Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES TECHNIQUES" chez PIERRE FABRE SA

Cet accord signé entre la direction de PIERRE FABRE SA et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T08122002219
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE FABRE SA
Etablissement : 66200617000150

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES TECHNIQUES

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES LABORATOIRES PIERRE FABRE

SOMMAIRE

GENERALITES 4

Préambule 6

Chapitre 1 – Définitions 7

Article 1 – Période d’astreinte 7

Article 2 – Types d’astreinte 7

Article 3 – Temps d’intervention 7

Article 4 - Temps de déplacement 7

Chapitre 2 – Organisation de l’astreinte 8

Article 1 - Durée de l’astreinte 8

Article 2 – Organisation et Planification de l’astreinte 8

Article 3 – Délai de prise en compte de l’incident et du délai d’intervention 10

Article 4 - Modalités de suivi 10

Chapitre 3 – Régime et indemnisation 11

Article 1 – Indemnisation de l’astreinte 11

Article 2 – Contrepartie en cas d’intervention et temps de déplacement 11

Article 3- Articulation avec les périodes de repos quotidien et hebdomadaire 13

SIGNATURES 15

ANNEXE 1 16

Barème des astreintes OETAM et Cadres (jusqu’au groupe 9 inclus) 16

Annexe 2 – exemples articulation repos 17

Entre les soussignées :

Entre les sociétés de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE telles que définies par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2018 :

PIERRE FABRE S.A., SA à Conseil d’Administration au capital de 272 416 657,50 euros et dont le siège social est sis 12 avenue Hoche 75 008 PARIS

• PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 48 974 975 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 LAVAUR

• PIERRE FABRE SANTE INFORMATION, SAS au capital de 4 827 000 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

• PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, SAS au capital de 33 506 690 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 LAVAUR

• PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES, SAS au capital de 95 000 euros et dont le siège social est sis 29 avenue du Sidobre 81 100 CASTRES

• INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, SAS au capital de 1 763 200 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

• PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, SAS, au capital de 22 987 907,85 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

• PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, SAS au capital de 567 254,25 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

• LES THERMES D’AVENE, SAS au capital de 1 057 212 euros et dont le siège social est sis Les bains d’Avène 34 260 AVENE

Ces sociétés, ayant dûment mandaté agissant dans le cadre du présent accord au nom et pour leur compte,

Et :

  • d’autre part, les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

GENERALITES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale des Laboratoires Pierre FABRE.

Toutes les Sociétés qui entrent dans le périmètre de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE bénéficient de plein droit des dispositions du présent accord.

Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail et s’inscrit dans le cadre des négociations visées par l’article L2242-1 C.Trav.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales en vigueur et aux avenants au présent accord qui pourraient être conclus ultérieurement.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Article 4 – Evolution de l’accord

Les parties s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de le faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • Changement du cadre légal ou conventionnel, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord,

  • Divergences d’interprétation.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l’accord

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire,

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord sera :

  • Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,

  • Transmis aux représentants du personnel,

  • Mis à disposition dans chaque Etablissement.

Préambule

Compte tenu de la diversité des activités des différents établissements de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Laboratoires Pierre FABRE, les astreintes font partie intégrante de nos différents sites et répondent à une demande indispensable, liée au fonctionnement du site ou de l’activité et aux compétences et fonctions du collaborateur d’astreinte.

Le système d’astreinte a notamment pour finalité d’assurer la continuité de service de nos activités, la sécurité et la maintenance de nos installations et de nos procédés, et d’être en mesure de répondre à des situations d’urgence.

Pour permettre cette continuité, le système d’astreinte a vocation à s’appliquer en dehors des horaires de travail habituels, notamment la nuit, les jours fériés, les week-ends.

Conformément à l’engagement pris par l’entreprise dans le cadre de l’accord du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux se sont réunit afin d’engager des négociations sur les astreintes techniques au sein de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE.

Suite à l’état des lieux présenté lors de la réunion du 27 janvier 2022, les parties ont constaté la nécessité de préciser le cadre général des astreintes techniques chez Pierre FABRE ainsi que les modalités d’organisation et de compensation de celles-ci.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux, contractuels ayant le même objet et notamment les dispositions de la Charte d’entreprise sur ce sujet.


Chapitre 1 – Définitions

Article 1 – Période d’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte, est donc un « temps d’attente » qui doit être distinguer du temps d’intervention.

Article 2 – Types d’astreinte

Les astreintes peuvent être régulières (inhérentes à la fonction), ou occasionnelles/exceptionnelles (en cas de pic d’activité, fermeture de site, projet nécessitant la mise en place d’astreinte par exemple).

