Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD PREELECTORAL ELECTION CSE" chez GARRASSIN TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARRASSIN TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T08323060067
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : GARRASSIN TRANSPORTS
Etablissement : 65642004900040 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L’ELECTION

DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE

L’UES

Entre les soussignés :

- La

- La

- La

- La

regroupement de sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES)

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :

-

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’objet de cet accord est de permettre aux employeurs de l’UES et les organisations syndicales d’organiser les prochaines élections professionnelles.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le périmètre du CSE.

Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le présent accord est conclu en application des règles du Code du travail relatives au renouvellement du comité social et économique dans l’UES .

Il a pour objet de définir les modalités d’organisation de l’élection des membres de cette instance.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’UES.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’UES.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe ;

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical ;

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;

  • Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans les entreprises de l’UES et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité des entreprises de l’UES.

Chapitre 1 – Organisation des élections

  1. Effectif de l’UES

Les parties constatent que l’effectif de l’UES au 31/08/2023, tel qu’il résulte des dispositions légales en vigueur, est de 217 salariés dont 192 hommes et 25 femmes.

Cet effectif se décompose ainsi :

- 1er collège : 120 ouvriers dont 118 hommes et 2 femmes ;

- 2ème collège : 97 ETAM, cadres dont 74 hommes et 23 femmes

  1. Nombre de sièges à pourvoir

Au regard de l’effectif de l’UES, sont à pourvoir :

- 10 sièges de membres titulaires

- 10 sièges de membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les 10 sièges de titulaires et les 10 sièges de suppléants sont répartis comme suit :

- 1er collège : 6 titulaires et 6 suppléants ;

- 2ème collège : 4 titulaires et 4 suppléants.

  1. Date et lieu des élections

Le premier tour de scrutin se tiendra le 9 novembre 2023.

Le cas échéant, le second tour de scrutin se tiendra le 24 novembre 2023.

Il est décidé que l’organisation des élections du CSE se fera par vote par correspondance pour l’ensemble du personnel de l’UES.

  1. Listes électorales

Article 4.1 - Salariés électeurs

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont électeurs les salariés de l’UES qui à la date fixée pour le premier tour des élections :

- sont âgés de 16 ans révolus ;

- ont travaillé 3 mois au moins dans une des entreprises de l’UES ;

- n’ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Sont également électeurs, les salariés mis à disposition qui y sont présents depuis au moins 12 mois continus et ont décidé de faire valoir leur droit de vote au sein de l’entreprise.

Enfin, ne sont pas électeurs les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice qui ont décidé de faire valoir leur droit de vote au sein de cette dernière.

Ne sont également pas électeurs les intérimaires en contrat dans l’UES.

Article 4.2 - Listes électorales

Les listes électorales seront établies par la Direction des entreprises de l’UES pour chacun des collèges et comporteront :

- les nom et prénom des salariés électeurs ;

- leur âge et ancienneté à la date du premier tour des élections.

Les listes électorales seront affichées sur des panneaux réservés à cet effet, le 30 octobre 2023.

  1. Salariés éligibles

Article 5.1 - Conditions d’éligibilité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont éligibles, au sein du collège dont ils relèvent, les salariés qui à la date fixée pour le premier tour des élections :

- sont électeurs au sein de l’une des entreprises de l’UES ;

- sont âgés de 18 ans révolus ;

- ont travaillé dans l’une des entreprises de l’UES depuis au moins un an.

Ne sont pas éligibles les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice qui ont décidé de faire valoir leur droit de vote au sein de cette dernière.

Article 5.2 - Salariés à temps partiel « multi-employeurs »

Les salariés à temps partiel travaillant simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent, par conséquent, celle dans laquelle ils font acte de candidature.

  1. Présentation des candidatures

Article 6.1 - Monopole des organisations syndicales au 1er tour des élections

Au premier tour des élections, seules les organisations syndicales devant légalement être invitées à participer à la négociation du protocole d’accord sont habilitées à déposer une liste de candidats.

Article 6.2 - Etablissement des listes de candidatures

Les listes de candidatures précisent :

- l’organisation syndicale qui présente la liste

- la nature du mandat : titulaire ou suppléant

- le collège auquel elles se rapportent

Les listes peuvent comporter un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir. En aucun cas, elles ne peuvent comporter un nombre de candidats supérieur.

Les doubles candidatures qui consistent pour une même personne à se porter candidat en tant que titulaire et suppléant au sein de son collège pour une même fonction sont admises.

Cependant, en cas de double élection d'un candidat, la candidature de titulaire prévaut sur celle de suppléant qui est subsidiaire. Les candidats élus comme titulaires seront réputés ne pas avoir été candidats aux fonctions de suppléants. Il ne sera plus tenu compte de leur candidature lors du dépouillement.

Dans l’hypothèse d’un second tour, ces règles demeurent applicables à l’exception, pour les listes de candidats libres, de la mention de l’organisation syndicale présentant la liste.

Article 6.3 - Listes communes

Les organisations syndicales souhaitant déposer une liste commune s’engagent à informer l’employeur et les électeurs, lors du dépôt de la liste, de la répartition des suffrages qu’elles entendent appliquer entre elles.

