Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail modalités et spécificités" chez RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09321007214
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : RENTOKIL INITIAL
Etablissement : 62205260300553 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord sur le temps de travail : modalités et spécificités

Entre

La Société RENTOKIL INITIAL SAS

Siège Social : 13 – 27 Avenue Jean Moulin – Bâtiment D - 93240 Stains

N° SIRET: 622 052 603 00553

Code NAF : 81.29.A.

Représentée par,

D’une part,

Et

Les délégations syndicales

Représentées par : CFDT

FO

D’autre part.

Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les parties se sont successivement réunies les 11 juin 2020, 6 juillet 2020, et 27 juillet 2020, 26 août 2020, 8 septembre 2020, et du 7 octobre 2020.

Face aux distorsions de certaines pratiques, ces dernières ont souhaité rappeler les dispositions légales fondamentales applicables en matière de gestion du temps de travail, mais également convenir de certaines améliorations à l’appui de pratiques déjà existantes au sein de l’entreprise.

Cet accord vise ainsi à :

  • harmoniser les pratiques inter-agences en matière de gestion du temps de travail,

  • adapter et optimiser l’organisation collective du temps de travail,

  • répondre au mieux aux enjeux opérationnels et commerciaux de l’entreprise.

Il est précisé que les dispositions contenues dans le présent accord annulent et remplacent celles existantes et portant sur les mêmes thématiques contenues par certains accords d’entreprises existants et/ou certaines pratiques unilatérales.

SOMMAIRE

Article I - Fondamentaux du temps de travail 3

Article II - Suivi du temps de travail 5

Article III - Evénements spécifiques lié au temps de travail. 7

Article IV - Champ d’application 9

Article V - Durée de l’accord 9

Article VI - Clause de révision et dénonciation 9

Article VII - La publicité/le dépôt de l’accord 9

Article I - Fondamentaux du temps de travail

I.1 Durée du temps de travail

Il est rappelé que le temps de travail, outre les dispositions légales, est régi selon les dispositions contractuelles spécifiques à chaque collaborateur.

Les horaires de travail hebdomadaires sont communiqués par voie d’affichage dans chaque agence ou par mail à chaque collaborateur. Par souci d’organisation, ceux-ci sont communiqués par anticipation, a minima avec sept jours d’avance.

Tout changement de planning pour un contrat de travail temps plein, sera motivé par des raisons opérationnelles, et /ou commerciales objectives, et communiqué aux intéressés dans les mêmes conditions, à l’appui du respect d’un délai de prévenance de sept jours, en amont de la ou des journée(s) concernée(s). En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit, soumis à validation volontaire du ou des collaborateurs concerné(s).

Conformément aux standards légaux applicables, de manière générale et collective, le temps de travail demeure donc :

  • mensualisé : à l’appui d’une base référence hebdomadaire de 35h (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise)

  • forfaitisé pour les cadres dits autonomes : à l’appui d’une base forfait jour, dont les dispositions sont régies par l’accord d’entreprise signé le 29 août 2019.

I.2 Durées maximales du temps de travail

Les dispositions légales (article L3121-20 et 22) fixent les durées maximales du travail :

  • 48 heures sur une semaine unique,

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne, sur 12 semaines consécutives,

Il est naturellement précisé que ces dispositions ne remettent pas en cause les modalités de rémunération afférentes à la rémunération des heures supplémentaires.

Il est légalement rappelé que :

  • six jours peuvent être travaillés au maximum chaque semaine, sous réserve naturellement du respect des dispositions sur le repos hebdomadaire (35h de repos continue),

  • le ou le(s) jour(s) de repos hebdomadaire(s) sont consécutifs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles motivées, et sur la base du volontariat du salarié,

