Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations Annuelles Obligatoires" chez CNIM - CNIM GROUPE

Cet accord signé entre la direction de CNIM - CNIM GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08319000736
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRAN
Etablissement : 66204359500146

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au report des congés payés (2020-03-05) Composition du Comité de Groupe (2020-03-05) Accord CNIM SA relatif aux congés payés (2019-04-18) Accord de substitution UES CNIM (2021-01-12) Accord relatif au report des congés payés UES CNIM (2021-02-09) Accord NAO 2020 2021 (2021-02-04) Avenant 1 Accord de Substitution UES CNIM SIGNE LE 12.01.2021 (2021-06-15) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS (2021-06-24) Accord collectif relatif aux catégories professionnelles et aux critères d'ordre (2022-02-11) Accord relatif au report des congés payés UES CNIM (2022-02-04) Avenant 2 Accord de Substitution signé le 12 01 2021 (2021-12-14) Accord suite aux NAO (2022-05-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre :

La Société …………, dont le Siège Social est …………, représentée par :

  • M. …………. assisté par :

  • Mme ………………

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par leur Délégué Syndical Central, messieurs :

  • Monsieur ………… pour …………, accompagné de Monsieur …………. et Monsieur …………….. ;

  • Monsieur Claude ……….. pour ……….. accompagné de Monsieur ………….. et Monsieur ………….. ;

D’autre part,


Préambule

La négociation annuelle obligatoire, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 19 novembre 2018, 13 décembre 2018 et 8 janvier 2019.

Au cours de la première réunion du 19 novembre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur :

  • le calendrier des réunions de négociations,

  • un certain nombre d’informations, concernant notamment un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations.

Au cours de la seconde réunion du 13 décembre 2018, des informations complémentaires ont été apportées par la Direction. Les organisations syndicales représentatives ainsi que la Direction ont exposé leurs propositions respectives.

Lors de la troisième et dernière réunion, de nouvelles propositions ont été faites par la Direction pour tenir compte des revendications formulées par les organisations syndicales.

Lors de ces réunions, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont échangé de façon approfondie sur le contexte interne et externe qui a entouré les présentes négociations.

Concernant le contexte interne, les résultats de l’année 2018 ne sont pas à la hauteur des années précédentes. La Direction a souhaité proposer une enveloppe d’augmentation proche de celle qui avait été prévue l’année dernière, afin de valoriser l’engagement et la performance des collaborateurs au cours de l’année 2018. La Direction souhaite également, dans un contexte de carnet de commande satisfaisant, partager ses enjeux d’efficience avec le personnel, notamment en matière de pilotage du triangle : qualité, coût, délai.

Les organisations syndicales représentatives ont, quant à elles, rappelé qu’elles souhaitaient que l’enveloppe globale, destinée à l’évolution des rémunérations, soit supérieure à celle de l’année dernière, en raison notamment de l’augmentation du taux d’inflation, des commandes enregistrées en fin d’année 2018 et du fort engagement du personnel au cours de l’année 2018, qu’il est important de valoriser.

En ce qui concerne la répartition, les organisations syndicales ont indiqué qu’elles souhaitaient reconduire le principe retenu dans l’accord NAO de l’année dernière consistant à répartir l’enveloppe globale en quatre enveloppes distinctes, Enveloppe AI, Enveloppe supAI, Enveloppe PE et Enveloppe AI de mitigation positive.

Enfin, les organisations syndicales représentatives ont émis le souhait que l’abondement du Fond …………… soit amélioré.

A l’issue des négociations, la Direction a accepté, au regard des observations et remarques des organisations syndicales représentatives, de faire évoluer sa proposition relative à l’enveloppe globale des rémunérations et d’améliorer l’abondement de l’intéressement versé dans le Fond ……………..

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  1. Evolution des rémunérations au sein de ………….

Aucune différentiation de répartition des enveloppes à distribuer n’est faite entre les cadres et les non-cadres. Il est rappelé que la masse salariale de référence 2018 intègre tous les salaires de toutes les entités de …………. (sauf personnel hors catégorie).

  1. Quatre enveloppes distinctes

  • Une première enveloppe, destinée aux augmentations qui seront entièrement individualisées, qui représente une évolution de 2,1 % de la masse salariale de référence. Enveloppe AI.

  • Une seconde enveloppe complémentaire, destinée aux collaborateurs dont la performance/investissement sur le poste dépasse les attentes, qui représente une évolution de 0,3 % de la masse salariale de référence. Enveloppe SupAI.

  • Une troisième enveloppe supplémentaire, destinée à des réajustements salariaux qui ont pu être identifiés, qui représente une évolution de 0,1 % de la masse salariale de référence. Enveloppe AI de mitigation positive.

  • Une quatrième enveloppe supplémentaire, destinée aux éventuelles gratifications individuelles exceptionnelles, qui représente une évolution de 0,3 % de la masse salariale de référence. Enveloppe PE.

