Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez ERIGERE

Cet accord signé entre la direction de ERIGERE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223040077
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ERIGERE
Etablissement : 61205059100082

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES

2023

Entre :

La société ERIGERE, Société anonyme de HLM au capital de 66 189 840€, dont le siège social est situé 12 Boulevard Victor Hugo 92 110 CLICHY, immatriculée au RCS des Nanterre sous le numéro 612 050 591 00082, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société, représentées par les délégués syndicaux ci-après désignés :

  • la CFDT représentée par :

  • la CFE-CGC représentée par :

  • la CGT représentée par :

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2241-8 du Code du travail, les parties se sont réunies les 11, 13, 20, 24, 26 janvier 2023, afin de négocier sur les salaires.

Suite à ces réunions, et tenant compte des performances de l’entreprises comme de la nécessité de compenser les effets de l’inflation, en particulier sur les effectifs les plus touchés, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Mesures Collectives

Une augmentation générale de 3,2% est versée aux salariés, sur la paie du mois de FEVRIER 2023 avec rétroactivité à janvier 2023.

Cette augmentation générale est octroyée à tout salarié en CDI ayant une ancienneté Groupe au 1er mars 2022 minimum.

Elle s’entend selon la formule de calcul suivante :

(Salaire mensuel de base + Prime d’Ancienneté) X 3,2%

Article 2 : Mesures Individuelles

Une enveloppe de 1% de la masse salariale, soit 100 000€ bruts annuels, est consacrée aux augmentations individuelles et versée sur la paie du mois de MARS avec rétroactivité à janvier 2023.

Elle s’entend selon la formule de calcul suivante :

(Salaire mensuel de base + Prime d’Ancienneté) + AI

Afin de promouvoir l’équité et dans un souci de promouvoir l’égalité professionnelle et de prendre en compte les effets réels de l’inflation sur certains collaborateurs, une attention particulière sera portée aux points suivants :

  • Les gardiens d’immeubles non logés

  • L’égalité professionnelle Femmes/Hommes

  • La situation des collaborateurs bénéficiant d’une RQTH

  • La situation des collaborateurs séniors

Afin de s’assurer de la bonne réalisation des objectifs d’égalité professionnelle, une sensibilisation des managers sera réalisée en amont de la campagne d’augmentations et un suivi en Comité Social et Economique sera mis en place à l’issue de la campagne.

Article 3 : Revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est portée à 10€, portant la participation de l’Employeur à 6€ et la participation du Salarié à 4€ sur la paie de MARS 2023.

Article 4 : Ouverture de Négociation d’un Accord de Qualité de Vie au Travail.

Les parties, convaincues de l’importance de proposer des conditions de travail d’excellent niveau, s’engagent à ouvrir des négociations d’un accord de qualité de vie au travail.

Article 5 : Pont obligatoires

Pour des raisons d’organisation, l’entreprise sera fermée lors des ponts obligatoires suivants :

  • Jeudi 18 mai 2023 : Ascension – Fermeture le vendredi 19 mai 2023

  • Mardi 15 août 2023 : Assomption – Fermeture le lundi 14 aout 2023

Les collaborateurs se verront décomptés d’un jour de congé.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera de produire ces effets.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Paris, le 1er février 2023

Pour la direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par :

La CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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