  • le travail dominical, pour nos activités dératisation, et désinsectisation, peut s’envisager à condition d’être non régulier et exceptionnel au cours de l’année. Celui-ci devra s’articuler sur la base du volontariat, formalisé par écrit et conjointement signé / validé par le collaborateur et son responsable hiérarchique. Son organisation devra s’articuler en respectant un délai de prévenance d’une durée minimum de sept jours ouvrables être systématiquement respecté. Afin de pallier à d’éventuelles interventions à caractère exceptionnel et urgentes, il pourra être dérogé à ce délai de sept jours, en identifiant en amont un ou plusieurs collaborateurs disponibles et obligatoirement volontaires afin de réaliser cette ou ces intervention(s) dominicale(s). Pour nos activités dites de désinfection, et conformément aux dispositions légales applicables en la matière (art. L3132-12 du code du travail), le travail du dimanche pourra répondre à une fréquence plus régulière, conditionnée par les besoins de notre activité. Le principe du volontariat, sa traçabilité, et le respect du délai de prévenance précité demeurent quant à eux obligatoires. En ce qui concerne la rémunération du travail dominical, celle-ci est exposée à l’article 3 du présent accord.

I.3 Temps de pause et de repos

  • Le temps de pause :

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause journalier  minimum obligatoire : porté à 30 minutes, non payé, et octroyé seulement si le temps de travail effectif journalier est d’une durée minimale continue de 6 heures.

Ce temps de pause peut se prendre à compter de la seconde heure de travail et avant la dernière heure de travail. Il peut aussi se confondre avec la pause déjeuner.

Soucieuses de garantir des conditions de travail les plus confortables et sécurisantes possibles, les parties conviennent que pour tout collaborateur exerçant la fonction de technicien, celui-ci pourra à son initiative et selon son planning journalier prendre une pause d’une durée supérieure à 30 minutes dans la mesure où cela ne nuit pas à la bonne conduite de ses activités.

Pour les équipes opérationnelles dites « techniques », les modalités du temps de pause sont précisées par une note interne datée du 30 avril 2019, et dont certains termes ont été complétés au cours des réunions de CE tenues en juin et août 2019.

Le présent accord rappelle l’importance de celles-ci, qui doivent être impérativement actées via les saisies du technicien sur son application « smartphone » :

*le temps de déplacement, entre des interventions techniques, est systématiquement payé,

*le temps de déplacement du midi, peut être entrecoupé par la pause déjeuné,

*le temps de pause « déjeuner », n’est pas payé.

  • Le temps de repos :

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos :

  • journalier : d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • hebdomadaire : d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

I.4 Temps de trajet

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre à son agence de rattachement administratif ou lieu d’activité professionnel pour sa prise de fonction n’est pas rémunéré, tout comme le temps de trajet retour, en fin de journée, de l’agence au domicile.

Cependant, soucieuses d’adapter le temps de trajet à la réalité opérationnelle de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que :

  • le temps de trajet domicile au lieu du 1er chantier et lieu du dernier chantier au domicile, temps qui ne constitue pas du temps de travail à proprement parler, est valorisé, au plan pécuniaire, comme du temps de travail au-delà de 30 minutes en début de journée, et au-delà de 30 minutes en fin de journée. Ce temps de trajet sera toutefois lettré comme tel (temps de trajet) et ne contribuera donc pas au décompte d’éventuelles heures supplémentaires.

A titre de rappel, ce temps de trajet a été historiquement validé avec les partenaires sociaux de l’entreprise, et notamment justifié par la mise à disposition de véhicule de service pour chaque technicien, afin de leur permettre de réaliser leurs interventions mais leur permettre également de rentrer avec à leur domicile.

La Direction, précise que dans ces mêmes conditions, ce temps de trajet sera réduit à 20 minutes, dès lors que la planification centralisée sera mise en place au niveau national et généralisée à l’ensemble des agences de France. Cette démarche s’inscrit ainsi en pleine cohérence avec la volonté pour l’entreprise d’optimiser l’organisation des interventions et prestations de ses équipes techniques.

Dans cette attente et perspective, ce sujet pourra faire l’objet de réunions de négociations qui se tiendront entre la Direction et les partenaires sociaux conformément à l’agenda social annuel de l’entreprise.

