Accord d'entreprise "Accord collectif portant mesure d'urgence en matière de congés payés" chez SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005695
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
Etablissement : 66080284400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE :

L’UES DES CHALETS, dont le siège social est situé au 29 bd Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE, représentée par ………………………………., agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

…………………………. agissant en qualité de déléguée syndicale CGT pour l’UES Groupe des Chalets.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 de l’article 1er « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » permet à un accord collectif d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu entre les partenaires sociaux (Délégations syndicales et Direction).

Ces éléments ont été partagés avec les membres du CSE le 1er avril 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES GROUPE DES CHALETS, laquelle est composée des structures suivantes :

  • La Société Coopérative d’Intérêt Collectif de la Haute Garonne, dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE.

  • La Société Anonyme HLM des Chalets, dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE.

  • Le GIE Garonne Développement dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE.

  • L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie, dont le siège est situé au 29 boulevard Gabriel Koenigs 31300 Toulouse.

Il concerne l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec l’une de ces différentes structures.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent que chaque salarié doit positionner un contingent de congés payés ouvrés à prendre obligatoirement sur la période de confinement.

Ce contingent sera de 2 jours de congés payés ouvrés, au cours de la période de confinement du 18 mars 2020 jusqu’à la fin de la période de confinement connue à ce jour : le 15 avril 2020.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent qu’une journée supplémentaire sera ajoutée à ce contingent pour chaque période de 7 jours de confinement supplémentaire.

Le contingent de congés payés à prendre ne pourra pas dépasser 5 jours de congés payés ouvrés.

Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période de confinement seront maintenus, et viennent en déduction du contingent de congés payés à prendre obligatoirement en application du présent article. Ces dates validées pourront être modifiées et repositionnées sur la période de confinement (à compter du 18 mars), avec l’accord du salarié et la validation de la ligne managériale.

Les congés du contingent obligatoire sont pris sur le solde des congés acquis au titre de la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et qui devaient être pris avant le 31 mai 2020.

Pour ceux n’ayant pas acquis un solde de congés suffisant, le nombre de jours congés à poser est plafonné au nombre de congés acquis.

Les jours de congés du contingent à prendre obligatoirement ainsi positionnés devront être validés par la ligne managériale, qui pourra notamment en modifier les dates, au regard des nécessités de service, sous la seule réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Tout solde de congés payés correspondant à la période de 2018/2019 restant au 31 mai 2020 sera reporté jusqu’au 31 décembre 2020.

A ce jour, et dans les circonstances particulières que nous vivons, nous vous rappelons que le seul moyen de maintenir votre rémunération habituelle est d’utiliser vos congés et/ou RTT.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2020 minuit sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord lors d’un Comité Social et Economique.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

******

Fait à Toulouse, le 2 avril 2020 en 4 exemplaires.

Pour l’UES Groupe des Chalets

………………………… Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT

………………………… Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com