Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes au sein de la clinique La Mare O Dans" chez CLINIQUE LA MARE O DANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA MARE O DANS et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002130
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LA MARE O DANS
Etablissement : 64050148200031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

AU SEIN DE LA CLINIQUE LA MARE Ô DANS

Entre les soussignés :

La société CLINIQUE LA MARE O DANS

Enregistré au RCS de Evreux au n° 640 501 482

ayant son siège Route Forestière – 27340 LES DAMPS

représentée par

agissant en qualité de Directeur, dûment habilité

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Clinique »)

d'une part,

et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par …..en sa qualité de Déléguée syndicale

d'autre part,

PREAMBULE

La Clinique La Mare Ô Dans est spécialisée dans la santé mentale, accueillant des patients en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. L’accueil des patients nécessite une organisation ininterrompue sur tout l’année (365/365 jours) de jour comme de nuit.

Dans ce contexte, l’organisation d’un service d’astreinte est rendue nécessaire afin de permettre d’organiser la continuité des soins 24h/24h et 365/365 jours.

Les parties à l’accord ont souhaité se rencontrer et compléter le régime des astreintes, existant jusqu’à lors au regard de la Convention Collective, dans une logique de maintien de la qualité de la prise en charge des patients avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

La société étant pourvu de délégué syndical, la négociation de cet accord a été réalisé selon les modalités de l’article L. 2232-12 & s. du code du travail.

Cet accord est donc l’aboutissement de la négociation entre les parties sur le thème des astreintes au sein de la clinique dont les partis ont jugé nécessaire d’avancer pour assurer une organisation optimale des soins.

Les partis sont arrivés à un accord avec la signature de cet accord lors de la réunion du 15/01/2021.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

Article 1. Salariés concernés par le service d’astreinte

Les services astreints peuvent concerner le personnel dont la classification des emplois au sein de l’accord de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir la FHP, est inscrite au sein de à la catégorie de Cadre ou de l’article 101.

Il s’agit notamment de la Direction, du Cadre de Santé / Responsable des Soins / Responsable d’une unité de soin, de la Pharmacienne et tout personnel de coordination des soins.

Article 2. Définition période d’astreinte

Il est indiqué qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment et doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de l’intervention étant considérée comme du travail effectif.

La période d’astreinte est composée d’une semaine complète du lundi à 18h00 au lundi suivant à 8h00 et est susceptible d’être contactée en semaine du lundi au vendredi de 18h00 à 8h00, week-end et jours fériés.

Il est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement.

Article 3. Programmation des astreintes.

La programmation des périodes d’astreintes est établie par la direction pour le trimestre et affichée au minimum 15 jours à l’avance. Ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Il est précisé qu’afin de préserver au mieux la vie privée, le planning d’astreinte sera organisé de façon équitable entre l’ensemble des salariés concernés par les astreintes.

Titre 2. COMPENSATION FINANCIERE

Article 1. L’indemnisation des périodes d’astreinte.

Pendant les astreintes, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur. Les périodes d’astreinte qui ne donnent pas lieu à intervention ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Pour autant, une clause du contrat de travail précisera l’accord entre le salarié et la clinique sur le montant de la rémunération pour cette astreinte. A défaut de précision au sein du contrat de travail, une rémunération forfaitaire égale à 150€ brut par période d’astreinte sera appliquée.

Article 2. Les heures d’intervention pendant la période d’astreinte.

A l’inverse, la durée des interventions sur site est considérée comme du temps de travail effectif. Une intervention est définie par le fait qu’un salarié d’astreinte soit dans l’obligation de se rendre sur le site de la société pour résoudre un problème qui ne peut pas être résolu sans déplacement. Il commence à partir du moment où le salarié quitte son lieu d’astreinte pour se rendre sur site et il se termine lorsqu’il rejoint son lieu d’astreinte.

Elle est rémunérée selon les modalités prévues par le présent accord, en l’occurrence :

La rémunération de ce temps sera rémunérée au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).

Titre 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 2. Suivi de l’accord

Il est prévu qu’un point pourra être fait sur l’ensemble des articles du présent accord sur demande d’une des parties, et à minima une fois par an.

Article 3. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Louviers.

Fait à Les Damps, le 15/01/2021

Pour la CGT : Pour l’entreprise :

… …

Déléguée Syndicale Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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