  • En cas d’intervention(s) supplémentaire(s), s’ajoutant à celles déjà réalisées au cours d’une même journée, ce forfait de 30 minutes ne sera pas une nouvelle fois défalqué. En conséquence, le temps de travail débutera dès le départ du domicile jusqu’à son retour.

Il en sera de même en cas de travail le week-end (samedi et/ou dimanche) pour lequel le travail effectif sera valorisé dès le départ du domicile du collaborateur et terminé à son retour.

I.5 Dépassement du temps de travail contractuel

Tout dépassement horaire justifié et validé donne lieu à la réalisation d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales applicables, il est rappelé que l’initiative des heures supplémentaires incombe à chaque responsable hiérarchique qui doit en formuler la demande à chaque collaborateur en usant d’un délai de prévenance minimum de 48h ou en valider , expressément et en amont, la réalisation en cas d’initiative émanant du collaborateur.

Ces différentes validations se feront par écrit : par mail ou par sms et devront être conjointement conservées, par le collaborateur et son manager, pour la bonne forme. Ces conditions demeurent indispensables à leur réalisation et donc à leur paiement.

Par ailleurs, il est rappelé que celles-ci sont motivées en raison des besoins de l’activité de l’entreprise, et que leur refus d’exécution par le collaborateur, sans motivation objective ressortant d’une contrainte tangible et irrémédiable de la vie privée, n’est pas recevable. A l’inverse, l’éventuel refus de leur réalisation par le responsable hiérarchique, devra être objectif et sera motivé par écrit au collaborateur.

D’autre part, afin de légitimer l’existence de celles-ci et leur paiement, il est rappelé qu’il demeure indispensable d’avoir une parfaite cohérence entre le relevé horaire hebdomadaire complété par le collaborateur et le registre de présence obligatoire en agence. En cas d’absence en agence, celui-ci devra préciser les justifications correspondantes et obligatoires dans son relevé horaire hebdomadaire ; en conformité avec les principes énoncés ci-dessous article II). Tout écart et/ou incohérence ne saurait ainsi valider la reconnaissance et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires par la Direction de l’entreprise.

D’un mois sur l’autre, et du fait des contraintes du respect des échéances de clôture des paies, celles-ci seront payées par mois glissant avec comme référence le mois précédent. Par exemple : lors de la paie du mois de janvier, les éventuelles heures supplémentaires réalisées en décembre dernier (mois précédent) seront rémunérées.

Conformément aux dispositions légales applicables, il est rappelé que le volume annuel des heures supplémentaires, au titre d’une année civile, peut alimenter un compteur intitulé « Contreparties Obligatoires en Repos » (COR).

Ce compteur est alimenté à compter de 220 heures supplémentaires réalisées, et demeure donc incrémenté au cours de l’année civile, dès la réalisation de la 221e heure supplémentaire. Il est rappelé que conformément au nombre d’heures incrémentées, un temps de repos correspondant est à planifier expressément sous une durée de deux mois suivants la réalisation des dites heures. Ce dispositif vient s’ajouter au paiement des majorations.

Enfin, pour rappel, l’appréciation du dépassement du contingent et des heures qui l’alimentent, prend en compte uniquement les heures supplémentaires payées et non celles pour lesquelles le salarié a fait le choix d’un repos équivalent.

Article II - Suivi du temps de travail

Le temps de travail est collectivement formalisé et suivi, chaque semaine, et de manière conjointe entre chaque collaborateur et son responsable hiérarchique.

Ce pilotage commun vise ainsi à assurer une visibilité claire et commune, sur le temps de travail réalisé, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles qui le déterminent.

  • Les équipes « techniques » : statut ouvrier, employé, et exception faite des cadres autonomes.

Après échanges avec les membres élus du Comité Social Economique (CSE), la Direction a convenu d’encadrer et de formaliser le temps de travail de ces équipes à l’appui d’un fichier de suivi d’activité « excel », dont les modalités ont été présentées et validées à la majorité des élus, lors d’une réunion CSE d’information et de consultation qui s’est tenue en date du 9 juillet 2020.

