Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez TRIOPLAST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIOPLAST FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04919002423
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOPLAST FRANCE
Etablissement : 66202500600104 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRIOPLAST France SAS

24 rue de la Pidaie

POUANCE

49420 OMBREE D’ANJOU

Représentée par

Assisté de

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales :

, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical assisté de

, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical assisté de

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 à L 2242-14 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées lors des réunions du 12/03/2019, 10/04/2019, 23/04/2019, 06/05/2019 et 27/05/2019.

Au terme de la réunion du 27/05/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Rémunération de base et avantages liés

Après négociation, les parties sont arrivés à un accord d’augmentation des rémunérations selon les conditions suivantes :

  • Pour le personnel relevant du statut ouvrier du Niveau I au Niveau III échelon 1 :

    • Augmentation générale de 1,5 %, grâce à l’évolution de la grille des salaires.

  • Pour le personnel relevant du statut ouvrier du Niveau III échelon 2 au Niveau IV échelon 3 :

    • Augmentation générale de 0,5%

    • Augmentation individuelle de 0,7%

  • Pour le personnel relevant des statuts employés, techniciens, agent de maitrise :

    • Augmentation individuelle de 1,6 %

  • Pour le personnel relevant du statut cadre :

    • Augmentation individuelle de 1,8%

La date d’application de l’augmentation générale est à effet au 1er juin 2019.

La date d’application des augmentations individuelles est à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les primes sont indexées sur l’augmentation générale, à savoir :

  • La prime d’équipe passe à 6,68 €

  • La prime de panier de nuit passe à 5,79 €

  • La prime de transport passe à 0,07 €

Chaque manager doit rencontrer individuellement les membres de son équipe, bénéficiaires d’une augmentation individuelle pour lui donner les raisons de l’augmentation accordée.

Pour les augmentations individuelles, en cas de litige sur la décision des managers, les salariés sont en droit de demander l’arbitrage du Responsable direct de leur responsable ainsi que des RH.

La grille des salaires de l’entreprise est validée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, comme suit :

Prime liée aux résultats :

Cette année une prime sera versée à l’ensemble des salariés selon les conditions suivantes :

Critères 0 € 100 € 200 € Objectif 2019
Sécurité LTAR > 4,3 - < 4,3 4,3
Qualité (coût) > 450 k€ 425 à 450 k€ < 425 k€ 450 k€
Déchets > 6,1% 5,5 à 6,1% < 5,5% 6,1%
Absentéisme CT > 1,2% 1 à 1,2% < 1% 1%
Niveau 5S < 3,66 3,66 à 4 > 4 4

Une prime de 100 ou 200€ sera versée par critère avec un potentiel de prime de 1.000,00 € (5x200€) par salarié.

Ceci sur une base collective.

Cette prime liée aux résultats sera versée en février 2020.

Article 3 : Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Congé enfant malade : il est accordé un jour de congé « enfant malade » pour les salariés dont l’enfant est âgé de 3 ans au plus et sous réserve de présentation d’un justificatif médical ou d’hospitalisation.

Lors des négociations, nous avons échangé sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord à part a été signé en ce sens.

Les parties ont également abordé les thématiques obligatoires de la loi de déconnexion et de l’insertion des travailleurs handicapés.

Article 4 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à, le

En quatre exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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