A défaut d’indication expresse, la répartition des suffrages se fera à parts égales.

Article 6.4 - Représentation équilibrée des femmes et des hommes

En vertu des dispositions légales applicables, pour chaque collège électoral, les listes de candidats (titulaires et suppléants) qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

La règle de parité s’applique aux candidats titulaires ainsi qu’aux suppléants (c. travail art. L .2314-30).

Lorsque l’application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à un arrondi à l’entier :

- supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5

- inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5

Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste.

Enfin, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

En application de ces dispositions légales, la composition des listes des candidats aux élections du CSE doivent être composées comme suit :

- 1er collège : 98% d’hommes et 2% de femmes avec 6 postes à pourvoir, la liste doit être composée de 6 hommes et 0 femme ;

- 2ème collège : 76% d’hommes et 24% de femmes avec 4 postes à pourvoir, la liste doit être composée de 3 hommes et 1 femme.

Article 6.5 - Dépôt et affichage des listes de candidatures

Les listes devront être communiquées selon l’une des modalités suivantes permettant de fixer avec certitude leur date de réception :

- courrier remis en main propre à contre récépissé

- courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention

Pour des raisons d’organisation matérielle du vote et du bon déroulement des opérations électorales, les listes devront être déposées au plus tard :

- pour le premier tour le 24 octobre 2023 à 12h ;

- le cas échéant, pour le second tour le 17 novembre 2023 à 12h.

Les listes déposées après les délais ainsi fixés ne seront pas acceptées.

Les listes seront affichées :

- pour le premier tour, le 25 octobre 2023

- le cas échéant, pour le second tour, le 20 novembre 2023

Article 6.6 - Organisation éventuelle d’un second tour

Dans l’hypothèse, au premier tour, de l’absence de quorum ou d’une carence totale ou partielle de candidature, un second tour sera organisé le 24 novembre 2023.

Par conséquent, la Direction des entreprises de l’UES diffusera un document en vue de l’appel à candidature le 13 novembre 2023 en précisant, pour chaque collège concerné, le nombre de sièges à pourvoir.

Sauf si de nouvelles listes sont présentées par les organisations syndicales, dans les conditions énumérées précédemment, les listes présentées au premier tour seront automatiquement maintenues pour le second tour.

Des candidatures libres pourront être formulées à l’occasion du second tour.

  1. Information du personnel

Par diffusion d’un document d’information dans les bulletins de salaire de juillet 2023 et par affichage, le personnel de l’UES a été informé de l’organisation des élections professionnelles.

  1. Campagne électorale

Les organisations syndicales et, dans l’hypothèse d’un second tour, les listes de candidats libres pourront mener une campagne électorale conformément aux règles encadrant l’exercice du droit syndical au sein de l’UES.

  1. Organisation du vote par correspondance

Article 9.1 - Matériel de vote

Il sera adressé aux électeurs un dossier de vote par correspondance au plus tard le 26 octobre 2023 comportant :

- une note explicative sur le vote par correspondance

- les enveloppes et bulletins de votes

- la communication électorale dont les éventuelles professions de foi des candidats

- l’enveloppe préaffranchie pour le renvoi des bulletins

Au dos de l’enveloppe, seront mentionnés les nom et prénom de l’électeur, et le collège électoral dont il relève.

La date limite de réception des votes par correspondance est fixée au 8 novembre 2023.

Article 9.2 - Souscription du service « Retour votes »

Cette solution comprend l’acheminement des bulletins de vote retour dans une enveloppe T déposée par les votants en boîte aux lettres jusqu’aux bureaux de vote.

L’électeur vote et renvoie son bulletin grâce à une enveloppe T dédiée. La poste gère l’acheminement et la conservation des enveloppes T jusqu’à la restitution.

La conservation des bulletins sera gérée par la poste via un stockage sécurisé au sein de l’établissement postal.

Une restitution sera ainsi programmée au bureau de vote situé, le 9 novembre 2023 au matin, jour des élections.

La restitution des bulletins se fera auprès du président du bureau de vote sur présentation de sa pièce d’identité.

Le Président retirera ensuite les enveloppes de vote de l’enveloppe d’expédition et les insèrera dans les urnes correspondantes. Il signera ensuite la feuille d’émargement en face du salarié ayant voté par correspondance.

Article 9.3 - Modalités pratiques du vote

L’électeur insère au sein de chaque enveloppe de vote le bulletin de vote correspondant à la liste de candidats objet de son choix.

Il place ensuite ces enveloppes au sein de l’enveloppe d’expédition. Ces enveloppes ne doivent pas comporter de signes distinctifs.

Enfin, il signe l’enveloppe d’expédition au dos.

En l’absence de signature, le vote sera nul et les bulletins de vote ne seront pas insérés dans les urnes.

  1. Composition du bureau de vote

Un bureau de vote est constitué pour chaque collège électoral.

Le bureau de vote se compose de trois électeurs appartenant au collège concerné :

- les deux électeurs les plus âgés du collège électoral acceptant la fonction ;

- l’électeur le plus jeune du collège électoral acceptant la fonction.