Le procès-verbal de cette réunion précise ainsi les modalités de cet outil de suivi, qui actent notamment :

  • un paiement mensuel en cas de réalisation d’heures supplémentaires,

ou

  • une récupération choisie par le salarié en cas de réalisation d’heures supplémentaires, dont chaque durée sera équivalente au paiement des heures avec majoration. Le quota annuel d’heures supplémentaires destiné à être récupéré ne pourra dépasser toutefois 21 heures ; l’objectif étant de garantir une parfaite maîtrise et cohérence réciproque ces heures. Ces dispositions sont intégrées au présent accord,

  • une formalisation hebdomadaire, datée et conjointement signée chaque semaine, par le collaborateur et son responsable hiérarchique,

Il est rappelé que les équipes opérationnelles ont la responsabilité d’un portefeuille clients dont les visites et interventions quotidiennes nécessitent des déplacements professionnels journaliers réguliers ; à défaut d’une ou de situation(s) exceptionnelle(s) justifiée(s).

A ce titre, il est précisé que le temps de travail effectif correspond régulièrement au par le temps d’intervention chez les clients, et temps de route entre chacun d’eux. Il peut être complété par du temps de formation et / ou de réunion et/ou autres interventions professionnelles.

  • Les autres collaborateurs : assimilés cadres (hors cadres dits autonomes), agents de maîtrise, ouvriers, employés.

Conformément aux dispositions légales applicables, le temps de travail sera conjointement suivi, chaque semaine, par le collaborateur et son responsable hiérarchique, à l’appui d’une trame de suivi horaires dont un exemple est joint en annexe du présent accord. En cas de besoin d’explication(s) complémentaires, un entretien physique devra se tenir en agence à la demande de l’une des deux parties.

Cette trame mentionnera pour chaque journée :

  • les éventuelles absences,

  • les horaires de début et de fin d’activité,

  • les horaires de pause,

  • le temps de travail effectif,

  • des éventuels commentaires.

A noter : certaines absences doivent être légalement considérées comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales applicables. La valorisation de ces absences sera donc à considérer conformément à l’engagement contractuel journalier du collaborateur.

A ce titre, il s’agit des absences suivantes :

- Contrepartie Obligatoire en Repos (COR),

- Congé de formation professionnelle individuelle

- Congé pour événements familiaux,

- Examens médicaux d’embauche et obligatoires,

- Heures de délégations des représentants du personnel,

- Heures de délégations du Conseiller du salarié et du défenseur syndical.

Chaque fin de semaine, elle devra être datée et signée conjointement par le collaborateur et son responsable hiérarchique, qui en conservera une copie scannée.

Ce formalisme, garantissant un suivi du temps de travail juste, objectif et précis, sera légitime et parfaitement recevable, selon le respect des dispositions suivantes :

  • tout collaborateur devra respecter une disposition contractuelle fondamentale à savoir : être présent systématiquement sur son lieu d’activité ou de rattachement administratif professionnel (agence ou site), exception faite d’activité(s) professionnelle(s) extérieure(s) (rendez-vous clients, activité de prospection, formation, accompagnement technicien, etc.) communiquées dans leur intégralité auprès de sa hiérarchie via les outils mis à sa disposition ( outils de suivi de l’activité commerciale « Solo » et agenda électronique partagé).

