Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail du service maintenance" chez IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09219012456
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Etablissement : 62205031800063 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE MAINTENANCE

ENTRE

La société IER, représentée par Monsieur -----------------------------, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le syndicat SUD, représenté par---------------------------, délégué syndical central

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur-----------------------, délégué syndical central

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ----------------------, délégué syndical central

  • le syndicat CFTC, représenté par Monsieur -------------------------, délégué syndical central

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La généralisation progressive des demandes de couverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 rend indispensable la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée.

Ce besoin est d’ores et déjà incontournable en Île-de-France. Dans les autres zones, si une couverture moins importante pourra temporairement être maintenue, une véritable couverture continue deviendra vraisemblablement nécessaire à moyen terme de sorte qu’il est impératif que la Société se dote d’ores et déjà d’une organisation permettant, le cas échéant, d’y faire face.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du service maintenance itinérante.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité de maintenance itinérante, hors encadrement.

Article 2 – Objet

Pour les salariés affectés à l’activité de maintenance itinérante, le présent accord se substitue intégralement à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des services de maintenance continue du 2 décembre 2011.

Il se substitue également aux accords atypiques et/ou usages et/ou pratiques et/ou engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 3 – Définition du temps de travail

La durée du travail effectif du salarié du service maintenance est décomptée de l’heure de son début d’activité à l’heure de sa fin d’activité, déduction faite de la durée de la pause prévue à l’article 10 du présent accord.

Le temps de trajet pour se rendre du domicile personnel aux locaux de l’entreprise ou au premier lieu d’intervention de la journée n’est pas du temps de travail effectif. Le temps de trajet au départ de l’entreprise ou après la dernière intervention de la journée pour se rendre au domicile personnel n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de trajet (aller ou retour tel que défini ci-dessus) excède le temps de trajet entre le domicile et le site de rattachement du salarié (Suresnes pour les salariés de la zone IDF), le supplément de temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour les salariés détachés de manière temporaire sur une autre région que leur région d’affectation habituelle, ainsi que pour les salariés en mission à l’étranger, le temps de trajet sera intégralement considéré comme du temps de travail.

Article 4 – Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 55 minutes pour les salariés à temps plein.

Elle sera fixée par avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

En contrepartie, les salariés à temps plein bénéficieront des jours de RTT prévues aux conditions de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 19 janvier 2000.

Les parties conviennent que la continuité de service impose une planification en amont des absences des collaborateurs ; en conséquence, la planification des jours de RTT (JRTT) s’effectuera selon les règles suivantes :

  • La moitié des JRTT devra être planifiée dans le cadre du calendrier d’activité, soit par période de 6 mois ;

  • La moitié des JRTT pourra être programmée à la discrétion des collaborateurs, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours

Les salariés pourront être amenés, à la demande de la Direction, à effectuer des heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou des heures complémentaires (salariés à temps partiel).

Il est expressément rappelé que la qualification d’heures supplémentaires (ou complémentaires) ne peut être donnée qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par la hiérarchie, qui aura donc exprimé et motivé un besoin d’heures supplémentaires (sauf cas de force majeure).

Article 5 – Principes généraux d’organisation du temps de travail

Les temps de travail des salariés du service maintenance sont aménagés de façon à garantir un service continu (sans interruption).

Pour garantir un parfait relais entre les équipes, le début d’activité de l’équipe suivante peut être antérieur à la fin d’activité de l’équipe précédente (chevauchement des équipes).

Article 6 – Calendriers d’activité

Article 6.1. – Fixation des calendriers d’activité

Le calendrier d’activité est le tableau indiquant pour chaque équipe les heures de début et de fin d’activité. Il a vocation à se renouveler par période de 6 mois, sous réserve de toute adaptation nécessitée par les besoins et la continuité du service.

Les parties conviennent de privilégier le volontariat lorsqu’il est possible. Aussi, au sein d’une même zone, si les salariés sont tous d’accord entre eux, la Direction en tiendra compte pour fixer la répartition des shifts (au sein de la journée et entre les jours de la semaine y compris le weekend).

A défaut d’accord entre tous les salariés de la zone concernée, la Direction établit le calendrier d’activité en s’efforçant d’attribuer, au sein de la période concernée, les shifts par roulement aux salariés concernés.

Le calendrier peut établir des horaires fixes (les horaires de chaque équipe ne varient pas d’une semaine sur l’autre) ou des horaires glissants (les horaires de chaque équipe varient selon les semaines).