Le présent accord concerne les astreintes techniques, s’exerçant hors des horaires habituels de travail, pour lesquelles le collaborateur d’astreinte doit être en mesure d’intervenir sur site afin d’assurer la continuité de service de nos activités, la sécurité et la maintenance de nos installations et de nos procédés.

Les autres formats (gardes, permanences) ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 – Temps d’intervention

Le temps d’intervention est la période durant laquelle le salarié intervient durant l’astreinte pour l’entreprise afin de répondre au travail demandé.

Il est possible de recourir à des astreintes avec interventions programmées, lorsque par exemple, la réalisation de l’intervention ne peut avoir lieu que durant une période de fin de semaine.

Article 4 - Temps de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre en intervention s’entend, pour l’application du présent accord, depuis le domicile du collaborateur (adresse déclarée en paye) au site de l’intervention.

Chapitre 2 – Organisation de l’astreinte

Tous les collaborateurs peuvent, en fonction du poste qu’ils occupent et au regard du site sur lequel ils exercent leur fonction, être amené à effectuer une astreinte, que celle-ci soit exceptionnelle ou régulière.

Il est rappelé que la mise en place d’astreinte ou l’arrêt des astreintes ne saurait modifier le contrat de travail du salarié.

Article 1 - Durée de l’astreinte

La durée d’une astreinte peut être fixée :

Jour Du soir après la journée de travail au lendemain matin suivant avant la journée de travail
Jour Férié Du soir après la journée de travail au lendemain matin suivant le jour férié
Fin de semaine Du vendredi après la journée de travail au lundi matin avant la journée de travail
Hebdomadaire

Du vendredi soir après la journée de travail au vendredi soir suivant

Du lundi matin au lundi matin suivant

Article 2 – Organisation et Planification de l’astreinte

  • Les modalités d’organisation pratique (collaborateurs concernés, durée de l’astreinte, …) sont fixées par le responsable de service en fonction des contraintes de service et des compétences requises.

Compte tenu de son objet, l’astreinte revêt un caractère obligatoire. En cas de circonstances personnelles impérieuses ne permettant pas au collaborateur d’assurer l’astreinte, une solution de remplacement temporaire sera recherchée en liaison avec le manager et le Responsable Ressources Humaines lorsque les effectifs en astreinte du site concerné sont suffisants.

Les collaborateurs désignés d’astreintes doivent disposer des compétences techniques nécessaires à la réalisation de l’astreinte. Notamment, en cas de changement de service d’un collaborateur d’astreinte, le manager s’assurera que ce collaborateur ait pu bénéficier des informations et formations nécessaires à l’entretien des équipements sur lesquels il peut être appelé à intervenir.

Les astreintes seront réparties équitablement entre les collaborateurs selon un principe de rotation. Dans le cadre du présent accord, un plafond maximum de 3 astreintes hebdomadaire successives (ou 3 astreintes fins de semaines successives) est mis en place.

Ce plafond pourra être aménagé localement en CSE et temporairement en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas de disposer d’un effectif suffisant d’astreinte (exemples : période estivale, effectifs insuffisants, absence(s) non planifiée(s) du collaborateur initialement d’astreinte…).

Afin de conserver une certaine souplesse dans l’organisation pratique des astreintes, ce plafond peut également être aménagé localement à la demande des collaborateurs d’astreinte dans la mesure où ils s’accordent entre eux sur la rotation ; il pourra également être revu localement en CSE pour tenir compte de la situation des collaborateurs seniors (collaborateurs âgés de 55 ans et plus) en fonction de la pyramide des âges des services concernés par l’astreinte.

  • Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte sont fournis par l’entreprise : il s’agira notamment, et si le collaborateur n’est pas équipé au titre de son activité professionnelle, d’un téléphone portable dédié à l’astreinte.

Ce téléphone ne peut être utilisé à d’autres effets que celui de l’astreinte. Les salariés doivent rester sous un périmètre couvert par le réseau téléphonique afin d’être potentiellement joints.

Ce téléphone sera restitué par le collaborateur à l’issue de l’astreinte.

Un PC de service peut également être mis à disposition du collaborateur lorsque l’astreinte le nécessite.

  • La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des collaborateurs concernés :

    • Par des astreintes régulières, au moins 15 jours à l’avance, étant rappelé qu’un planning indicatif annuel, semestriel ou trimestriel est établi en amont par le responsable de service.

