Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE CYBERATTAQUE" chez PIERRE FABRE SA

Cet accord signé entre la direction de PIERRE FABRE SA et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08121001540
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE FABRE SA
Etablissement : 66200617000150

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE CYBERATTAQUE

SOMMAIRE

GENERALITES 6

Article 1 – Champ d’application de l’Accord 6

Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’accord 6

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord 6

Article 4 – Evolution de l’accord 6

Article 5 – Révision de l’accord 6

PREAMBULE 8

Article 1 – Généralités et identification des mesures 9

Article 1.1 – Chronologie des mesures 9

Article 1.2 – Mesures à l’initiative des salariés pour compenser la perte de rémunération ou de repos 9

Article 2 – Récupération des heures et jours perdus 10

Article 2.1 – Principes communs 10

Article 2.2 – Mise en œuvre de la récupération des heures et jours perdus 13

Article 3 – Utilisation du CET 13

Entre les soussignées :

Entre les sociétés de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE telles que définies par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2018 :

  • PIERRE FABRE S.A., SA à Conseil d’Administration au capital de 272 416 657,50 euros et dont le siège social est sis 12 avenue Hoche 75 008 PARIS

  • PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 48 974 975 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE MEDICAMENT INFORMATION, SAS au capital de 6 337 000 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE SANTE INFORMATION, SAS au capital de 6 337 000 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE SANTE, SAS au capital de 5 320 600 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE ORAL CARE INFORMATION, SAS au capital de 37 000 euros et dont le siège social est sis 17 avenue Jean Moulin 81 100 CASTRES

  • PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, SAS au capital de 33 506 690 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES, SAS au capital de 95 000 euros et dont le siège social est sis 29 avenue du Sidobre 81 100 CASTRES

  • INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, SAS au capital de 1 763 200 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, SAS, au capital de 22 987 907,85 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, SAS au capital de 567 254,25 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • LABORATOIRES KLORANE, SAS au capital de 38 250 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • LABORATOIRES GALENIC, SAS au capital de 38 250 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE, SAS au capital de 38 250 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • LES THERMES D’AVENE, SAS au capital de 1 057 212 euros et dont le siège social est sis Les bains d’Avène 34 260 AVENE

  • LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY, SAS au capital de 38 250 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • RENE FURTERER, SAS au capital de 38 250 euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

  • LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA, SAS au capital de 38 124

euros et dont le siège social est sis 45 place Abel Gance 92 100 BOULOGNE

Ces sociétés, ayant dûment mandaté , Directrice Générale adjointe en charge des Ressources Humaines, agissant dans le cadre du présent accord au nom et pour leur compte,

et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

GENERALITES

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale des Laboratoires Pierre FABRE telle que définie par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2018.

Toutes les Sociétés qui entrent dans le périmètre de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE bénéficient de plein droit des dispositions du présent accord.

Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-50 et suivants du Code du travail.

Il vaut avenant aux accords portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 16 décembre 2003 et de ses avenants, dont l’accord portant sur le Compte épargne temps (CET).

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Article 4 – Evolution de l’accord

Les parties au présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de le faire évoluer, notamment en cas de changement du cadre légal ou conventionnel.

Article 5 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire,

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent avenant sera :

  • Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,

  • Transmis aux représentants du personnel,

  • Mis à disposition dans chaque Etablissement.

PREAMBULE

L’Entreprise est victime d’une cyberattaque massive depuis le 31 mars dernier. Elle touche l’ensemble de notre Système d’Information (SI).

Les applications de l’Entreprise sont en grande majorité arrêtées et les flux majeurs sont bloqués. Nos activités sont totalement ou partiellement à l’arrêt (production, livraison, facturation etc…).

Depuis le début de cette crise, les équipes sont mobilisées pour réparer mais surtout sécuriser notre SI. L’Entreprise se trouve depuis le premier jour, dans une situation d’incertitude sur la criticité de cette attaque et la durée de redémarrage de notre système.

Cette phase de réparation s’avère cruciale pour sortir de cette situation de crise. A la date de signature de cet accord, l’activité n’est pas encore rétablie.

L’Entreprise connait un déséquilibre de la chaîne de production entrainant des risques de ruptures produits pour nos patients et nos clients.

Or, pendant ce temps, nos concurrents poursuivent leur activité.

Dans ce contexte, et au regard de la force majeure que constitue cette cyberattaque, l’Entreprise prend les mesures nécessaires pour concilier l’activité économique et les intérêts des collaborateurs notamment en proposant des séries de mesures visant à limiter la perte de rémunération liée au recours à l’activité partielle. L’Entreprise doit également maitriser ses coûts afin de lui permettre de relancer son activité, vitale pour son économie.

Les parties conviennent que c’est ensemble que nous devons préserver notre Entreprise. Dans ce cadre, le présent accord rempli un double objectif.

  • Il permet de définir un certain nombre de principes communs concernant la gestion des absences des collaborateurs durant la période de crise ;

  • Il aura également vocation à organiser la reprise d’activité. Cet accord a pour objectif de permettre aux établissements de l’Entreprise ou l'un de ses services arrêtés en raison du cas de force majeure lié à la cyberattaque, et de faire récupérer ultérieurement les heures non travaillées dites « perdues ».