Le montant total des quatre enveloppes destinées à l’évolution des rémunérations au sein de ……….. pour l’année 2019, exprimé en pourcentage de la masse salariale de référence, représente 2,8%.

  1. Modes de répartition des enveloppes

  • Le montant de l’Enveloppe AI, de 2,1 % de la masse salariale de référence, destinée aux augmentations individuelles, est distribué entre les collaborateurs dont la performance répond aux attentes tant en terme de résultat sur la base des objectifs fixés dans les Entretiens Annuels d’Evaluation, de la tenue du poste ainsi qu’au niveau de comportement professionnel.

Pour les salaires bruts mensuels de base inférieurs à 1850 euros, l’Enveloppe AI sera augmentée de 0,4 point.

Les augmentations de salaires seront intégrées sur la paie du mois de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Pour le personnel non cadre, lors d’un changement de coefficient dans la même catégorie professionnelle engendrant une hausse des cotisations retraite complémentaire, celle-ci sera compensée à hauteur du salaire net perçu par le salarié avant changement de coefficient.

Les collaborateurs se trouvant dans une des situations prévues ci-dessous ne bénéficieront pas d’augmentation telle que mentionné à l’article 1.1 :

  • Les collaborateurs dont la performance globale sur le poste est inférieure au niveau attendu. L’évaluation de la performance issue des Entretiens Annuels d’Evaluation réalisés préalablement avec le supérieur hiérarchique, est soit inférieur au niveau attendu soit très insuffisante. Cette évaluation tient compte de la maîtrise du poste, de l’activité, du comportement et de l’atteinte des objectifs fixés. Les salariés n’ayant pas eu d’augmentation pour des raisons liées à la performance devront bénéficier d’un plan d’action spécifique renforcé en 2019 afin d’éviter de se trouver à nouveau dans une situation de performance insuffisante l’année suivante.

  • Les collaborateurs ayant été embauchés après le 1er avril 2018,

  • Les collaborateurs dont le départ courant 2019 est connu par les deux parties, prévu et notifié.

  • Les collaborateurs ayant bénéficié d’une revalorisation récente au cours de l’année, sauf accord contraire manager / RH,

  • Les collaborateurs en absence de longue durée,

  • Dans des cas très exceptionnels, lorsque le niveau de salaire est déconnecté de la fonction réellement occupée.

  • Le montant de l’Enveloppe SupAI, de 0,3 % de la masse salariale de référence, qui vient en complément de la première enveloppe, sera réparti entre les collaborateurs dont la performance/l’investissement sur le poste dépasse les attentes.

  • Les évolutions de salaire de base des collaborateurs promus à de nouvelles fonctions, c’est-à-dire accédant à une promotion verticale, ne sont pas issues de l’Enveloppe SupAI.

  • L’Enveloppe AI de mitigation positive, de 0,1% de la masse salariale de référence, destinée à corriger certaines situations considérées comme nécessitant un réajustement salarial, en raison notamment d’écarts de salaires très significatifs (nouveaux salariés/présents, hommes/femmes, autres cas).

  • L’Enveloppe PE de 0,3 % de la masse salariale de référence, destinée aux gratifications exceptionnelles, sera distribuée sous forme de primes en respectant les principes suivants :

L’attribution devra être justifiée au cours de l’année 2018 soit :

  • Par une contribution individuelle exceptionnelle dans le cadre habituel de l’exercice des fonctions, soit,

  • Pour valoriser un accomplissement individuel particulier lié à une circonstance exceptionnelle, soit,

  • Pour valoriser un succès collectif exceptionnel d’une équipe de travail.

Les gratifications seront versées sur les salaires du mois de mars 2019.

  1. Epargne salariale 

    1. Abondement du fond ……. Actionnariat Salarié

Le fond ………..du PEE sera abondé par l’entreprise de la manière suivante :

  • Seules les sommes issues de la distribution de l’intéressement pourront être abondées.

  • Pour les collaborateurs ayant quitté l’entreprise, les versements d'intéressement intervenant postérieurement à leur sortie ne bénéficient pas d’un abondement.

  • La prime d’intéressement peut être versée partiellement ou intégralement sur le fond …………. du PEE.

  • L’abondement se décomposera de la manière suivante :

    • Pour les primes d’intéressement inférieures à 100 euros, l’abondement de l’entreprise sera de 100% ;

    • Pour les primes d’intéressement à partir de 101 euros, l’abondement sera de 50 % dans la limite d’un abondement de 400 euros annuels.

    • Le plafond annuel de l’abondement de l’entreprise est fixé à 400 euros.

Les modalités d’application de cet abondement et le calendrier seront définis précisément d’ici le 15/02/2019 par le biais d’un avenant à durée déterminée à l’accord PEE ………… en vigueur. Cet abondement sera signé pour une durée déterminée et concernera uniquement l’intéressement relatif à l’exercice 2018 versé en 2019. Un point sur ce dispositif sera réalisé lors des prochaines NAO et une éventuelle reconduction fera l’objet de nouveaux échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales.

