Accord d'entreprise "Accord CNIM SA relatif aux congés payés" chez CNIM - CNIM GROUPE

Cet accord signé entre la direction de CNIM - CNIM GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08319001159
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRAN
Etablissement : 66204359500146

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

ACCORD CNIM SA

RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

La Société CNIM, dont le Siège Social est 35 rue de Bassano – 75008 PARIS, représentée par :

Madame

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées respectivement par leur Délégué Syndical Central, Messieurs :

Pour FO,

Pour la CFE-CGC,

D'autre part

PREAMBULE :

La période pendant laquelle les salariés font l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ». Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés de l’entreprise court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La période au cours de laquelle, les salariés peuvent prendre leurs congés payés acquis débute, quant à elle, au 1er juin de l’année N pour se terminer au 31 mai de l’année N+1.

L’accord d’entreprise à durée déterminée du 18 juin 2013 avait pérennisé le dispositif de report des congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

Cet accord étant arrivé à son terme, les organisations syndicales représentatives ont demandé à la Direction de l’entreprise d’ouvrir des négociations pour permettre aux salariés qui le souhaitent, de continuer à bénéficier de ce dispositif.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS AU 31/05 DE L’ANNEE N+1

Il est tout d’abord rappelé le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il est convenu, qu’indépendamment des exceptions légales prévoyant le report des congés payés sur des périodes suivantes, les salariés pourront solliciter un report de leurs congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, pour les congés payés acquis.

Le report des congés payés s'effectue à la demande du salarié, après accord de sa hiérarchie. Cette demande doit être formalisée par le salarié et validée par la hiérarchie avant le 31 mai de l’année N+1.

Le report des congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 doit demeurer exceptionnel et les salariés doivent éviter toute récurrence de leur demande en ce sens.

Les modalités de rémunération des congés payés reportés sont identiques à celles des congés qui sont posés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

article 2 - Dispositions générales

2.1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l'ensemble des établissements de la Société CNIM S.A.

2.2 DUREE ET REVISION

Le présent accord est à durée déterminée. Il est conclu pour l’année 2019 et cessera de produire des effets à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non pas seulement de l’un ou l’autre des établissements la composant, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail, dernier alinéa, auront été accomplies.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent accord d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives.

2.3 VALIDITE, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction.

Fait à La Seyne sur mer, le 18 avril 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales :

FO

CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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