Les modalités de rattrapage seront étudiées en fonction de la charge de travail estimée sur l’année 2021. Elles seront ensuite à discuter au niveau chaque établissement / département au plus près du terrain, en lien avec les partenaires sociaux de proximité. La reprise d’activité devra être adaptée aux sites, aux métiers et au besoin client.

Le présent accord vaut avenant à l’accord CET du 23 mars 2009 à créant à titre exceptionnel et temporaire pour la durée de la crise SI un motif de pose de congé au titre du CET.

Article 1 – Généralités et identification des mesures

Article 1.1 – Chronologie des mesures

Le présent accord fixe de manière concertée, des solutions équilibrées pour gérer la crise SI et permettre le redémarrage de l’activité par le biais d’un panel de mesures à activer par ordre chronologique.

Le prérequis essentiel à l’application de ces dispositifs consiste en l’identification du nombre d’heures / jours non travaillés du fait de la cyberattaque. Cet inventaire sera mené par la Direction des Ressources Humaines, en lien avec le management.

La gestion des absences des collaborateurs sur la période sera organisée en utilisant plusieurs mesures, dans l’ordre ci-après :

  1. Solde des reliquats de congés payés 2020 au 30 avril 2021 ;

  2. Utilisation des soldes hauts des compteurs d’heures badgeage dans les limites prévues par la Charte d’Entreprise (solde badgeuse supérieur à 8 heures).

A expiration de ces mesures et si la situation le nécessite, les parties se donnent la possibilité d'activer les mesures complémentaires suivantes :

Selon les besoins définis au niveau des sites / départements :

  1. Récupération des heures perdues. Ce dispositif sera détaillé à l’article 2 du présent accord.

Puis, à l’épuisement des trois mesures précitées :

  1. Activation du dispositif d’activité partielle pour circonstances exceptionnelles en application des dispositions légales en vigueur et suite à l’information consultation des CSE concernés.

Des points de suivi régulier du déploiement de ces dispositifs seront présentés aux Délégués syndicaux centraux et leurs adjoints en réunion paritaire.

Article 1.2 – Mesures à l’initiative des salariés pour compenser la perte de rémunération ou de repos

Les signataires souhaitent donner l’opportunité aux collaborateurs de limiter l’impact des mesures citées au 1.1 du présent accord, et notamment la baisse de rémunération liée à l’activité partielle.

Ainsi sur la base du volontariat, les salariés pourront utiliser les mesures individuelles suivantes en remplacement des mesures précitées aux c. et d. de l’article 1.1.

En remplacement des mesures de récupération des heures perdues (à titre dérogatoire cf. article 2.1.1) et d’activité partielle, les collaborateurs auront la possibilisé de mobiliser un ou plusieurs des dispositifs suivants, dans l’ordre de leur choix :

  • Pose de jours de RTT ;

  • Pose d’heures du compteur repos compensateur ;

  • Pose d’heures compteurs d’heures badgeage dans les fourchettes prévues dans nos accords ARTT (inférieur à 8 heures) ;

  • Pose ou paiement de jours du Compte Epargne Temps (cf article 3) ;

  • Pose de congés payés par anticipation.

Dans ce cas, les collaborateurs devront en informer leur Responsable Ressources Humaines et leur manager.

Article 2 – Récupération des heures et jours perdus

Article 2.1 – Principes communs

Article 2.1.1 – Définitions

Cet accord qualifie de « perdu », les heures ou jours non travaillés (pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur durée du travail), depuis le 31 mars 2021 et jusqu’à la fin du mois d’avril ou au plus tard jusqu’à la date de reprise d’activité, suite à l'arrêt collectif ou à la limitation de certaines activités dans le Groupe en raison des circonstances exceptionnelles développées en préambule du présent accord.

Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de garantir la reprise d'activité et la récupération du retard pris pendant la période d’arrêt d’activité liée à la cyberattaque.

Les heures ou jours non travaillés ainsi récupérés, quand bien même elles/ils entraînent un dépassement de la durée légale de travail sont considérées comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours de travail supplémentaires au moment de leur récupération.

Il est entendu entre les parties que cette récupération constitue une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail au moment de sa récupération ou aux règles de comptabilisation annuelle des forfaits jours.

Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s'impose à tous les salariés.

A titre exceptionnel, les collaborateurs ont la possibilité d’utiliser les mesures inscrites à l’article 1.2 en substitution de ce dispositif.

Article 2.1.2 – Périmètre, limites et temporalité de la récupération

La cyberattaque touchant l’ensemble des établissements de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, le dispositif de récupération des heures perdues pourra ainsi être activé sur tout le périmètre de cet accord.

Aussi par « interruption collective de travail », il est entendu une cessation totale ou partielle d'activité qui peut être limitée à un établissement, un département, un service, conformément aux informations qui seront présentées dans les Comités sociaux et Economiques (CSE).