- le déclaratif du temps de travail de ces collaborateurs devra être corroboré par leurs horaires de présence au sein de l’agence à laquelle ils sont rattachés et qui correspond à leur lieu d’activité. En d’autres termes, le déclaratif des horaires hebdomadaires précité devra correspondre aux horaires de

présence sur le lieu de travail de chaque collaborateur, et renseigné quotidiennement sur le registre de présence disponible à l’accueil de chaque agence ; exception faite des collaborateurs devant répondre à des activité(s) professionnelle(s) extérieure(s) telles que : rendez-vous clients, activité de prospection, formation, accompagnement technicien, etc.) communiquées dans leur intégralité auprès de leur hiérarchie via les outils mis à sa disposition (outils de suivi de l’activité commerciale « Solo » et agenda électronique partagé). Au titre de ces activités, et exclusivement de celles-ci dûment motivées, ces derniers sont donc exemptés de compléter le registre de présence en agence,

  • en cas de déplacements professionnels extérieurs, indiquer dans la colonne « commentaire » de chaque journée correspondante, les informations relatives au déplacement correspondant à savoir : objet du rendez-vous, coordonnées du point de contact (téléphoniques et adresse), horaires du rendez-vous (début et fin). Egalement, ce déplacement et donc cette absence en agence, sera confirmée par écrit sur le registre de présence disponible à l’accueil de chaque agence.

Article III - Evénements spécifiques lié au temps de travail.

III.1 Travail du week-end : samedi et dimanche

En cas de travail exceptionnel le week-end, les heures travaillées peuvent éventuellement correspondre à des heures supplémentaires.

A ce titre, celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions légales applicables, à savoir :

  • majoration de +25% pour les heures réalisées entre la 36e et 43e heure incluse,

  • majoration de +50% pour les heures réalisées au-delà de la 43e heure.

Par ailleurs, dans le cadre d’éventuelles heures de travail réalisées le week-end (samedi et/ou dimanche), les dispositions d’une note d’entreprise datée du 4 janvier 2012, ont énoncé des modalités de traitement amélioratives et complémentaires.

Face aux enjeux de notre activité et coût important de ces deux compensations pouvant régulièrement se superposer, les dispositions du présent accord énoncées ci-après viennent annuler et remplacer celles-ci dans les conditions suivantes :

  • les heures travaillées le dimanche : sont majorées à 100%, indépendamment des majorations pour les heures supplémentaires,

  • les heures travaillées le samedi et/ou le dimanche : en cas d’heures supplémentaires, en plus des majorations légales applicables pour les heures supplémentaires, celles-ci donnent lieu à une compensation supplémentaire de 15€ / heure travaillée, dont les modalités d’application sont les suivantes :

1. Dans le cadre de l’exécution d’une prestation client cadrée par un contrat :

Le contrat est défini commercialement comme étant un engagement minium de un an avec une tacite reconduction. Dans ce cas, lorsque celui-ci est affecté de manière exclusive et permanente à un collaborateur (exception faite d’une absence exceptionnelle : congé, ou arrêt de travail par exemple) qui assure cette prestation le samedi et/ou le dimanche.

Dans ce cas, le versement de cette compensation sera conditionné par l’exécution journalière minimum de quatre heures de travail effectif. A ce moment-là, la compensation sera versée par et dès la première heure travaillée,

Ainsi, à titre d’exemples : pour 7h35 de travail effectif, la compensation applicable sera d’un montant de 105 euros, ou encore pour 8h14 de travail effectif, la compensation applicable sera d’un montant de 120 euros.

2. Dans le cadre de l’exécution d’une prestation client non cadrée par un contrat :

Dans ce cas, il s’agit d’une prestation unique et ponctuelle dite « TS ». Celle-ci sera alors rémunérée par le versement d’une compensation d’un montant de 50 euros, conditionnée par la réalisation a minima de quatre heures de travail effectif le samedi et/ou le dimanche.

Il est rappelé que ces dispositions ne viennent pas suppléer celles fixées par le cadre légal et relatives au traitement des éventuelles heures supplémentaires, énoncées précédemment. Celles-ci peuvent donc dans leur ensemble se cumuler, selon le contexte et situation individuelle de chaque collaborateur.

III.2 Travail de nuit

Les dispositions du travail de nuit seront énoncées à travers l’accord d’entreprise signé en date du 22 juin 2012 seront révisées de manière améliorative selon les dispositions suivantes :

  • temps de pause : pour tout travailleur de nuit, exerçant un travail d’une durée effective d’au moins six heures, une pause d’une durée de 30 minutes non rémunérée sera octroyée, contre 20 minutes, non rémunérées, actuellement,

  • paniers repas : unique, et d’un montant correspondant à la référence URSAFF correspondante et réévaluée chaque année.