Une Annexe fixe les principes applicables à la fixation du premier calendrier d’activité.

Les parties conviennent expressément qu’au-delà de cette première période de 6 mois, cette annexe n’aura aucune valeur contraignante et qu’en particulier la couverture « présentielle », l’organisation des shifts et des astreintes seront susceptibles d’évoluer sans que cela constitue une modification du présent accord. Le cas échéant, ces évolutions donneront lieu à la consultation préalable du comité social et économique.

Il est convenu que les salariés affectés à une zone géographique pourront être amenés à intervenir sur une autre zone de manière occasionnelle, notamment pour remplacer un salarié durant ses congés ou en cas de pic d’activité sur une zone déterminée. Il est convenu que, dans la mesure du possible, ces remplacements s’effectueront par semaines complètes.

Article 6.2. – Communication des calendriers d’activité

Les calendriers d’activité seront définis par semestre et communiqués aux salariés concernés un mois avant son entrée en vigueur par courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Article 6.3. – Modification des calendriers d’activité

Le calendrier d’activité peut être modifié en ce qu’il définit les horaires et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstance exceptionnelle ou accord du salarié.

Toute modification du calendrier d’activité donne lieu à communication aux mêmes conditions que prévu à l’article 6.2

La modification de la composition d’une équipe, l’adaptation des heures de début et de fin d’activité d’un salarié, la permutation d’un salarié d’une équipe à une autre, l’arrivée dans l’équipe d’un nouveau salarié ou le départ d’un salarié (sans que ces exemples soient limitatifs), ne constituent pas une modification du calendrier d’activité.

Article 6.4. – Remplacement

Indépendamment des horaires collectifs et des astreintes, tout salarié peut être amené à remplacer un autre salarié en cas d’absence prévue, de congé ou de JRTT. Dans ce cas, le délai de prévenance est réduit à 72 heures, sauf accord du salarié remplaçant.

Lorsque le remplacement est rendu nécessaire par une absence imprévisible, il est recouru aux salariés d’astreinte.

Le cas échéant, ces remplacements pourront conduire les salariés concernés à réaliser des heures supplémentaires.

Article 6.5. – Permutation

Pour la zone Île-de-France (voire pour d’autres zones si l’organisation distinguant shift de semaine et shift de weekend était étendue), les salariés affectés à l’équipe de semaine pourront, prioritairement sur la base du volontariat, remplacer temporairement un salarié de l’équipe de weekend pendant son absence. Dans ce cas, pendant les semaines concernées par l’absence, les salariés volontaires travailleront exclusivement le week-end et bénéficieront d’une rémunération globale au moins équivalente à celle qu’ils auraient perçue en travaillant la semaine.

De la même façon et toujours sur la base du volontariat, les salariés de l’équipe du weekend pourront remplacer des salariés absents de l’équipe de la semaine.

Ce dispositif étant basé sur le volontariat, aucun délai de prévenance n’est obligatoire.

A défaut de salariés volontaires, la Direction pourra modifier, de manière unilatérale, la répartition des affectations, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours au minimum et sous réserve que cette modification n’excède pas une durée de 2 semaines.

Article 7 – Travail de nuit

Le travail de nuit est régi par l’accord de branche du 3 janvier 2002 (notamment son article 5 portant à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail de nuit) ou tout accord professionnel qui s’y substituerait, étant précisé que, compte tenu de la continuité du service, le travail de nuit ne présente pas de caractère exceptionnel.

Il est convenu que le travail de nuit est exclu du présent dispositif.

Si le travail de nuit était rendu nécessaire de manière récurrente par les contraintes d’activité, il sera pourvu :

  • Par le biais de recrutements externes de collaborateurs dont le contrat de travail intégrera cette organisation du temps de travail

  • Si le travail de nuit devait être mis en place de manière systématique pour les salariés appartenant à l’entreprise à la date de signature du présent accord, un avenant au présent accord sera négocié avec les organisations syndicales habilitées à négocier au niveau de l’entreprise.

  • Le recours temporaire au travail de nuit pourra être mis en place sur base du volontariat durant la durée de négociation de l’avenant.

Article 8 – Travail dominical & des jours fériés

Conformément à l’article R3132-5 du code du travail, le service maintenance bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.

Compte tenu du travail en continu, le repos hebdomadaire est fixé, par roulement, par le calendrier d’activité.

De même, dans l’hypothèse où la charge de travail n’imposerait pas la présence de l’ensemble des collaborateurs durant les jours fériés, le calendrier de travail des jours sera établi sur base du volontariat.

