Accord d'entreprise "ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF A LA COMPOSITION DE LA DELEGATION FRANCAISE AU COMITE EUROPEEN GLAXOSMITHKLINE" chez GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO

Numero : T09223060123
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Etablissement : 64204136200202 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2018 DES SOCIETES LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (2017-11-07) ACCORD SUR L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PRIVEE A TRAVERS L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES GSK (2017-12-20) Accord relatif à la Negociations Annuelles Obligatoires sur les salaires 2018 (2017-11-07) Accord de reconnaissance de l'UES (2018-02-20) Accord dans le cadre de la Négociation obligatoire en entreprise pour l'année 2020 des sociétés LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE ET GLAXOWELLCOME PRODUCTION (2019-11-19) Accord UES en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (2019-06-05) ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNÉE 2021 DES SOCIÉTÉS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE GLAXOWELLCOME PRODUCTION (2020-11-12) Accord dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise pour l'année 2022 des sociétés Laboratoire GlaxoSmithKline et GlaxoWellcome Production (2021-10-21) ACCORD SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE RUEIL MALMAISON (2022-01-21) Accord sur le fonctionnement et l'organisation des instances représentatives du personnel au sein des sociétés de l'UES GSK (2022-06-07) Accord collectif relatif au versement d'une Prime Partage de la Valeur (PPV) sur l'année 2022 (2022-10-10) Accord collectif relatif au versement d'une Prime Partage de la Valeur (PPV) payée début 2023 au sein des sociétés de l'UES GSK (2022-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF A LA COMPOSITION DE LA DELEGATION FRANCAISE AU COMITE EUROPEEN GLAXOSMITHKLINE du 22 JUIN 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • Les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE France :

  • La société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 642 041 362, dont le siège social est sis 23 Rue François Jacob – 92500 RUEIL-MALMAISON

Représentée par la Directrice des Ressources Humaines

  • La société GLAXO WELLCOME PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 410352777, dont le siège social est sis 23 Rue François Jacob – 92500 RUEIL-MALMAISON.

Représentée d’une part, par la Directrice des Ressources Humaines de l’établissement d’Evreux

Représenté d’autre part, par le Directeur des Ressources Humaines de l’établissement de Mayenne

  • La société VIIV HEALTHCARE SAS, Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 900 382, dont le siège social est situé 23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison,

Représentée par le Président

  • La Société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SAS, Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 338 460 017, dont le siège social est sis 637 rue des Aulnois – 59230 SAINT AMAND LES EAUX.

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE France :

  • La CFDT représentée par le délégué syndical central,

  • La CFE-CGC représentée par le délégué syndical central,

  • La FNIC-CGT représentée par le délégué syndical central,

  • Le SL-GSK représenté par la déléguée syndicale centrale,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de la société VIIV HEALTHCARE SAS :

  • La CFE/CGC, Représentée par la déléguée syndicale

  • L’UNSA, Représentée par la déléguée syndicale

  • Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SAS :

  • FO - Force Ouvrière, représentée par les Délégués Syndicaux ;

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par le Délégué Syndical ;

  • C.A.T. – Confédération Autonome du Travail, représentée par le Délégué Syndical.

D’autre part,

Ensemble appelées « les Parties »

Etant préalablement rappelé que :

  • Le Comité d’Entreprise Européen a été mis en place au sein du Groupe GSK, et modifié en dernier lieu par un accord en date du 10 septembre 2021.

Conformément aux termes de la Directive 2009/38/EC du 6 mai 2009, cet accord définit le nombre de représentants dont dispose chaque Etat relevant de son champ d’application en fonction de l’effectif total du pays, et renvoie à la Direction des sociétés concernées, l’organisation de leur désignation ou élection selon la législation locale applicable.

Les entreprises du Groupe GSK établies en France reçoivent dans ce cadre et au regard de leur effectif (entre 2.501 et 6.000 salariés), trois (3) sièges au Comité d’Entreprise Européen, en qualité de titulaire d’une part, et de suppléant, d’autre part.

En France, ces modalités sont encadrées en dernier lieu :

  • par un accord collectif conclu le 30 septembre 2004 sur un périmètre incluant l’UES GSK et la société SANTE GRAND PUBLIC,

  • par deux accords conclus au sein de la société GSK BIOLOGICALS SAS afin d’organiser la participation d’un collaborateur de cette société au CEE.

