Accord d'entreprise "Un accord de négociation annuelle obligatoire 2023l" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008750
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CARS BIHAN
Etablissement : 63591779200023

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Monsieur

Agissant en qualité de , de :

La Société

SAS au capital de €uros

Dont le siège social est situé à

Identifiée sous les numéros :

au Registre du Commerce et des Société de BREST

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT TRANSPORTS

Prise en la personne de son Délégué Syndical

Monsieur

D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à une réunion organisée à l’initiative de la Direction de Société le 28 novembre 2022.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A l’issue, il cessera de produire effet.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation sur la rémunération. Elles ont abordé dans ce cadre les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise.

L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.

Les thèmes de NAO du bloc 2 après discussion ont été abordés mais n’ont appelés aucun développement particulier.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

  1. Augmentation générale des salaires

Le présent accord acte l’augmentation des salaires de 2.50% du taux horaire brut alloué aux salariés et ce dès le 1er janvier 2023.

Les parties rappellent, que la Direction avait déjà anticipé une augmentation, au
1er novembre 2022 de 2%, que l’Organisation Syndicale signataire avait validée, ce qui porte le taux de revalorisation des salaires réels au titre de cette Négociation à 4.50 %.

Si des évolutions de la grille des salaires minimum conventionnels intervient au cours de l’année 2023, l’entreprise s’engage à ce que les parties se réunissent de nouveau pour échanger.

Monsieur souligne que des efforts importants ont ainsi été réalisés depuis 2 ans en domaine Elle ne peut pas s’engager davantage eu égard à la période d’incertitude qui attend l’entreprise suite à la hausse de nombreux coûts (du carburant, de l’énergie et des pièces détachées).

  1. La prime Transport :

La Direction s’engage à revaloriser le montant de la prime transport à hauteur 396 euros par an, soit 33 euros par mois, soit 8 euros par semaine.

L’ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule fourni par la société, peuvent bénéficier de la « prime transport » selon les dispositions légales et réglementaires.

Sont concernés tous les salariés de la Société sans condition d’ancienneté.

Sont donc exclus de ce dispositif :

  • Les salariés qui habitent dans le périmètre immédiat de l’établissement ;

  • Les salariés qui bénéficient d’autres modes de prise en charge de leurs frais de transport. Sont notamment visés les salariés bénéficiant du remboursement des frais de transports en communs ;

  • Les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) ;

  • Les salariés ne justifiant d’aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail et notamment ceux dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par la présente décision.

La prime transport est versée avec le bulletin de salaire du mois correspondant.

3.Le versement d’un forfait mobilité durable

L’entreprise entend verser un forfait mobilités durables afin de prendre en charge, dans les conditions prévues l'article L. 3261-4 du Code du Travail, tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo.

L’objectif de cette disposition légale est ainsi d’améliorer la mobilité des salariés, en incitant l'usage des modes de transport dits vertueux.

Le versement du forfait mobilités durables s’applique aux seuls salariés se déplaçant à vélo (les vélos et vélos à assistance électrique personnel et en location) entre leur domicile et le siège de l’Entreprise pour se rendre à leur travail.

La Direction rappelle que le versement de ce forfait ne se substitue à aucun élément de rémunération ou avantage en vigueur au sein de l’Entreprise.

La Direction décide que le montant de ce forfait s’élève à 396 € par an, ou 33€ par mois ou 8 euros par semaine et par salarié concerné

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de transport personnels pour se rendre au travail est exonéré d'Impôt sur le Revenu, des cotisations sociales des contribution de CSG et de CRDS et, par conséquent, de cotisations de sécurité sociale dans des limites fixées légalement par an et par salarié.

4 Coupures :

Afin d’aider à l’attractivité dans la profession, une coupure dénommée I.C.A correspondant à 12.50% du temps passé au domicile entre le scolaire du matin et du soir, a été accordée aux conducteurs C.P.S. Si la Région venait à ne plus contribuer au paiement de cette coupure, le montant et le principe du paiement de cette coupure seraient automatiquement revus voire supprimés.

A compter du mois de septembre 2022, les Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS) percevront ces coupures chaque mois en fonction des coupures réellement réalisées.

A compter du 1er janvier, 2023 les parties ont décidé d’octroyer cette indemnité au personnel assurant les services BREIZHGo suivants : (hors services de lignes régulières)

  • Lot B :2653, 2208, 2214, 2112, 2651, 2156-1, 2156-2, 2031, 2209, 2401

  • Lot C : 2502, 2501, 2404

Les coupures et amplitudes :

Pour les conducteurs classés au coefficient 140 V à temps partiel et temps plein, ces temps feront l’objet d’une avance mensuelle correspond à l’équivalent de 2 heures par semaine soit 8.66 heures mensuelles.

Une régularisation sera opérée en fonction du nombre de coupures assurées au 31 août de chaque année. La somme éventuellement régularisée le sera sur le bulletin de salaire du mois de décembre de la même année.

Prime de dimanche et jour férié :

Elle est composée d’un montant fixe de 40 euros auquel s’ajoute un montant variable déterminé comme suit : paiement de 2 heures payées au taux horaire du salarié quel que soit le nombre d’heures travaillées le dimanche.

Heures de nuit :

Toute heure de nuit réalisée sera majorée de 40 % du taux horaire.

Ces dernières primes ont été indexées en partie sur le taux horaire des salariés pour permettre que le montant de ces primes évoluent en fonction du taux horaire alloué au salarié. La Direction entend récompenser la fidélité des salariés et l’ancienneté des salariés.

ARTICLE 3 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;

  • De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.

Les signataires du présent accord se réuniront en milieu d’année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Précisément, l’accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à

Le 19 Décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Délégué syndical,

Dûment habilité Dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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