Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez KANTAR

Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03520004726
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600069

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les astreintes (2019-12-20) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-15) Accord collectif relatif au contrat à durée déterminée (2020-12-03) Négociation annuelle sur la politique salariale 2021 (2021-02-23) Négociation annuelle sur la politique salariale (2022-01-31) Négociation annuelle sur la politique salariale (2023-02-15) Accord d'Astreinte services généraux (2023-07-12) Accord relatif aux astreintes (service informatique) (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF aux astreintes

site de cesson-sevigne

Entre les soussignés

La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par ____en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE - CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que Kantar doit assurer, certains services recourent à des astreintes nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

L’accord s’applique aux salariés, cadres et non cadres, du site de Cesson-Sévigné de la société Kantar SAS qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Définitions

En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

En d’autres termes, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. A contrario, l’intervention pendant l’astreinte et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

L’astreinte permet au client, qui rencontre un problème sur une chaîne de télévision en France et/ou au Maroc (dans l’éventualité d’un nouveau contrat dédié), et/ou sur une radio en France, d’être rappelé par un collaborateur en situation d’astreinte sous une heure maximum afin d’assurer un service de dépannage par téléphone. Cette prestation d’astreinte sera fournie uniquement auprès de clients situés dans les fuseaux horaires situés dans l’intervalle GMT à GMT + 3 heures.

Les services de support concernent les Equipements/Matériels/Logiciels développés par Kantar et ne couvrent pas les produits ou les fonctionnalités hors mesure d'audience de produits ou de services de tiers.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

Article 3.1 – Mise en place

L’astreinte peut couvrir tous les jours de la semaine y compris la nuit et le week-end.

L’astreinte peut être organisée en deux modules :

  • un module couvrant la période hors week-end

  • un module couvrant la période du week-end.

Chaque semaine, plusieurs salariés pourront être d’astreinte sur l’un ou l’autre des modules.

Un salarié, pour pouvoir être éligible au service d’astreinte, doit :

  • avoir un profil et un niveau technique suffisant tel que jugé par la Direction,

  • avoir une disponibilité en accord avec les temps d’intervention contractuels pendant les modules d’astreinte tels que définis dans le présent accord,

  • doit suivre les formations dispensées pour se maintenir au niveau de connaissance requis.

L’organisation des plannings tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles (congés, événements familiaux…).

Les astreintes sont des astreintes téléphoniques. Elles peuvent être réalisées sur le site de Kantar (établissement de Cesson-Sévigné) ou à distance.

Sauf cas de force majeure, le salarié devra intervenir dans les meilleurs délais. Toute impossibilité d’intervention devra être justifiée et signalée au manager ou au responsable de l’astreinte, dès la demande d’intervention.

Article 3.2 – Information du salarié

La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, modification avec accord des salariés concernés, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le salarié en sera informé soit par affichage, soit par courriel/courrier.

Article 3.3 – Document récapitulatif

En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :

  • Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois précédent et validées par le responsable hiérarchique ou le responsable de l’astreinte

  • La compensation correspondante

Le document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE L’ASTREINTE

Sous réserve de pouvoir maintenir la continuité du service, la mise en place de l’astreinte se fait sur la base du volontariat. La période d’astreinte est d’un an, renouvelable.

Le salarié qui ne souhaite pas prolonger la période d’astreinte doit prévenir la Société Kantar au moins 3 mois avant l’échéance de la période.

Dans le cas où le contrat client arrive à son terme ou est arrêté pour quelque raison que ce soit (y compris l’arrêt du service d’astreinte faute d’un nombre suffisant de volontaires), le service d’astreinte sera lui aussi terminé avec la même échéance, sans que le salarié puisse demander quelque compensation que ce soit.

En cas de décision unilatérale prise par la Direction d’arrêter l’astreinte pour un salarié, en dehors des cas prévus ci-dessus, un préavis de trois mois sera notifié au salarié concerné.

Article 5 – Compensation de l’astreinte

Article 5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de :

  • Pour une journée (24 heures) de semaine en astreinte, l’indemnisation forfaitaire est de 80€ brut

  • Pour une journée (24 heures) de week-end, un jour de RTT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié en astreinte, l’indemnisation forfaitaire sera de 160€ brut.1

A titre informatif :

  • une journée (24 heures) correspond à une période: jour J 12h00 au jour J+1 12h00.

