Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022" chez SIMONE PERELE SA

Cet accord signé entre la direction de SIMONE PERELE SA et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité professionnelle, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035498
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIMONE PERELE SA
Etablissement : 62204171300133

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021

ENTRE

D’une part,

La Direction de SIMONE PERELE, représentée par, Directrice des Ressources Humaines du Groupe, mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction »

ET

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société SIMONE PERELE :

  • Le syndicat CFTC-CMTE représenté par, Déléguée Syndicale

Ci-après dénommées « l’organisation syndicale représentative ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les sujets de rémunération et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

− 1ère réunion le 08 juin 2022

− 2ème réunion le 17 juin 2022

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés SIMONE PERELE (Siège, commerciaux et vendeuses).

ARTICLE 2 – REMUNERATION

A compter du 1er juillet 2022, il sera octroyé un budget d’augmentation qui sera réparti de façon individuelle de :

  • 6 % de la masse salariale pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 1800 euros bruts mensuel.

  • 1.5 % de la masse salariale pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 1800 euros bruts mensuel. Etant donné les différents mouvements constatés au cours des 2 dernières années (mobilités internes et mouvements du personnel), il est précisé que ce budget sera mutualisé entre les différentes Directions de l’entreprise (et non réparti par Service / Direction).

Comme chaque année, la Direction veillera à poursuivre son objectif d’harmonisation des rémunérations en revalorisant prioritairement les salaires qui sont en décalage soit avec le marché de l’emploi soit avec le service de rattachement.

ARTICLE 3 – Deux jours de fractionnement offerts

A compter du 1er juin 2022, les jours de fractionnements sont offerts selon le principe indiqué ci-dessous.

La prise en compte du calcul des jours de fractionnement s’appréciera au 1er juin de chaque année selon les modalités suivantes :

  • 1er juin N :

Pour les salariés qui ont leurs congés en jours ouvrés :

  • Entre 21 et 25 jours de congés payés acquis en N-1 : 2 jours de fractionnement offerts

  • Entre 14 et 20 jours de congés payés acquis en N-1 : 1 jour de fractionnement offert

  • Moins de 13 jours de congés payés acquis en N-1 : pas de jour de fractionnement

Pour les salariés qui ont leurs congés en jours ouvrables :

  • Entre 25 et 30 jours de congés payés acquis en N-1 : 2 jours de fractionnement offerts

  • Entre 17 et 24 jours de congés payés acquis en N-1 : 1 jour de fractionnement offert

  • Moins de 16 jours de congés payés acquis en N-1 : pas de jour de fractionnement

Afin de faciliter et de minimiser l’impact organisationnel lié à la mise en place de ces 2 journées de congés supplémentaires, les collaborateurs devront poser :

  • 1 journée le mois de leur anniversaire de naissance,

  • La seconde journée pourra être posée librement, en accord avec leur hiérarchie et en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.

Les jours de fractionnement offerts non posés et non pris le 31 mai de chaque année seront perdus.

Dans le SIRH, ces journées de fractionnement seront comptabilisées dans un compteur isolé des congés payés. Le compteur sera mis à jour tous les mois de juin sauf la première année où le compteur sera disponible au plus tard en septembre.

ARTICLE 4 – TELETRAVAIL

Les collaborateurs éligibles au télétravail tel que défini dans « l’accord collectif sur la mise en œuvre du télétravail » du 23 septembre 2020, auront la possibilité d’effectuer jusqu’à 2 journées de télétravail par semaine (au lieu d’un jour par semaine).

A cet effet, les collaborateurs « télétravailleurs » devront s’engager à respecter la Charte télétravailleur qui leur sera communiquée. Pour ce faire, une attestation sur l’honneur devra être signée par chaque collaborateur qui souhaitera télétravailler.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un nouvel accord a été signé en date du 19 07 2021.

ARTICLE 6 – CONGES DE PATERNITE

Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité passe de 11 à 25 jours, avec 4 jours obligatoires, à prendre immédiatement après la naissance de l'enfant. Fractionnables, les jours de congé peuvent être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant.

L’entreprise indemnisera le congé de la façon suivante pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté au jour de la naissance de l’enfant :

  • Du 1er au 11ème jour : salaire de base maintenu à 100% après déduction des IJSS*

  • Au-delà du 11ème jour : salaire de base maintenu à 90 % après déduction des IJSS*

*le maintien de salaire versé par l'employeur est lié à la prise en charge du congé paternité par les organismes de sécurité sociale.

Le congé paternité doit être posé en accord avec sa hiérarchie.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.

Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin à son terme.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation unilatérale mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire, par notification en recommandé AR à l’autre partie signataire.

ARTICLE 9 - DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par SIMONE PERELE sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail. Un exemplaire sera adressé par LRAR au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait le 11/07/2022 à Clichy la Garenne

Déléguée syndicale CFTC-CMTE Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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