  • Dans ce contexte, les Parties ont engagé une réflexion relative à l’évolution du dispositif de désignation précité, au regard de deux considérations :

  • Le changement de la nature des instances françaises résultant de la création du CSE par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui de fait, ne sont pas visées par l’accord du 30 septembre 2004,

  • La modification de la configuration des sociétés ayant des liens avec le Groupe GSK présentes en France, caractérisée d’une part par la croissance des effectifs de la société GSK BIOLOGICALS SAS n’appartenant pas à l’UES GSK, et d’autre part par la sortie du périmètre du Groupe GSK de la société SANTE GRAND PUBLIC.

  • En conséquence de ce qui précède, les Parties sont convenues de modifier le dispositif existant organisant la répartition des trois (3) sièges au CEE revenant aux entreprises établies en France, afin de garantir une représentation équitable et adaptée à la situation actuelle, des collaborateurs français au sein de cette instance.

  • A l’issue de réunions qui se sont tenues le 11 janvier et le 24 mai 2023, les Parties sont convenues de la conclusion du présent accord.

Il a vocation à s’appliquer aux désignations des membres du CEE qui interviendront :

  • au sein des CSE d’établissement de l’UES GSK à compter de la conclusion du présent accord (les élections professionnelles ayant été clôturées le 21 octobre 2022),

  • au sein du CSE de la société GSK BIOLOGICALS SAS, immédiatement après les élections professionnelles au CSE organisées en 2023.

Il se substitue intégralement et sans délai à tous les accords (notamment les accords conclus au niveau de l’UES en novembre 2001, octobre 2002, septembre 2004 et les accords conclus au niveau de SAE en mai et juin 2019), décisions unilatérales (notamment au niveau de l’UES les décisions de juillet 2012 et juin 2015), usages et pratiques jusqu’ici en vigueur traitant de l’attribution des trois (3) sièges français au CEE, et de la désignation de ses membres.

En conséquence de quoi, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1. Attribution des sièges :

Article 1.1. Attribution des sièges par secteur d’activité

Les Parties conviennent que la répartition des trois (3) sièges France au sein du CEE entre les sociétés parties au présent accord doit garantir une représentativité au CEE des secteurs d’activité majeurs présents en France conformément à l’accord en date du 10 septembre 2021 relatif à la mise en place du Comté d’Entreprise Européen.

A la date de signature du présent accord, sont présents en France les secteurs majeurs suivants :

  • « Pharma Supply Chain » 

  • « Pharma Commercial Europe » 

  • « Vaccines » 

Il est dès lors convenu que chaque secteur identifié aura un (1) siège au CEE.

Article 1.2. Attribution des sièges par secteur d’activité et société

Les Parties conviennent qu’au regard des effectifs des sociétés parties au présent accord et présentes sur les secteurs d’activité identifiés à l’article 1.1. ci-avant, les trois (3) sièges au CEE du Groupe GSK seront attribués comme suit :

  • « Pharma Supply Chain » : secteur représenté par la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION : un (1) siège

  • « Pharma Commercial Europe » : secteur représenté par les sociétés LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et VIIV HEALTHCARE. Au regard de l’effectif respectif de chaque entité, le siège est attribué à la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

  • « Vaccines » : secteur représenté par la société GSK BIOLOGICALS SAS : un (1) siège.

Au sein de chacune des entités recevant un siège, la désignation du représentant sera effectuée conformément aux dispositions rappelées ci-après.

Article 2. Répartition des sièges entre les organisations syndicales.

Les sièges seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus au CSE qu’elles ont obtenus à l’issue des élections professionnelles concernées :

  • Tout collège confondu pour la société GSK BIOLOGICALS SAS,

  • Tout collège confondu au sein de chacune des deux sociétés composant l’UES GSK

Il est également fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

A l’issue de chaque cycle électoral au sein des CSE d’établissement de l’UES GSK et du CSE de la société GSK BIOLOGICALS SAS, les Directions concernées établiront la répartition des sièges titulaires et suppléants entre les organisations syndicales, selon la méthode suivante :

Article 2.1. Répartition des sièges au sein de l’UES GSK 

OS ayant des élus* au CSE d’établissement Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Rueil Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Mayenne Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Evreux Nombre total d’élus*
….
….
….
….

