incomplète, l’indemnisation forfaitaire brute précitée sera proratisée à concurrence de la période réellement effectuée.

L’arrêt des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail. Aucune compensation financière ne sera due à ce titre.

L’équipe des services généraux dispose d’un véhicule de service mis à la disposition du collaborateur en astreinte.

Article 5 – TEMPS d’INTERVENTION

Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention1 sera payé en tenant compte, le cas échéant, des majorations des heures supplémentaires2, des heures travaillées un dimanche3, des heures travaillées un jour férié4, des heures de nuit5.

Lorsque l’astreinte nécessitera un déplacement sur site, le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son domicile ou de son « lieu de permanence » et se terminera à son retour à domicile ou à son « lieu de permanence ».

Les temps d’intervention devront être déclarés au responsable de service ou au responsable des astreintes.

Article 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés, les temps de repos obligatoires (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire) devront être respectés.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et la durée minimale de repos hebdomadaire :

  • Soit le salarié aura bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, le salarié reprendra ses fonctions à l’heure habituelle.

  • Soit le salarié n’aura pas bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, ce temps de repos obligatoire doit être pris consécutivement à la fin de l’intervention.

Le salarié reprendra donc ses fonctions à l’issue de ce temps de repos obligatoire. Il devra en informer préalablement son manager.

Article 7 – Moyens mis à disposition

Le salarié concerné par l’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication (téléphone portable). Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 juillet 20236.

Article 9 – DEPOT ET Publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

A Chambourcy, le ____

Pour Kantar SAS,

Pour les organisations syndicales :

CFE – CGC, représentée par Madame ____
FO, représentée par Madame ____

  1. Y compris pour les collaborateurs en forfait jours et ce, compte tenu des temps d’intervention limités.

  2. Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires suivantes sont majorées de 50%.

  3. Le travail exceptionnel du dimanche est majoré de 100%.

  4. Le travail exceptionnel d’un jour férié est majoré de 100%.

  5. Les heures accomplies entre 21h30 et 6h30 sont majorées de 25%.

  6. Compte tenu du décalage de paie d’un mois, cet accord s’appliquera aux astreintes effectuées à compter du 3 juillet 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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