Il est précisé que les autres dispositions énoncées dans cet accord demeurent inchangées et applicables en leurs termes.

III.3 L’astreinte

Certaines de nos potentielles interventions peuvent exceptionnellement nécessiter, en amont, l’astreinte d’un ou plusieurs collaborateurs.

Pour rappel, les modalités de celle(s)-ci sont régies conventionnellement de la manière suivante :

  • il s’agit d’un temps déterminé, par semaine, durant lequel le collaborateur peut vaquer librement à des occupations personnelles tout en restant joignable sur le téléphone portable que lui impartira l’entreprise et restant susceptible de venir travailler sur un chantier de l’entreprise si nécessaire dans un délai moyen de 45 minutes ; durée à apprécier évidemment selon la distance existante entre le domicile du collaborateur d‘astreinte, et le client concerné.

  • l’astreinte est limitée à 130 heures, par mois, et par salarié,

  • elle est rémunérée en complément du temps d’intervention, conventionnellement, à hauteur de 26% du taux horaire brut du SMIC ; soit 2,63€ brut par heure d’astreinte, au titre de l’année 2020.

Souhaitant valoriser l’engagement des collaborateurs en situation d’astreinte, l’entreprise réévalue et fixe ce montant à 4 euros brut par heure d’astreinte au titre de l’année 2020, soit à hauteur de 40% du taux horaire brut du SMIC. Cette disposition et son traitement vient annuler et remplacer toute pratique assimilable existante au sein de certaines agences.

Son libellé sera unique et intitulé « prime d’astreinte » sur les bulletins de paie des collaborateurs concernés. Chaque année, et conformément à la réévaluation du SMIC, l’entreprise revalorisera mécaniquement le montant de la rétribution de l’heure d’astreinte conformément au pourcentage précité.

Par ailleurs, afin d’organiser le principe d’astreinte à fréquence hebdomadaire, l’anticipation des modalités de celle-ci est indispensable. En effet, il conviendra pour chaque agence d’identifier le ou les collaborateur(s) volontaire(s) souhaitant être d’astreinte et donc pouvant répondre à une sollicitation d’intervention au cours de ladite semaine. Dans ce cas, le ou les collaborateur(s) concerné(s) seront rémunéré(s) comme tel.

Les parties rappellent que les dispositions légales relatives au temps de repos doivent scrupuleusement être respectées en cas d’éventuelle(s) astreinte(s) ; notamment celles afférentes au temps de repos obligatoire quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

III.4 Le découchage

Les collaborateurs de l’entreprise peuvent parfois, à titre exceptionnel, accomplir leur fonction sur deux jours, ou plus.

A ce titre, les parties conviennent d’indemniser les éventuels collaborateurs concernés, par le versement d’une prime d’un montant unique de 30 euros. Tout collaborateur, qu’il appartienne aux équipes support, techniques ou commerciales, est susceptible d’être concerné par ces conditions.

Ce versement sera motivé pour tout déplacement, d’une durée de deux jours minimum, obligeant ledit collaborateur à dormir à l’extérieur de son domicile.

Article IV - Champ d’application

Le présent accord est applicable à toutes les agences de la société Rentokil.

Article V - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature de celui-ci.

Article VI - Clause de révision et dénonciation

En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une des parties signataires.

Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées sous quinzaine afin de tenter de trouver un accord.

Il est convenu que les parties se rencontreront en cas de modification ou d’évolution de l’organisation.

Le présent accord pourra, en outre, faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article VII - La publicité/le dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur (L 2231-5 et suivants du code du travail).

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Stains, le 6 mai 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour les délégations syndicales

CFDT

FO

Pour RENTOKIL INITIAL SAS

ANNEXE 1 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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