En tout état de cause, la récupération des heures ou jours non travaillés faisant l’objet des heures à récupérer est limitée à 5 jours d’interruption collective de travail.

Pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, la récupération des jours non travaillés faisant l’objet des jours à récupérer est limitée à 3 jours d’interruption collective de travail.

La récupération des heures ou jours perdus sera organisée, en fonction de la charge de travail afin de rattraper le retard pris pendant la période de cyberattaque.

Ces heures ou jours perdus devront avoir été complètement récupérés au 31 décembre 2021.

Article 2.1.3 – Modalités de récupération

Les heures ou jours perdus au titre de l'interruption collective de travail seront récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la reprise possible de l’activité.

Cette récupération sera organisée au niveau de chaque établissement, par activité / département à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus.

Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Cependant, les parties conviennent d’exclure de cette durée de récupération, la période estivale du 15 juillet au 31 août 2021.

Cette récupération pourra notamment prendre la forme :

  • D'une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour ;

  • D’une journée ou d'une demi-journée de travail sur un jour normalement non travaillé y compris le samedi dans les limites des durées normales d’une journée de travail prévues dans nos accords ARTT ;

Pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, la récupération prendra également la forme d’une journée ou demi-journée de travail ;

  • Si la récupération s’effectue sur un jour férié ouvrable, elle ne sera pas limitée à deux heures. Le samedi 1er Mai est exclu des jours potentiels de récupération des heures perdues.

  • D’une récupération sur un jour ouvrable normalement non travaillé pour les collaborateurs à temps-partiel.

En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures ou 1 jour supplémentaire de travail dans la semaine.

Les collaborateurs seront informés des jours ou heures de travail imposés au titre de la récupération des heures perdues moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas d’absence exceptionnelle et imprévisible de dernière minute, il y aura une recherche de volontaires, puis le cas échéant, une désignation par roulement ; le délai de prévenance sera alors dans ce cas, ramené à 48 heures.

Article 2.1.4 – Paiement des périodes d’inactivité et rémunération des heures et jours à récupérer

Pendant la période d'interruption d'activité, les salariés percevront leur rémunération de base (salaire de base et prime d’ancienneté).

Cette période d’absence rémunérée ne pénalise pas les droits d’acquisition RTT, d’allocation annuelle et d’Intéressement et Participation.

Les majorations liées à l’exécution d’une journée de travail un samedi, en récupération des heures perdues, seront versées au moment de l’exécution.

Les éventuelles primes liées à l’organisation du travail ou la majoration du travail un jour férié en récupération des heures perdues, seront versées au moment de l’exécution, en fonction des contraintes horaires de la journée récupérée.

Hormis les exceptions précitées (travail le samedi), les heures récupérées ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations liées.

Article 2.1.5 – Incidences des absences sur la récupération des heures perdues

Le salarié malade lors de la récupération a droit aux mêmes indemnités compensatrices habituelles de salaire que s'il avait été absent au cours d'une autre période normale de travail.

Le salarié absent lors de la récupération pour un motif n'ouvrant pas droit à maintien de rémunération ou à indemnisation peut faire l'objet d'une retenue équivalente de salaire.

Article 2.2 – Mise en œuvre de la récupération des heures et jours perdus

Un plan de reprise des activités est en cours d’étude à la date de signature de cet accord.

La reprise d’activité doit permettre de gérer cette reprise des activités selon les besoins des différents secteurs de l'Entreprise, à travers des mesures équitables et cohérentes.

Le nombre de jours à récupérer nécessaire sera déterminé, dans limite maximum de 5 jours, par la Direction de l’Etablissement, en concertation avec les instances représentatives du personnel locales.

L’établissement / département qui choisit d'activer le présent dispositif, informera le CSE compétent sur le nombre de jours de récupération nécessaire à la reprise de son activité et les modalités de récupération envisagées.

Le rattrapage de l’activité pourra d’ailleurs se faire par d’autres moyens.

Aussi, chaque Direction d’établissement étudiera notamment, afin d’éviter le recours au travail le samedi, la mise en œuvre de nouveaux cycles de travail par exemple : équipes de nuit, cycle de travail alterné en 3x8 4x8 ou « VSD ».

Article 3 – Utilisation du CET

Dans le cadre des circonstances exceptionnelles de cyberattaque, les parties conviennent de créer un motif temporaire et exceptionnel d’utilisation du Compte Epargne Temps mis en place de l’Entreprise.

En référence à l’article 1, tout collaborateur pourra de sa propre initiative, mobiliser son CET sur cette période.

A ce titre, il pourra débloquer son CET sous forme de congés pour une durée minimale d’une journée et pour la durée d’interruption de travail liée à la cyberattaque au maximum.

Afin de compenser une éventuelle perte de rémunération liée à la mise en activité partielle, il sera possible de se faire financer les JRTT dans les conditions de l’avenant CET de l’accord du 23 mars 2009.

Cette disposition est applicable pour la durée de la crise SI liée à la cyberattaque.

SIGNATURES

Fait à Castres, le 14 04 2021

Pour l’Entreprise, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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