Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION DITE DE TRAVAIL POSTE DISCONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES" chez SODEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEL et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007678
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SODEL
Etablissement : 62715010500070 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DITE DE TRAVAIL POSTE DISCONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES

AU SEIN DE LA SOCIETE SODEL

Entre les soussignés :

  • La Société SODEL,

Dont le siège social est situé 190, rue René Barthélémy, 14100 LISIEUX,

Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D'autre part,

Préambule

Les stipulations du présent accord d’entreprise ont pour objet de mettre en place une organisation spécifique de travail en équipes successives adaptée aux besoins de l’activité de la Société SODEL.

En effet, il est rappelé que la Société SODEL est spécialisée dans la formulation, la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien et de désinfection pour tous les professionnels, étant précisé que l’entreprise intervient principalement sur deux secteurs d’activité, à savoir :

  • l’hygiène professionnelle,

  • et la santé (produits de nettoyage et de désinfection adaptés aux exigences de santé publique).

Afin de répondre à la demande du marché (laquelle s’est accélérée dans le cadre de la diversification des activités de l’entreprise) et aux perspectives de développement de l’entreprise, il apparaît nécessaire d’augmenter la capacité de production, ce qui nécessite de redéfinir les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail (consistant notamment en la mise en place d’un travail dit posté discontinu par équipes successives).

Ce nouvel aménagement du temps de travail s’avère d’autant plus indispensable au regard des investissements qui vont être opérés par l’entreprise et pour faire face aux nouveaux enjeux de l’entreprise ainsi qu’au contexte concurrentiel auquel elle est confrontée.

La Société SODEL étant dépourvue de délégué syndical, la Direction a donc proposé, en avril 2023, aux représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise, l’ouverture de négociations en ce sens, afin de co-construire un cadre conventionnel adapté au fonctionnement et aux perspectives de l’entreprise, ce que les élus ont accepté, étant précisé que la convention collective applicable à l’entreprise est dépourvue de stipulations sur ce point.

En particulier, il a été décidé de mettre en place une organisation et un aménagement du temps de travail adaptés aux besoins de l’entreprise et innovants afin de répondre aux attentes des salariés et être plus attractifs.

C’est dans ce cadre qu’aux termes des différentes réunions de négociation qui se sont tenues les 6 juillet, 12 juillet, 13 juillet et le 26 juillet 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société SODEL, la Direction de l’entreprise a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord collectif a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière de travail posté discontinu en équipes successives et ce, au regard des besoins spécifiques de l’entreprise et des attentes des salariés.

Le présent accord d’entreprise pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel dit de Production et des services annexes. Il est précisé que les salariés concernés sont ceux dont le temps de travail est décompté en heures, y compris les salariés qui relèvent du statut cadre dont le temps de travail serait décompté en heures.

Le champ d’application inclut notamment :

  • le personnel de conditionnement,

  • le personnel de fabrication,

  • le personnel de réception,

  • le personnel de maintenance,

  • le personnel de laboratoire contrôle qualité,

  • le personnel de laboratoire Chimie analytique,

  • le personnel de laboratoire microbiologie,

  • le personnel d’expédition.

Toutefois, dans un premier temps et compte tenu du caractère progressif de l’augmentation de la capacité de production de l’entreprise, seuls certains salariés appartenant aux services précités exerceront leur activité dans le cadre d’un travail dit discontinu en équipes successives.

En fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et de son développement, d’autres catégories de salariés pourront se voir appliquer cette modalité d’aménagement du temps de travail sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est applicable aux intérimaires sous réserve de certains aménagements spécifiques liés à leur statut de travailleur temporaire (cf. accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 8 décembre 2022).

TITRE II – DISPOSITIONS ENCADRANT LE TRAVAIL DISCONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES

Article 2.1. Aménagement du temps de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés visés à l’article 1.2 travailleront selon une organisation dite de travail posté discontinu en équipes successives.

Ainsi, les salariés concernés seront répartis dans 2 équipes (l’une du matin, l’autre de l’après-midi) qui se succèderont au cours de la même journée de travail et ce :

  • à raison de 4 jours par semaine du lundi au jeudi,

  • et alternativement une semaine sur l’autre.

Les salariés de l’équipe 1 travailleront ainsi du matin la semaine impaire et de l’après-midi la semaine paire suivante, et vice-versa pour l’équipe 2 selon un système dit de 2x8.

En effet, afin de rendre le dispositif plus attractif et dans un souci d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale, il a été convenu entre les parties d’organiser le travail posté discontinu en équipes successives sur une base de 4 jours travaillés par semaine, ce qui permettra aux salariés concernés de disposer de davantage de temps libre et ce, par dérogation à l’article 2.1.2. de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 8 décembre 2022.

A la date d’adoption du présent accord, l’horaire collectif de travail dans le cadre du dispositif précité, est le suivant :

- Semaine impaire (I) (du lundi au jeudi) :

  • Equipe n°1 : de 5h00 à 13h45 (comprenant 30 minutes de pause journalière),

  • Equipe n°2 : de 13h40 à 22h25 (comprenant 30 minutes de pause journalière).

- Semaine paire (P) (du lundi au jeudi) :

  • Equipe n°2 : de 5h00 à 13h45 (comprenant 30 minutes de pause journalière),

  • Equipe n°1 : de 13h40 à 22h25 (comprenant 30 minutes de pause journalière).

Cet horaire collectif de travail est précisé à titre purement indicatif et pourra être modifié et fixé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion, après information-consultation du CSE.