  1. Accord d’intéressement

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant sur l’intéressement le 21 juin 2017, relatif aux exercices 2017, 2018 et 2019.

La Direction proposera aux organisations syndicales représentatives une révision de cet accord avant le 30 juin 2019 (pour l’exercice 2019), afin d’envisager une évolution positive de la formule de calcul de la prime globale d’intéressement.

  1. Entretiens Annuels d’Evaluation (EAE)

La campagne des EAE a débuté le 20 novembre 2018 pour se terminer le 15 janvier 2019.

Les Comités d’établissement de la Société seront informés au cours du premier semestre 2019 du taux de réalisation des EAE.

Une réunion de travail avec les organisations syndicales représentatives sera organisée par la Direction afin de réaliser un bilan sur la campagne EAE 2018/2019 et envisager les voies d’amélioration, notamment sur l’organisation du calendrier par niveau hiérarchique.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour veiller à :

  • L’adéquation entre l’évaluation de la performance et l’attribution des augmentations et gratifications, selon les termes du présent accord,

  • L’absence d’écart injustifié entre les hommes et les femmes quant au taux d’augmentation individuelle.

  • La réalisation des EAE de tous les collaborateurs de …………, en rappelant notamment à toute la ligne hiérarchique sa responsabilité managériale.

Un suivi particulier sera réalisé par les DRH/RRH de secteur dans les situations suivantes :

  • Lorsque les évaluations de performance sont en-dessous des attentes,

  • Lorsqu’un collaborateur fera état de son désaccord avec le contenu de l’entretien : dans ce cas il pourra éventuellement être invité à rencontrer le DRH/RRH de secteur et pourrait être assisté, s’il le souhaite, par un salarié de l’entreprise,

Les DRH/RRH prendront connaissance des commentaires insérés par les salariés dans le formulaire EAE et réaliseront un suivi spécifique si besoin.

  1. Suivi des NAO et de la Charte des IRP

Une commission de suivi du plan d’augmentation, relatif aux quatre enveloppes, se réunira au mois d’avril 2019. Cette commission sera composée des signataires du présent accord et de leurs représentants.

La Direction s’engage à communiquer les statistiques des pourcentages d’augmentation attribués ainsi que les primes exceptionnelles. Il sera transmis un tableau récapitulatif de la répartition du plan d’augmentation par tranche de pourcentage allant de 0% d’augmentation jusqu’au pourcentage le plus élevé. Une ligne précisera le pourcentage des personnes ayant bénéficié de 2,1% d’augmentation.

La Direction s’engage également à réaliser un point spécifique sur les revalorisations salariales qui seraient liées au Pass Pro au sein de ………...

La gestion des carrières des représentants du personnel fait l’objet d’une charte mise en application le 22 octobre 2013. Les engagements pris dans cette Charte par la Direction font l’objet d’un suivi annuel et seront abordés lors de la prochaine commission de suivi du présent accord.

  1. Autres thèmes abordés en NAO

5.1 Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a été signé le 12 avril 2016. Le Comité Central d’Entreprise reçoit chaque année le rapport sur la situation comparée entre hommes et femmes de l’année précédente ainsi qu’un état des indicateurs de suivi mentionnés dans l’accord.

L’accord du 12 avril 2016 arrivant à échéance en 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent pour que des négociations sur ce thème, tenant compte des évolutions législatives en ce domaine, débutent au cours du premier semestre 2019.

5.2 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Comme convenu lors des précédentes NAO, la négociation relative à la GPEC a débuté au cours de l’année 2018. La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent poursuivre les négociations sur la GPEC au cours de l’année 2019, afin de se donner le temps nécessaire pour aboutir à un accord d’entreprise sur ce thème.

5.3 Télétravail à domicile et sur les autres sites du Groupe

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées au cours du premier semestre 2018 pour échanger avec la Direction sur le thème du télétravail. Les échanges ont été constructifs mais n’ont pas pu aboutir à un accord d’entreprise. La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent poursuivre les échanges sur le télétravail à domicile en l’élargissant à la notion de télétravail réalisés sur d’autres sites du Groupe.

Les autres thèmes inhérents à la NAO ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune observation particulière ni proposition des organisations syndicales et de la Direction.

  1. Champ d’application du présent accord :

    Le présent accord concerne l'ensemble des établissements de la Société ………….

    Les règles d’application du présent accord seront communiquées à travers une note de cadrage à l’attention de la ligne managériale. Ces règles seront suivies par la Direction des Ressources Humaines et les DRH/RRH des secteurs.

  2. Dépôt :

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.

Fait à Paris, le 8 janvier 2019, en 6 exemplaires

Pour la Direction :

…………….

Pour les Organisations Syndicales :

Le Délégué Syndical Central …….. Le Délégué Syndical Central …….

……………… …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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