    • Par des astreintes occasionnelles/exceptionnelles, au moins une semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas les collaborateurs seront informés au moins un jour franc à l’avance.

Pour les collaborateurs d’astreinte lors de fermeture d’usine sur un pont (jour précédent ou suivant un jour férié), cette journée de pont sera considérée comme une absence rémunérée, sans qu’il soit nécessaire de poser de jour de RTT ou de congé.

Cette information est réalisée par voie d’affichage du planning d’astreinte, par mail, ou toute autre modalité prévue sur le site ou le service concerné.

Article 3 – Délai de prise en compte de l’incident et du délai d’intervention

Les délais de prise en compte de l’incident et les délais d’intervention sont définis localement en CSE en fonction de la situation géographique du site.

A défaut, les collaborateurs d’astreinte devront répondre à tout appel dans le délai maximum d’un quart-heure et se rendre, si besoin, sur le lieu d’intervention dans un délai maximal d’une demi-heure à partir du moment où la décision de se rendre sur place est prise.

Le collaborateur devra par conséquent faire en sorte d’être joint rapidement et d’être en mesure d’intervenir rapidement.

Si, à la suite d’un cas de force majeur, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 4 - Modalités de suivi

Compte tenu des contraintes et des spécificités de sites, le suivi des astreintes et le suivi des interventions est effectué localement selon les pratiques en vigueur.

Dans le cadre du présent accord, il est prévu que les modalités de ce suivi intègrent les éléments suivants :

  • La période d’astreinte et le nom du collaborateur d’astreinte,

  • En cas d’intervention : la date et horaires, la nature du problème et nature de l’intervention réalisée par le personnel d’astreinte.

Une information sur le système d’astreinte prévu par le présent accord ainsi que des pratiques site sera réalisée auprès des collaborateurs d’astreinte et fera l’objet d’une note informative, préalablement présentée en CSE. Cette note indiquera :

  • Les éléments propres à l’organisation et à la procédure d’astreinte au sein du service ou de l’établissement concerné en fonction des contraintes locales d’activité et/ou géographiques (comme la planification, la durée de l’astreinte, le(s) personne(s) habilitée(s) à contacter le collaborateur d’astreinte, la procédure d’escalade, la procédure à suivre en cas d’intervention sur site les périmètres d’intervention…)

  • Les contreparties prévues au présent accord.

Un bilan des astreintes (nombre de jours d’astreinte, de collaborateurs d’astreintes, …) sera présenté chaque année en CSE.

Chapitre 3 – Régime et indemnisation

Article 1 – Indemnisation de l’astreinte

Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Cependant, l’obligation de disponibilité durant les périodes d’astreinte est indemnisée par le versement d’une prime, soumise au régime social et fiscal en vigueur, telle que définie dans le barème en annexe.

En cas d’astreinte partielle sur une semaine ou un week-end (ex. cas d’un remplacement d’un collègue ne pouvant assurer la totalité de l’astreinte), le paiement de l’indemnité sera effectué au prorata du nombre de jours d’astreinte effectué.

Article 2 – Contrepartie en cas d’intervention et temps de déplacement

Au préalable, il est rappelé que l’intervention sur site ouvrira droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions et selon le barème en vigueur dans l’Entreprise.

  • Pour les collaborateurs décomptant leur temps de travail en heures :

  • Temps de déplacement :

Il est attribué un forfait d’une demi-heure pour compenser le temps de déplacement lorsque le domicile du collaborateur est situé à moins de 30km aller-retour du site d’intervention (ou au réel si le trajet est supérieur à 30 km aller-retour).

  • Temps d’intervention :

Le temps d’intervention est payé ou récupéré selon la réglementation des heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur concerné majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les heures au-delà).

Les interventions de nuit, jour férié, dimanche, font l’objet des majorations afférentes dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective, à savoir :

Les heures d’intervention effectuées la nuit, un jour férié ou un dimanche font l’objet d’une majoration de 25%.

Les majorations pour heures supplémentaires se cumulent avec les majorations précitées.

Il n’y a pas de cumul de majorations entre les majorations de nuit avec les majorations pour jour férié ou dimanche.

Synthèse :

Nuit Jour Férié Dimanche
Heures supplémentaires Cumul Cumul Cumul
Jours fériés Non cumul / Cumul
Dimanche Non cumul Cumul /

Le décompte du temps d’intervention est effectué par badgeage du collaborateur à son arrivée sur site et à la fin de l’intervention au moment du départ du site.

Afin de limiter les interventions de courtes durées, toute intervention physique sur site de moins d'une demi-heure sera rémunérée à hauteur d’une demi-heure de temps travail.