La Présidence du bureau de vote revient à l’électeur le plus âgé. Néanmoins, les signataires conviennent, par référence aux usages électoraux, que la présidence du bureau de vote ne peut être occupée par un candidat.

Les deux autres membres du bureau de vote disposent de la qualité d’assesseur.

Dans l’hypothèse où un membre du collège électoral refuse d’occuper les fonctions au sein du bureau de vote qui lui sont dévolues en application du critère d’âge (salarié le plus âgé ou le plus jeune), les fonctions seront alors proposées au salarié du collège électoral qui répond immédiatement, après le salarié ayant opposé son refus, au critère d’âge.

  1. Opérations de dépouillement

Après que le scrutin ait été clôturé par le Président du bureau de vote qui en précise l’heure, il est procédé au dépouillement des votes même en l’absence de quorum au premier tour.

Article 11.1 - Scrutateurs

Le dépouillement sera effectué par des scrutateurs désignés par chacune des listes de candidat dans la limite de 1 scrutateur par liste.

Si les membres du bureau de vote estiment que le nombre de scrutateurs désigné est insuffisant, ils pourront désigner eux-mêmes des scrutateurs supplémentaires ou bien participer directement au dépouillement.

En tout état de cause, quel que soit le désignataire, les scrutateurs doivent être choisis parmi les électeurs présents, sachant lire, écrire et donnant leur accord pour occuper ces fonctions.

Article 11.2 - Contrôles préalables

Les membres du bureau de vote décomptent le nombre d’émargements ainsi que, après ouverture des urnes, le nombre d’enveloppes présentes.

Article 11.3 - Dépouillement

Le dépouillement débute par l’élection des membres titulaires puis celle des suppléants.

Le Président du bureau de vote répartit les enveloppes entre les différents scrutateurs qui les ouvrent et en extraient les bulletins glissés à l’intérieur. Le bulletin est alors passé à un autre scrutateur qui le lit à haute voix.

Les votes sont alors renseignés sur un document réservé à cet effet.

Article 11.4 - Décompte des votes

Il sera procédé au décompte des votes dans les conditions suivantes. Tout d’abord, le nombre de votants sera enregistré.

Pour déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés, seront retranchés de ce nombre les votes blancs et nuls.

Les votes blancs feront l’objet d’un décompte spécifique et seront annexés au procès-verbal.

Sont reconnus comme exprimant un vote blanc, les enveloppes :

- contenant un bulletin blanc ;

- ne contenant aucun bulletin ;

- comportant des bulletins dont tous les noms de la liste ont été rayés.

Sont notamment reconnus comme nuls les bulletins :

- déchirés ;

- introduits dans la mauvaise urne (erreur de collège, de qualité de titulaire ou suppléant) ;

- introduits dans l’urne sans enveloppe ou avec une enveloppe non réglementaire ;

- portant des mentions injurieuses ;

- illisibles ;

- où figurent plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ;

- panachés ;

- où l’ordre de présentation des candidats a été modifié ;

- indiquant des noms de personnes non-candidates ;

- comportant des signes de reconnaissance ;

- enveloppes non signées.

Les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques sont valables mais ne comptent que pour un seul vote.

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte, pour l’attribution des sièges si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste.

En revanche, les ratures sont prises en compte pour le calcul de la moyenne des voix.

  1. Désignation des élus

Les élus sont désignés selon la méthode d’attribution au quotient avec répartition à la plus forte moyenne.

Au premier tour, les sièges ne peuvent être attribués que si le quorum a été atteint. Le quorum est atteint lorsque le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits.

  1. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des élections sont renseignés et signés par les membres du bureau de vote sur les formulaires officiels. Il est mentionné, à la main, sur ces formulaires les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces procès-verbaux.

  1. Proclamation et affichage des résultats et diffusion des procès-verbaux

Dès que les procès-verbaux ont été rédigés, les résultats sont proclamés en public par le Président du bureau de vote.

Les procès-verbaux sont remis à la Direction par le Président du bureau de vote.

Les résultats des élections seront affichés au plus tard le premier jour ouvré suivant la proclamation des résultats.

Une copie des procès-verbaux sera adressée aux organisations syndicales de salariés ayant :

- présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ;

- participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Périmètre de mise en place

Les parties ont décidé par accord du 26 juillet 2019 de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’UES, conformément à la loi, il est consulté sur :

les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’UES, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 10 titulaires et 10 suppléants ;

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ;

- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche ;

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

  1. Organisation des réunions

Article 5.1 - Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier / mars / mai / juillet / septembre / novembre.

Parmi ces 6 réunions annuelles, 3 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 5.2 - Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ;

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 5.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 5.4 - Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 5.5 - Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 6 du présent accord.

  1. Moyens

Article 6.1 - Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Conformément aux dispositions légales, chaque délégué syndical membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 18 heures.

Article 6.2 - Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.40% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque trimestre et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer tout ou partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

  1. Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

  1. Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 2.1 - Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 2.2 - Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 2.3 - Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.

Chapitre 4 – Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 29 septembre 2023.

  1. Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

  1. Information du personnel

Information collective :

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle :

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à , en 8 exemplaires Originaux

Pour l’UES

Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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