Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022" chez IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC

Numero : T09222036890
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Etablissement : 62205031800063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022

Entre :

La Direction de la société IER SAS, dont le siège social est situé 3 rue Salomon de Rothshild – 92150 Suresnes, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci -après dénommée « La Direction »

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dûment habilitées :

Monsieur XX, représentant le syndicat CFTC, assisté de XX

Monsieur XX représentant le syndicat SUD, assisté de XX

Monsieur XX, représentant le syndicat CFDT, assisté de XX

d’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives de la société IER ont été invitées par la Direction de l’entreprise à négocier sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Quatre réunions ont eu lieu en date des 18 janvier, 27 janvier, 2 février et 7 février 2022.

Les demandes exprimées par les organisations syndicales en réunion ont été étudiées par la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont pu librement expliquer et échanger sur le contenu de leurs revendications.

De son côté, la Direction a remis aux organisations syndicales un rapport contenant les informations relatives à la négociation annuelle obligatoire 2022 concernant les rémunérations.

Au cours des réunions avec les partenaires sociaux, la Direction a fait part de ses propositions pour la NAO 2022 et les a également développées.

Après échanges et propositions réciproques, il est conclu le présent protocole.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise en CDI et CDD présents au 1er mars 2022, et dont le contrat serait toujours en vigueur à la date de prise d’effet des différentes mesures.

Article 2 – Augmentations de salaire

Les collaborateurs, hors membres du Comité de Direction, en CDI et CDD (hors alternance), ayant une ancienneté dans le Groupe Bolloré d’au moins 12 mois au 1er mars 2022 pourront bénéficier des mesures suivantes :

2-1– Augmentations générales

  • Pour les collaborateurs dont le salaire brut annuel est inférieur à 28 000€ (2 153.85€/mois), une augmentation annuelle brute de 832€, sera attribuée.

  • Pour les collaborateurs dont le salaire brut annuel est égal ou supérieur à 28 000€ (2 153.85€/mois) et inférieur à 38 000€ (2 923.07€/mois), une augmentation annuelle brute de 741€, sera attribuée.

  • Pour les collaborateurs dont le salaire brut annuel est égal ou supérieur à 38 000€ (2 923.07€/mois) et inférieur à 45 500€ (3692.31€/mois), une augmentation annuelle brute de 637€ sera attribuée.

2-2 – Augmentations individuelles

Un budget d’augmentation de 1% des rémunérations de base brutes annuelles sera distribué au mérite entre l’ensemble des collaborateurs.

Les augmentations de salaire générales et individuelles seront réalisées sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 – Indemnité et remboursement transport

3-1 – Indemnité transport

L’indemnité annuelle forfaitaire de transport, définie lors des NAO de 2019, sera augmentée de 20%, soit :

  • 0 à 5 kms : aucune indemnité

  • 6 à 10 kms : 120€ par an

  • 11 à 20 kms : 180€ par an

  • Plus de 20 km : 240€ par an

Pour rappel, les salariés ne disposant pas d’un véhicule de société (de fonction ou de service) ou d’un remboursement de forfait de transport en commun peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier d’une indemnité annuelle forfaitaire de transport. Elle vise à indemniser l’utilisation par les salariés d’un véhicule privé ou l’utilisation d’un mode de transport alternatif.

Le montant de l’indemnité est calculé en fonction du trajet aller le plus court entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur. L’indemnité prévue pour la tranche 6 à 10 kilomètres est également appliqué aux salariés en situation de handicap déclaré auprès de l’entreprise et dont la distance domicile-lieu de travail est inférieure ou égale à 5 kilomètres.

L’indemnité est payée mensuellement onze fois par an et est exonérée de charges et de cotisations.

L’augmentation du montant de l’indemnité au titre des NAO 2022 sera réalisée à compter du 1er mars 2022 et sans effet rétroactif.

3-2 – Remboursement transport

La prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics, sera portée à hauteur de 60% à compter du 1er mars 2022. Sont également concernés les services publics de location de vélos.

Pour rappel, la prise en charge par la société ne peut se faire que sur présentation d’un justificatif d’abonnement ou de paiement.

Article 4 – Frais de santé

A compter du 1er mars 2022, la société IER participera à hauteur de 30% au montant de la cotisation « famille », pour les salariés ayant choisi cette option frais de santé.

Article 5 – Durée et organisation du travail pour l’année 2022

Les parties conviennent qu’aucune mesure n’a été prise à date cette année sur les questions relatives à la durée et à l’organisation du travail.

Article 6 – Partage de la valeur ajoutée

Les abondements de l’entreprise au Plan d’épargne entreprise et au Plan d’épargne pour la retraite collective pour l’année 2022 demeurent inchangés à celles négociées en 2020.

L’ensemble de ces mesures règle toutes les questions relatives au partage de la valeur ajoutée pour l’entreprise IER pour l’année en cours.

Article 7- Durée de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour l’année 2022. Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 8 – Publicité

Le présent protocole sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément aux dispositions l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, une version du protocole ne comportant pas le nom des signataires sera déposée par voie électronique auprès de la DIRECCTE aux fins de publication.

Le présent protocole est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Suresnes, le 7 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com