Par ailleurs, au moins une fois par an, un retour d’experience est effectué dans le service ; l’objectif étant d’analyser les interventions réalisées et envisager toutes mesures permettant de limiter les interventions sur site pouvant être évitées.

  • Pour les cadres au forfait :

Le temps d’intervention effectué un jour habituellement travaillé est inclus dans la rémunération annuelle forfaitaire.

En cas d’intervention un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche, jour férié), le collaborateur autodéclare (demi-journée ou journée) le temps d’intervention dans le logiciel de gestion des temps de la manière suivante :

  • Intervention de moins de 3h30 (après addition des interventions effectuées le même jour) : autodéclaration d’une demi-journée ;

  • Intervention de plus de 3h30 (après addition des interventions effectuées le même jour) : autodéclaration d’une journée.

Cette journée ou demi-journée fera l’objet d’une récupération conformément aux règles de dépassement du forfait annuel en jour prévu par l’accord relatif à la RTT en vigueur.

  • Pour l’ensemble des collaborateurs :

Lorsque la résolution du problème n’engendre pas de déplacement physique et peut être résolu à distance rapidement (minimum de 15 minutes), ce temps de résolution est rémunéré selon les modalités indiquées précédemment et le temps de repos est suspendu.

Article 3- Articulation avec les périodes de repos quotidien et hebdomadaire

La mise en œuvre de l’astreinte s’articule différemment avec les temps de repos quotidien ou hebdomadaire. (Exemples en annexe)

  • Temps d’astreinte et repos :

Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif ; dès lors il est pris en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien ou hebdomadaire.

En conséquence si le salarié n’intervient pas durant sa période d’astreinte, l’astreinte est intégralement décomptée dans les temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

  • Temps d’intervention et repos

Le repos doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

A défaut, dans le cas où le repos n’aurait pu être donné après une intervention, la reprise du poste se trouve différée pour permettre le respect du repos quotidien ou hebdomadaire.

Le collaborateur informe par tous moyens son responsable hiérarchique.

Pour les collaborateurs décomptant le temps de travail en heures :

  • L’horaire de la prise de poste est décalé à l’heure permettant le respect du repos quotidien,

  • L’horaire de fin de poste n’est pas modifié.

Le temps entre l’horaire de prise de poste normale et l’horaire réel de prise de poste sera comptabilisé en absence justifiée payée et sera réintégré dans la badgeuse.

Lorsque le temps entre la fin de l’intervention et le début de la prise de poste est de moins de 2 heures, et que le repos a été pris en intégralité avant l’intervention, afin d’optimiser les temps de déplacement :

  • Le collaborateur débute son poste à l’issue de l’intervention après information de son manager

  • L’horaire de fin de poste est réduit d’autant.

Pour les collaborateurs au forfait, ceux-ci décaleront leur heure de début de journée, qui sera autodéclarée en demi-jour/jour travaillé. Le collaborateur enverra un mail à son manager lors de sa prise de poste afin de s’assurer de la prise effective du repos.

A des fins de santé et de sécurité, il est proposé que les collaborateurs dont le domicile est situé à plus de 50 km du lieu d’intervention puissent bénéficier d’une nuit d’hôtel à proximité du site d’intervention dans les conditions et selon les barèmes prévus dans l’entreprise.

Dans ce cas le collaborateur informe son manager dès le lendemain qu’il a usé de cette faculté et lui transmet les justificatifs nécessaires.

Il est rappelé que lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

SIGNATURES

Fait à Castres, le 30 juin 2022

Pour l’Entreprise, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales, Santé et Sécurité

Pour les organisations syndicales :

ANNEXE 1

Barème des astreintes OETAM et Cadres (jusqu’au groupe 9 inclus)

Durée

Valeur

(Euros bruts)

1 jour semaine (du Lundi au vendredi inclus)

Du soir après la journée de travail au lendemain matin suivant avant la journée de travail

32€
1 samedi ou 1 dimanche 48€

1 jour férié

Du soir après la journée de travail au lendemain matin suivant le jour férié

52€

1 fin de semaine (1 jour semaine, 1 samedi et 1 dimanche)

Du vendredi après la journée de travail au lundi matin avant la journée de travail

128€

1 semaine (5 jours semaine, 1 samedi et 1 dimanche)

Du vendredi soir après la journée de travail au vendredi soir suivant

ou du lundi matin au lundi matin suivant

256€

Annexe 2 – exemples articulation repos

Exemples Repos quotidien

Exemples Repos hebdomadaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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