Si le volontariat s’avérait insuffisant pour permettre d’établir le planning durant ces journées, les salariés seront affectés par roulement, afin d’assurer une répartition équitable de la répartition de ces journées entre les membres de l’équipe concernés.

Article 9 – Astreinte

Article 9.1. : Applicabilité directe de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des contraintes inhérentes aux métiers de la maintenance.

Article 9.2. : Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant cette période, le salarié doit être joignable à tout moment sur le téléphone portable qui lui est remis de façon à pouvoir intervenir sur une opération de maintenance.

L’astreinte vise à effectuer des interventions prioritaires en dehors des horaires de travail couverts par les différents shifts ou à compenser l’absence imprévue d’un salarié.

Article 9.3. : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir :

  • Soit dans le délai prévu au titre de la Garantie de Temps d’Intervention (GTI) ou de la Garantie de Temps de Résolution (GTR) prévue par le contrat client ;

  • Soit dans un délai maximum de deux heures à compter du déclenchement de leur astreinte. Ce délai n’intègre pas le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention

Les salariés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

Article 9.4. : Volontariat

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).

En l’absence de réponse dans un délai maximum de 72 heures (hors congés et absences) après la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré volontaire à la réalisation d’astreinte.

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclaré volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.

Ce sera notamment le cas :

  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;

  • ou si  pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

Dans ce cas, les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction.

Article 9.5. : Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, des astreintes pourront être fixées. La nécessité du recours à l’astreinte sera évaluée en fonction de la charge durant les périodes suivantes :

  • salariés affectés à la zone « Île-de-France » :

    • Pour des remplacements de salariés absents sur la plage de 5h à 23h tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés

  • salariés affectés aux autres zones :

    • Pour des remplacements de salariés absents sur la plage de 7h à 20h tous les jours de la semaine du lundi au dimanche

Aucune astreinte ne sera programmée pour les périodes d’interruption d’activité (23h à 5h pour l’IDF et 20h à 7h pour les autres zones).

Article 9.6. : Programmation des astreintes

Article 9.6.1. : Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période semestrielle.

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés un mois à l’avance, par courrier remis en main propre ou par courrier électronique.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra en tout état de cause être inférieur à un jour franc.

Article 9.6.2. : Fréquence des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, le nombre d’astreintes pour une personne est limité à

  • 15 samedis ou dimanches par an pour la zone IDF

  • 23 dimanches pour les autres zones.

En outre, sauf accord des salariés concernés, le nombre d’astreintes consécutives est limité à 3.

Article 9.6.3. : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié.

Article 9.7. : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 9.8. : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte

Article 9.8.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).

Lorsqu’un déplacement est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller et retour et le temps de présence sur le site.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare sur le logiciel de gestion de tournée la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet aller et retour et le temps de présence sur site.

Article 9.8.2 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de la période d’intervention sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 9.9. : Contreparties à la réalisation d’astreinte

La réalisation de l’astreinte ouvre droit à une prime d’astreinte déterminée dans les conditions suivantes :

  • 40 euros bruts par jour d’astreinte réalisée du lundi au samedi ;

  • 80 euros bruts par jour d’astreinte réalisée le dimanche ou un jour férié.

Cette prime s’ajoute à la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention.

Le montant de la prime d’astreinte sera réévalué automatiquement de 1€ brut par période de deux ans à compter du 1er janvier 2019.

Article 10 – Temps de pause

Dès lors que la durée du travail effectif, au cours d’une même journée, excède 6 heures, le salarié bénéficie d’une pause de 45 minutes au minimum et d’une heure au maximum. L’heure de fin du shift sera calculée sur base d’une pause de 45 minutes, et sera retardée d’autant en cas de pause comprise entre 45 minutes et une heure.

Le temps de pause n’entre pas en compte pour l’évaluation de la durée du travail effectif.

Article 11 – Moyens professionnels

Article 11.1. – Téléphones portables

La Société attribue à chaque salarié du service maintenance un smartphone à partir duquel lui seront communiquées toutes les informations relatives à son activité professionnelle et notamment ses lieux d’intervention. Le salarié doit tenir cet appareil à sa proximité immédiate en état de veille active et le consulter régulièrement durant ses heures de travail et ses périodes d’astreinte.

Sauf exception, l’utilisation du système d’information et de communication de la Société doit être effectuée exclusivement à des fins professionnelles, conformément aux dispositions de la charte d’utilisation du système d’information d’IER.