* Elus titulaires et Elus suppléants

En application de la règle d’attribution des sièges rappelée ci-dessus :

  • Les sièges de titulaires reviennent à …

  • Le siège de suppléants reviennent à …

L’organisation syndicale ayant obtenu le plus de sièges sur l’ensemble des CSE d’établissement désignera un titulaire et un suppléant dans le secteur d’activité et entreprise de son choix.

Le deuxième titulaire et le deuxième suppléant devront alors nécessairement appartenir au secteur d’activité et à l’entreprise non choisis par l’organisation syndicale mentionnée ci-avant, pour garantir une représentation équilibrée des secteurs d’activité conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

Article 2.2. Répartition des sièges au sein de la société BIOLOGICALS :

OS ayant des élus* au CSE Nombre d’élus* au CSE

* Elus titulaires et Elus suppléants

En application de la règle d’attribution des sièges rappelée ci-dessus :

  • Le siège de titulaire revient à ….

  • Le siège de suppléant revient à ….

Article 3. Désignation des membres au CEE par les organisations syndicales

La Direction de chaque entité communiquera, par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur dont un modèle figure en annexe 1 du présent accord, le résultat de la répartition réalisée à l’article 2 précité, aux CSE d’établissement de l’UES GSK et au CSE de la société GSK BIOLOGICALS SAS, ainsi qu’aux Délégués syndicaux SAE / Délégués syndicaux centraux UES GSK de ces périmètres, dans les 30 jours calendaires suivant la date de proclamation des résultats du scrutin (de l’éventuel second tour).

Il est toutefois prévu que cette répartition sera communiquée immédiatement aux Délégués syndicaux centraux de l’UES GSK à la signature du présent accord pour la première mise en application dudit accord, les élections professionnelles s’étant tenues en octobre 2022.

La désignation des membres du CEE interviendra ensuite au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la diffusion de ces résultats.

Seul un élu titulaire ou un représentant syndical au CSE (SAE) ou aux CSE d’établissement (UES GSK) pourra être désigné au CEE, en qualité de titulaire comme de suppléant au CEE.

L’organisation syndicale fera en sorte de désigner des élus représentant au mieux la diversité des métiers en France.

L’organisation syndicale à qui revient le droit de désigner le ou les titulaire(s) et suppléant(s) au CEE pourra renoncer à ce droit au profit de l’organisation syndicale la plus représentative après elle au niveau du périmètre considéré (Société BIOLOGICALS ou UES).

Les organisations syndicales disposant de représentants au CEE devront informer immédiatement la Direction du nom des salariés désignés, cet évènement marquant la fin des précédents mandats et le début de la nouvelle mandature.

Le mandat des membres du CEE prendra fin :

  • A l’occasion du début de la mandature suivante,

  • Ou de manière anticipée dans les cas suivants :

    • S’ils quittent l’UES GSK ou la société GSK BIOLOGICALS SAS,

    • S’ils perdent leur mandat aux CSE d’établissement ou au CSE,

    • S’ils sont révoqués par l’organisation syndicale qui les a désignés.

ARTICLE 4. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord

5. 1. Dépôt et publicité

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DRIEETS sur la plateforme nationale « Télé Accords », ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales présentes dans le périmètre du présent accord, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera publié sur l’intranet de chaque entreprise concernée.

5.2. Anonymisation

Deux versions seront déposées en version électronique auprès de la DRIEETS, dont :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.

5.3. Publication totale

Les signataires ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent avenant dans le cadre de sa publication.

Fait à Rueil-Malmaison Le 22 juin 2023

En 14 exemplaires

Pour la Direction

UES GSK

  • Directrice des Ressources Humaines - Pharma

  • Directrice des Ressources Humaines du Site de GlaxoWellcome Production Evreux

  • Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

ViiV HEALTHCARE SAS

  • Président

GSK BIOLOGICALS SAS

  • Directeur des Ressources Humaines de GSK BIOLOGICALS

Pour les organisations syndicales

UES GSK

  • La CFDT représentée par le délégué syndical central, signataire

  • La CFE-CGC représentée par le délégué syndical central, signataire

  • La FNIC-CGT représentée par le délégué syndical central, non signataire

  • Le SL-GSK représenté par la déléguée syndicale centrale, non signataire

ViiV HEALTHCARE SAS

  • La CFE/CGC, Représentée par la déléguée syndicale, non signataire

  • L’UNSA, Représentée par la déléguée syndicale, non signataire

GSK BIOLOGICALS SAS

  • FO - Force Ouvrière, représentée par les Délégués Syndicaux, signataires

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par le Délégué Syndical, signataire

  • C.A.T. – Confédération Autonome du Travail, représentée par le Délégué Syndical, signataire.

