Accord d'entreprise "PV d'accord dans la cadre de la NAO pour l'année 2021" chez SCHUCO INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUCO INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07821007842
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUCO INTERNATIONAL
Etablissement : 65980024700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-11-07) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2019-11-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-01-03) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2020-12-02) Accord relatif au financement de l'ASC du CSE (2021-02-17) Accord d'entreprise complémentaire relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-07-05) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2021-11-15) Accord NAO 2022 (2021-12-20) AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Qualité de vie du travail (2022-09-21) Accord NAO 2023 (2022-12-13) Accord sur les modalités de la NAO 2023 (2022-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

PROCES - VERBAL d’accord

Dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021

Entre :

La Société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS, 4,6 Rte de St Hubert 78610 LE PERRAY EN YVELINES.

représentée par

ci-après dénommée la Société

d’une part,

et LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFE CGC, représentée par

C.G.T, représentée par M.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

En Dépit d’un contexte économique toujours tendu et d’une crise sanitaire liée au Coronavirus, la Direction générale et les organisations syndicales ont souhaité maintenir un dialogue social et constructif, en menant les négociations qui ont abouti à la signature du présent accord.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de six séances de négociation les 2 décembre 2020, 9 décembre, 14 décembre, 6 janvier 2021, 14 janvier 2021(intermédiaire) et 20 janvier 2021.

Ont été soumis à la négociation :

  • les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l’organisation du temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

  • les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un accord de prévoyance et d’un accord d’épargne salariale lorsqu’aucun accord ni de branche ni d’entreprise n’existe en la matière

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

La négociation relative à l’accord égalité hommes femmes a été intégrée dans la négociation annuelle.

Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires précédentes, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Après discussions avec les organisations syndicales, il a été convenu de ne pas accorder d’augmentations générales et de reporter au mois de juillet 2021 la négociation sur le taux des augmentations individuelles.

Il est rappelé que les augmentations individuelles sont facultatives et sont attribuées sur proposition de la hiérarchie.

Article 2

2.1 Durée du temps de travail pour le Magasin/transport

Conformément à l’avenant n° 19 de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (accord 35h), il est convenu que la modulation du temps de travail est suspendue pendant l’année 2021 et que la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur la base de 7h par jour sur 5 jours.

2.2 Travail de nuit

Il est rappelé que la plage horaire dite de travail de nuit commence chez SCHÜCO à 22h et se termine à 6h.

Les heures comprises dans cette plage horaire sont majorées de 20 %. La répartition hebdomadaire est de 8h sur 4 jours soit 32 heures travaillées et 35 heures payées. Le temps de pause de 30 mn par jour est considéré comme travail effectif.

Conformément à l’avenant n° 18 de l’accord relatif au travail de nuit, il est convenu de reconduire le travail de nuit pour l’année 2021.

2.3 Organisation du travail

Dans le cadre de la négociation de l’accord, il a été convenu que la journée de solidarité fixée au 24 mai 2021 (lundi de pentecôte) sera exceptionnellement non travaillée et payée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

2.4 Télétravail

Conformément aux engagements pris lors des réunions portant sur la NAO, la Direction a décidé d’engager en 2021 des négociations portant sur le télétravail.

2.5 Congés payés 2021

Cf. le tableau sur l’organisation des congés annuels 2021 en annexe 1 et le résultat de la négociation annuelle 2021 en annexe 2

Article 3

De nombreux travaux ont eu lieu afin de faciliter l’accès des PMR à l’entreprise et la sécurité des salariés (sécurité du site avec des vidéos, fermeture des portes, réfection des sols …).

Article 4

Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé que la loi du 4 août 2015 a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire.

Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :

L’écart de rémunération femmes-hommes,

L’écart de répartition des augmentations individuelles,

L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés),

Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la diversité et la mixité professionnelle, de par leur importance et leur richesse, constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

L’accord signé le 17 décembre 2020 vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.

3 domaines d’action sont concernés : la promotion professionnelle, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 5

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6

Révision de l’accord

Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Le Perray en Yvelines

Le 17 février 2021

SCHÜCO SCS ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

CFE-CGC CGT

Annexe 1 : Tableau sur l’organisation des congés annuels 2021

Annexe 2 : Résultats de la négociation annuelle 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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