Le salarié est responsable de la conservation et de l’état du PDA qu’il doit rendre lorsqu’il quitte l’entreprise. Il doit l’utiliser dans les conditions définies par la Direction.

Article 11.2. – Véhicule de fonction

La Société met à la disposition de chaque salarié itinérant du service maintenance un véhicule de fonction ou de service.

Le modèle de véhicule attribué sera de catégorie B en application de la politique des véhicules de fonction du Groupe Bolloré et présentera des caractéristiques compatibles avec les contraintes liées aux opérations de maintenance (il devra notamment offrir une capacité suffisante de chargement des équipements et pièces).

Le salarié ne peut utiliser pour ses interventions que le véhicule mis à sa disposition (sauf situation exceptionnelle).

Chaque salarié sera invité à signer un avenant spécifique et devra s’engager à appliquer la politique d’utilisation des véhicules de fonction.

Article 11.3. – Stage de récupération de points

Les salariés du service maintenance sont statistiquement plus susceptibles de commettre des infractions routières risquant de leur faire perdre des points sur leur permis de conduire.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction doivent de respecter le code de la route. Pour tenir compte des spécificités de cette activité itinérante et de la détention indispensable d’un permis B, les salariés du service maintenance pourraient bénéficier une fois tous les deux ans, d’un stage de récupération de points, d’une durée maximale de deux jours, qui pourra être effectué sur le temps de travail sans perte de rémunération.

Article 12 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 14 mai 2019.

Article 13 – Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 16 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception….

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 20 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Article 21 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Suresnes, le 14 mai 2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour la société IER Pour les organisations syndicales représentatives :

-----------------------

DRH

  • le syndicat SUD, représenté par -------------------------

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par ------------------

  • le syndicat CFDT, représenté par ----------------------

  • le syndicat CFTC, représenté par ----------------------

Annexe : principes applicables pour la fixation du premier calendrier d’activité

La présente annexe fixe les principes qui permettront de définir le premier calendrier d'activité.

Au-delà du premier calendrier d’activité, ces principes n’ont aucune valeur impérative.

Couverture « présentielle »

A la date de conclusion du présent accord, les besoins effectifs sont les suivants :

  • Île-de-France : présence de salariés de 5h à 23h tous les jours de la semaine ;

  • Autres zones : présence de salariés de 7h à 20h du lundi au samedi.

Il est rappelé que cette couverture est toutefois susceptible d’évoluer, conformément aux dispositions de l’article 6.1. du présent accord, notamment en raison de la volonté croissante des clients de bénéficier d’une couverture « présentielle » pendant une plage horaire élargie. Le cas échéant, la présence (hors astreinte) de salariés pourrait être exigée en continu (c'est-à-dire 24h/24) : les shifts seraient alors fixés en conséquence.

Formats horaires (ou shift)

A la date de conclusion du présent accord, l’organisation du travail pertinente est la suivante :

  • Île-de-France :

    • équipe de semaine (lundi au vendredi) : 3 shifts distincts de 5 jours consécutifs de travail à raison de 7h35 de travail par jour (hors pause);

    • équipe du week-end (samedi et dimanche) : 3 shifts distincts de 2 jours (samedi et dimanche) à raison de 11h15 de travail par jour (hors pause).

  • Autres zones :

    • zones auxquelles sont affectés au moins 2 salariés (sous réserve de la possibilité de faire intervenir occasionnellement les salariés affectés aux autres zones) : 2 shifts de 4 jours consécutifs de travail (lundi-jeudi ou mercredi-samedi) à raison de 9 heures 29 de travail par jour, suivis de 3 jours de repos consécutifs ;

    • zones auxquelles est affecté un unique salarié (sous réserve de la possibilité de faire intervenir occasionnellement les salariés affectés aux autres zones) : shift du lundi au vendredi à raison de 7 heures 35 minutes de travail par jour.

Il est rappelé que cette organisation est toutefois susceptible d’évoluer, conformément aux dispositions de l’article 6.1. du présent accord, notamment pour tenir compte de l’évolution de l’activité.

Astreintes

Compte tenu des contrats en cours, la mise en place d’astreintes est indispensable le dimanche, sur la plage 7h-20h, dans les zones hors Île-de-France.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 6.1. et 9 du présent accord, d’autres astreintes pourront être mises en place en Île-de-France et ailleurs en fonction de l’évolution de l’activité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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