  • l’astreinte est organisée en deux modules :

    • Module 1 : module couvrant la période hors week-end (soit, à titre informatif, du lundi 12h00 au vendredi 12h00)2

    • Module 2 : module couvrant la période du week-end (soit, à titre informatif, du vendredi 12h00 au lundi 12h00)3

Dans l’hypothèse où un second collaborateur serait amené à être d’astreinte « envoi de matériel », le lundi de Pentecôte et/ou le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension (jours de RTT/jours de repos « forfait jours » imposés), ce dernier percevra une indemnisation forfaitaire de 160 € brut pour une journée d’astreinte (de 00h00 à 24h00) auquel s’ajouteront le versement des heures majorées de 25% pour le temps de préparation et d’expédition.

Article 5.2 – Paiement du temps d’intervention réalisé en dehors de la durée du travail effectif

Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention sera payé en tenant compte des majorations d’heures supplémentaires et/ou d’heures de nuit, de week-end, jours fériés etc.

Lorsque le salarié est en astreinte téléphonique, le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention.

Exceptionnellement, le collaborateur pourra être amené à intervenir du site de Kantar (établissement de Cesson-Sévigné). Lorsque l’astreinte nécessitera un tel déplacement le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son domicile ou de son « lieu de permanence » et se terminera à son retour à domicile ou à son « lieu de permanence ».

Le salarié devra intervenir seulement si une intervention immédiate et urgente est nécessaire. Ainsi, toute autre intervention devra être traitée dès le retour effectif du salarié à son poste de travail.

Les temps d’intervention devront être déclarés au responsable de service ou au responsable des astreintes sur les formulaires spécifiques prévus à cet effet.

Article 6 – CaS des cadres en forfait en jours

Sans remettre en cause l’autonomie dont les cadres en forfaits en jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte qui seront indemnisées.

Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :

  • les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, atteignant une durée de 7 heures seront valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,

  • les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, excédant une durée de 3.5 heures mais n’atteignant pas une durée de 7 heures seront également valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,

  • les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, inférieurs ou atteignant une durée de 3.5 heures seront valorisés comme une demi-journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé.

Les temps d’intervention, accomplis entre 1 heure et 5 heures du matin, compteront double.

Article 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés, les temps de repos obligatoires (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire) devront être respectés.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte  est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et la durée minimale de repos hebdomadaire :

  • Soit le salarié aura bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, le salarié reprendra ses fonctions à l’heure habituelle.

  • Soit le salarié n’aura pas bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, ce temps de repos obligatoire doit être pris consécutivement à la fin de l’intervention.

Le salarié reprendra donc ses fonctions à l’issue de ce temps de repos obligatoire. Il devra en informer préalablement son manager.

Article 8 – Moyens mis à disposition

Le salarié concerné par l’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 10 – DEPOT ET Publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Fait en 6 exemplaires, à Chambourcy, le 20 décembre 2019

Pour Kantar SAS,

Pour les organisations syndicales

CFE - CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par

  1. En cas de jour de RTT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié tombant un lundi ou un vendredi, le montant de l’indemnisation forfaitaire afférente est proratisée.

  2. A titre informatif, un collaborateur d’astreinte en module 1 percevra :

    Une ½ indemnisation forfaitaire au titre du jour J 12h00 au jour J 24h00

    Une indemnisation forfaitaire au titre du jour J2

    Une indemnisation forfaitaire au titre du jour J3

    Une indemnisation forfaitaire au titre du jour J4

    Une ½ indemnisation forfaitaire au titre du jour J5 00h00 au jour J5 12h00

  3. A titre informatif, un collaborateur d’astreinte en module 2 percevra :

    Une ½ indemnisation forfaitaire au titre du jour J5 12h00 au jour J5 24h00

    Une indemnisation forfaitaire au titre du jour J6

    Une indemnisation forfaitaire au titre du jour J7

    Une ½ indemnisation forfaitaire au titre du jour J 00h00 au jour J 12h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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