ANNEXE 1 : Modèle de Décision Unilatérale de l’Employeur actant de la désignation des membres au Comité d’Entreprise Européen en application de l’accord du 22 juin 2023 relatif à la composition de la délégation française au CEE GSK

La Direction de xxxxx Société xxx au capital de xxxx euros, dont le siège social est sis xxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxxx sous le numéro xxxx (ci-après également dénommée « la Société »), représentée par xxx en qualité de xxx dûment habilité à cet effet

acte par le présent document la répartition des sièges aux CEE entre les organisations syndicales,

selon les méthodes exposées respectivement aux articles 1 et 2 de l’accord interentreprises relatif à la composition de la délégation française au Comité d’Entreprise Européen (CEE) GLAXOSMITHKLINE conclu le 22 juin 2023.

(UES GSK)

Article 1. Attribution des 2 sièges de titulaire et des 2 sièges de suppléant revenant à l’UES GSK :

(Sources : Procès-verbaux des dernières élections aux CSE d’établissement)

OS ayant des élus* au CSE d’établissement Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Rueil Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Mayenne Nombre d’élus* au CSE d’établissement de Evreux Total du nombre d’élus*
….
….
….
….

* Elus titulaires et Elus suppléants

En application des règles rappelées dans l’accord interentreprises relatif à la composition de la délégation française au Comité d’Entreprise Européen (CEE) GLAXOSMITHKLINE conclu le 22 juin 2023 :

  • Les sièges de titulaire reviennent à …

  • Les sièges de suppléant reviennent à …

L’organisation syndicale ayant obtenu le plus de sièges sur l’ensemble des CSE d’établissement désignera un titulaire et un suppléant dans le secteur d’activité et entreprise de son choix.

Le deuxième titulaire et le deuxième suppléant devront alors nécessairement appartenir au secteur d’activité et à l’entreprise non choisis par l’organisation syndicale mentionnée ci-avant, pour garantir une représentation équilibrée des secteurs d’activité conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

(SAE)

Article 1. Attribution du siège titulaire et du siège suppléant revenant à la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS :

(Source : PV des dernières élections CSE)

OS ayant des élus au CSE Nombre d’élus au CSE

* Elus titulaires et Elus suppléants

En application des règles rappelées dans l’accord interentreprises relatif à la composition de la délégation française au Comité d’Entreprise Européen (CEE) GLAXOSMITHKLINE conclu le 22 juin 2023 :

  • Le siège de titulaire revient à ….

  • Le siège de suppléant revient à ….

Article 2. Désignation

Il est rappelé que les désignations devront s’effectuer conformément à l’article 3 de l’accord interentreprises relatif à la composition de la délégation française au Comité d’Entreprise Européen (CEE) conclu le 22 juin 2023.

Il est ainsi rappelé que seul un élu titulaire ou un représentant syndical au CSE (SAE) ou aux CSE d’établissement (UES GSK) pourra être désigné au CEE, en qualité de titulaire comme de suppléant au CEE.

L’organisation syndicale fera en sorte de désigner des élus représentant au mieux la diversité des métiers en France.

L’organisation syndicale à qui revient le droit de désigner le ou les titulaire(s) et suppléant(s) au CEE pourra renoncer à ce droit au profit de l’organisation syndicale la plus représentative après elle au niveau du périmètre considéré (Société BIOLOGICALS / UES).

Les organisations syndicales disposant de représentants au CEE devront informer immédiatement la Direction du nom des salariés désignés, cet évènement marquant la fin des précédents mandats et le début de la nouvelle mandature.

Article 3. Entrée en vigueur et durée

La présente décision unilatérale de l’employeur entrera en vigueur au jour de sa signature. Elle est conclue pour la durée du cycle électoral des élections professionnelles du CSE.

Elle prendra en conséquence fin au moment de la proclamation des résultats du prochain cycle électoral CSE.

Fait à xxxx

Le xxxx

Nom/Prénom

Fonction

Signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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