Seront affichés sur les lieux de travail, les horaires de travail ainsi que la composition nominative des équipes et ce, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du Code du travail.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la journée du vendredi pourra exceptionnellement être travaillée en cas de pic d’activité, sous réserve de respecter les dispositions conventionnelles et légales applicables en matière de durée maximale autorisée de travail et de repos.

Article 2.2. Impact sur la rémunération - Contreparties

Article 2.2.1. Structure de rémunération

La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2.1 du présent accord collectif, sera sans incidence sur le salaire perçu mensuellement par les salariés.

Ainsi, les salariés, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, travaillent à la journée, bénéficient à ce titre d’une 36ème heure payée au taux normal (qui correspond à une heure de pause payée par semaine) et qui travailleront à l’avenir en équipes successives en application du présent accord collectif, bénéficieront à l’avenir :

  • de 2 heures de pause payée par semaine assimilées de plein droit à du temps de travail effectif,

  • et d’une prime différentielle calculée de la façon suivante : 4,34 x taux horaire du salarié. Cette prime différentielle sera calculée au prorata temporis en cas d’absence (hors absence congés légaux, prise de repos compensateur équivalent), du salarié en cours de mois.

Par ailleurs, compte tenu de la mise en place de ces horaires décalés et du changement de répartition du temps de travail sur la semaine, il est convenu de faire bénéficier les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord, des contreparties suivantes en termes de rémunération :

  • une prime journalière dite de panier d’un montant de 6 € nets par poste effectivement travaillé, visant à compenser les dépenses supplémentaires de restauration engagées par les salariés en raison des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail, étant précisé que les salariés travaillant en équipe successive ne bénéficieront pas de titres restaurant compte tenu de l’organisation de leur temps de travail,

  • et une prime journalière dite de poste d’un montant de 5 € bruts par poste effectivement travaillé.

Il est entendu que ces primes sont liées à l’exercice de l’activité en régime dit 2x8, et ne seraient plus versées dans le cas où, en cas de changement de régime ou mutation interne, le salarié n’exercerait plus en 2x8.

Article 2.2.2. Temps de pause

En outre et comme indiqué précédemment, les salariés bénéficieront d’une pause journalière de 30 minutes rémunérée et assimilée de plein droit à du temps de travail effectif (soit 35 heures de temps de travail effectif : 33 heures de travail et 2 heures de pause par semaine).

Ainsi, il est entendu que ces temps de pause seront expressément pris en compte pour l’appréciation de la législation sur la durée du travail du fait de leur assimilation à du temps de travail effectif (notamment accomplissement d’heures supplémentaires, durées maximales autorisées de travail et repos quotidien et hebdomadaire).

Il est entendu que ce temps de pause est lié à l’exercice de l’activité en régime dit 2x8, et ne trouverait plus à s’appliquer dans le cas où, en cas de changement de régime ou mutation interne, le salarié n’exercerait plus en 2x8.

A la date d’adoption du présent accord d’entreprise, la prise des pauses pourra être répartie sur les plages horaires suivantes :

  • Equipe du matin (5h00-13h45) :

  • pause de 10 minutes entre 7h00 et 8h00 ;

  • pause de 20 minutes entre 10h30 et 11h30 ;

  • Equipe d’après midi (13h40-22h25) :

  • pause de 10 minutes entre 15h30 et 16h30 ;

  • pause de 20 minutes entre 19h00 et 20h00.

Cet aménagement relatif aux modalités de prise des pauses est précisé à titre purement indicatif et pourra être modifié et fixé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion, après information-consultation du CSE.

Par ailleurs, il est rappelé que les « bonnes pratiques » relatives aux temps de pause devront être respectées, à savoir :

  • L’ensemble du personnel d’une ligne de conditionnement prend sa pause en même temps ;

  • La pause doit être prise dans la plage prévue mais en tenant compte de l’activité en cours ;

  • Le temps de pause est décompté à partir du départ de la ligne jusqu’au retour.

Article 2.2.3. Travail de nuit

En outre, il est rappelé que sont considérés comme travailleurs de nuit au sein de l’entreprise, en application des stipulations conventionnelles applicables, les salariés qui :

  • soit accomplissent au moins 2 fois par semaine selon leur horaire habituel, au moins trois heures de leur temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectuent sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Ainsi, bien qu’une partie des heures de travail soit réalisée sur des horaires de nuit (entre 21h et 6h), les salariés concernés ne relèvent pas du statut de travailleur de nuit.

Pour autant, il est convenu entre les parties signataires d’accorder aux salariés précités une contrepartie au titre du travail accompli sur une période dite de nuit.

En effet, les salariés les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord, concernés, percevront une prime de nuit, pour chaque heure de travail accomplie sur la plage 21 heures – 6 heures, qui sera égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique (valeur du point x coefficient) /174 x 20%.

Article 2.3. Autres mesures

Les salariés affectés à un travail en équipes successives bénéficieront d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet de jour ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants sur un même poste.

En cas de demande formulée par courrier recommandé avec AR par un salarié pour intégrer une équipe de journée, la liste des emplois précité lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Dans l'hypothèse où un salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum d’un mois suivant sa demande.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 3.1.1. Modalités de conclusion du présent accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du personnel de l’entreprise et signé par les membres titulaires du Comité Social et Economique, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.

Article 3.1.2. Transmission à la CPNI

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Industries Chimiques.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit la représentante du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 3.1.3. Commission de suivi

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et d’un à 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 3.2.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 3.2.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2.3. Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 3.2.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • Déposé :

    • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS du Calvados ;

    • Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux, en un exemplaire ;

  • Transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,

  • Mentionné sur le panneau d'affichage.

Fait à Lisieux

En 4 exemplaires originaux

Le 27 juillet 2023

Pour la Société SODEL

Membre titulaire du CSE M…

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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