Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez SCHUCO INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUCO INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07823012927
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUCO INTERNATIONAL
Etablissement : 65980024700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-11-07) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2019-11-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-01-03) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2020-12-02) Accord relatif au financement de l'ASC du CSE (2021-02-17) PV d'accord dans la cadre de la NAO pour l'année 2021 (2021-02-17) Accord d'entreprise complémentaire relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-07-05) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2021-11-15) Accord NAO 2022 (2021-12-20) AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Qualité de vie du travail (2022-09-21) Accord sur les modalités de la NAO 2023 (2022-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

PROCES-VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

Entre :

La Société.

représentée par

ci-après dénommée la Société

d’une part,

et LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFE CGC, représentée par

C.G.T, représentée par

d’autre part,

Préambule

Les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire le 10 novembre 2022 au cours de laquelle ont été présentés les documents également remis en main propre.

A cette réunion préparatoire, il a été décidé du calendrier des réunions de négociation suivant :

Réunion préparatoire : 10/11/2022

1ere réunion : 16/11/2022

2eme réunion : 01/12/2022

3eme réunion : 06/12/2022

4eme réunion : 08/12/2022

5eme réunion : 13/12/2022 (Clôture)

A ces réunions étaient présents Pascal HRDY (CGT) et Christophe POUPON (CFE CGC) assistés de Daniel ANGOT et Marc RAYNAUD.

Les sujets suivants ont été soumis à la négociation :

  • les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l’organisation du temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • les différents types de contrats ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • la prévoyance, la maladie ;

  • l’allocation pour les œuvres sociales.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires précédentes, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Une PPV d’un montant de :

1 950 € pour les salaires inférieurs ou égal à 60 442,40 € (équivalent à 3 SMIC)

2 200 € pour les salaires supérieurs à 60 442,40 € et inférieurs à 140 000 €

sera versée aux salariés (sous réserves de critères détaillés ci-dessous) au mois de décembre 2022 .

La rémunération s’apprécie en salaire brut sur les 12 mois glissants précédent le mois de versement.

Critères d’attribution/ de modulation de la PPV :

  1. Critère de rémunération : Seuls les salariés ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 140 000 € sont visés par l’attribution de la prime PPV.

  2. Critère d’ancienneté : Les salariés n’ayant pas été effectivement présents sur les 12 mois précédents le versement de la prime auront droit à une prime de PPV calculée au prorata de leur ancienneté.

  3. Critère de présence effective : Les salariés n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des 12 mois précédents le versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

  4. Critère de durée de travail prévue au contrat de travail : Les salariés dont la durée de travail prévue au contrat de travail, est inférieure à 100 %, auront droit à une PPV proportionnelle à la durée de travail.

Article 2 : Augmentations de salaires

2.1 Augmentations générales

Après discussion avec les organisations syndicales, il a été convenu d’accorder une augmentation d’un montant unique de 115€ bruts aux Cadres et Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) à effet au 1er janvier 2023 (sous réserve de critères)

2.2 Augmentations individuelles

Après discussions avec les organisations syndicales, compte tenu du contexte inflationniste actuel, il a été convenu qu’à titre exceptionnel, il n’y aura aucune augmentation individuelle en 2023.

2.3 Prime de productivité mensuelle

La prime mensuelle de productivité du personnel du magasin passe de 48,00€ brut à 50,00€ brut à partir du 1er janvier 2023.

Les règles d’attribution restent inchangées (se référer à la règle de calcul / accord 35h)

2.4 Prime de Transstockeur (TK)

La prime TK du personnel concerné au magasin passe de 320 euros/an à 340 euros/an (soit 170,00 € x 2) à partir du 1er janvier 2023

2.5 Prime de productivité annuelle

La prime de productivité annuelle passe exceptionnellement de 850 euros 950 euros pour l’année 2022

Article 3 : Organisation du temps de travail

3.1 Durée du temps de travail pour le Magasin/transport

Conformément à l’avenant n°19 de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (accord 35h), il est convenu que la modulation du temps de travail est suspendue pendant l’année 2023 et que la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur la base de 7h par jour sur 5 jours.

3.2 Travail de nuit

Il est rappelé que la plage horaire dite de travail de nuit commence chez SCHÜCO à 22h et se termine à 6h.

Les heures comprises dans cette plage horaire sont majorées de 20 %. La répartition hebdomadaire est de 8h sur 4 jours soit 32 heures travaillées, payées 35 heures. Le temps de pause de 30 mn par jour est considéré comme travail effectif.

Conformément à l’avenant n° 18 de l’accord relatif au travail de nuit, il est convenu de reconduire le travail de nuit pour l’année 2023.

3.3 Organisation du travail

Dans le cadre de la négociation de l’accord, il a été convenu que le 14 aout 2023 sera exceptionnellement non travaillé et payé pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

3.4 Congés payés (Annexe 1)

Le planning de roulement des congés payés 2023 privilégie le mois d’Août, en phase avec l’activité de l’entreprise.

Les commerciaux se voient imposer les semaines 32 -33 auxquelles ils pourront ajouter aux choix les semaines 31 ou 34.

La semaine 52 est imposée aux commerciaux et aux collaborateurs, collaboratrices de Schüco Services.

Article 4 : Régime de Mutuelle collectif

Les salariés sont couverts par un régime de mutuelle collectif.

A titre exceptionnel, la société augmente de 15% la prise en charge du « socle» de la mutuelle pour l’année 2023.

La prise en charge passera : de 60% à 75% pour les non cadres

de 50% à 65% pour les cadres

Article 5 : Intéressement

Un accord d’intéressement a été signé en 2018, reconduit en 2020 pour une durée de 3 ans.

Article 6 : Compte Epargne Temps (CET)

La société a initié l’étude de la mise en place d’un CET en 2022 qui se poursuivra en 2023

Article 7 : Egalité hommes/femmes

Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé que la loi du 4 août 2015 a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire.

Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes ;

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles ;

  • L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés) ;

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la diversité et la mixité professionnelle, de par leur importance et leur richesse, constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

Les résultats de l’index sont passés de 81 en mars 2021 à 71 en mars 2022.

Un avenant (avenant n°4) à l’accord signé en 2020 a été signé en septembre 2022 en vue de définir les mesures adéquates et pertinentes de correction aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 9 : Révision de l’accord

Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article10 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à…. en 6 exemplaires

Le 13 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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