Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société GE international inc pour l'année 2023" chez GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Cet accord signé entre la direction de GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039969
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
Etablissement : 66204721600335

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AU SEIN DE LA SOCIETE GE INTERNATIONAL INC. POUR L'ANNEE 2023

Entre la Société General Electric International Inc. (GEII), dont le Siège Social est situé au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. Mathieu GEFFRIER, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après l’Entreprise

D’une part

Et

  • M. Armen CATANASIAN, Délégué Syndical CFDT

  • M. Gueorgui TCHEKACHEV, Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part

L’Entreprise et les Délégués Syndicaux étant dénommés ci-après ensemble les Parties,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la négociation menée en application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail.

Préambule

Les représentants de la Direction de l’Entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis le 23 novembre 2022, le 6 décembre 2022, le 15 décembre 2022 et le 6 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ont participé à ces réunions de négociation :

  • Pour la Direction : Mathieu GEFFRIER (DRH GEII), Marjolaine MÉNÉTRÉ (Responsable RH GEII), Minosoa ANDRIAMANANA (Apprentie

  • Pour la Délégation CFE-CGC : Georges TCHEKATCHEV (Délégué Syndical)

  • Pour la Délégation CFDT : Armen CATANASIAN (Délégué Syndical), Fatia ACHOURI et Jérôme MANTEY

En prévision de la première réunion, la Direction a remis aux participants, conformément aux dispositions légales, des données actualisées concernant les effectifs, l'âge, l'ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes.

La Direction a ensuite invité les Délégations syndicales à présenter leurs revendications. Les négociations se sont poursuivies au cours des réunions suivantes.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société GE International Inc pour l’année 2023, quel que soit leur business (IFG) de rattachement, sous réserve des précisions apportées par chaque article.

Article 2. Résultats des négociations

Les propositions des Organisations Syndicales ont été examinées attentivement et ont fait l’objet de propositions de la part de la Direction.

La politique salariale de la société GE International Inc au titre de l’année 2023 visera à :

  • Valoriser la performance et l’engagement professionnel

  • Protéger et améliorer le pouvoir d’achat

  • Améliorer les différentes primes et subventions déjà existantes

2.1 Revalorisation des salaires

2.1.1 budget de la revalorisation

Le budget de la revalorisation salariale est modulé en fonction des rémunérations suivantes :

  • Groupe 1 : salaire inférieur ou égal à 59.217,56€ (salaire contractuel base temps plein) : 6% d’augmentation, (avec 3% d’augmentation générale et 3% d’augmentation individuelle au mérite)

  • Groupe 2 : salaire supérieur à 59.217,56€ (salaire contractuel base temps plein) : 5% d’augmentation individuelle au mérite

  • Groupe 3 : EB et + : 4% d’augmentation individuelle au mérite

L’augmentation de salaire est déterminée sur la base du salaire contractuel (base temps plein). Après l’application de l’augmentation sur le salaire contractuel, le salaire sera proratisé en fonction du temps de présence pour les salariés à temps partiel. 

2.1.2 Critères d’éligibilité

Sont éligibles, les salariés en CDI embauchés avant le 1er janvier 2023 et n’ayant pas eu de revalorisation de leur salaire après le 31 décembre 2022.

Sont éligibles les CDD embauchés avant le 1er janvier 2023, et ayant une date de fin de contrat postérieure au 30 juin 2023. Les salariés dont le CDD serait renouvelé entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 bénéficieront d’une revalorisation de salaire au moment du renouvellement. Les salariés qui seraient recrutés pour un nouveau CDD après une période d’interruption bénéficieront également d’une revalorisation de salaire lors de cette nouvelle embauche.

Par ailleurs, les effets du congé maternité sur la rémunération des salariées sont neutralisés.

Les salariés en cours de préavis ou en congé de reclassement, ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre de départ volontaire anticipé en attente de l'homologation du PSE sont exclus.

Les salariés en suspension de contrat supérieure à 12 mois, absents sur toute l’année 2022 sont également exclus.

2.1.3 Entrée en vigueur

La revalorisation salariale prendra effet à compter du 1er avril 2023. Cette date de mise en œuvre pourra se faire ultérieurement en fonction du business de rattachement, mais avec un effet rétroactif au 1er avril 2023.

2.2 Minimas Conventionnels

La Direction prend l’engagement qu’aucun salaire ne sera inférieur aux minimas conventionnels, majorés de 1% pour les Cadres et de 1,5% pour les ATAM et ce, sans condition d’ancienneté.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre :

Comparaison au 31 décembre 2023 du brut annuel (salaire annuel de base + primes et bonus, hors impact awards) vs minimas CCN 2023 (au 31 décembre 2023) + 1% pour les Cadres et + 1,5% pour les ATAM.

=> Versement d’une prime complémentaire en mai 2024 le cas échéant.

2.3 Prime énergie dans le cadre du télétravail

Pour compenser la hausse des frais d’énergie engagés par les salariés dans le cadre du télétravail, la Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle de télétravail de 180€ nets au mois de mars 2023 à tous les salariés ayant signé un avenant télétravail au 31 décembre 2022.

2.4 Titres restaurants

A compter du mois de février 2023, la Direction s’engage à revaloriser la part patronale du titre restaurant à 6,50€, ce qui porterait la valeur totale de celui-ci à 10,83€.

2.5 Prime Partage de la Valeur

La Direction a décidé de verser une prime PPV afin de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés, mais également afin de tenir compte de leur engagement tout au long de l’année 2022.

2.5.1 Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction des rémunérations suivantes :

  • Groupe 1 (rémunération annuelle brute inférieure à 59.217,56€ soit 3 SMIC) : 1.500€

  • Groupe 2 (rémunération annuelle brute supérieure à 59.217,56€ soit 3 SMIC) : 1.200€

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés mentionnés dans le point 2.5.2.

2.5.2 Champ d’application et règles d’attribution

Les salariés en CDI, CDD et les alternants présents au sein de l’entreprise au jour de la signature du présent accord sont concernés par le versement de la prime, quel que soit leur business (IFG) de rattachement.

Ne sont pas concernés par le versement de la prime :

  • les stagiaires

  • les salariés en congés de reclassement sur l’ensemble de l’année 2022

  • les salariés en suspension de contrat supérieure à 12 mois, absents sur toute l’année 2022

Sont concernés par le versement d’un montant proratisé de la prime :

  • les salariés à temps partiel

  • les salariés présents seulement une partie de l’année

  • les salariés présents avant leur entrée dans le congé de reclassement

  • les salariés de retour de suspension sur les 12 derniers mois ou début de suspension sur les 12 derniers mois

Le montant de la prime n’est pas proratisé pour :

  • les salariés en préavis au moment du versement de la prime

  • les salariés absents pour l’un de ces motifs : maladies de moins de 12 mois, accidents de travail, congés parentaux, paternité, maternité ou adoption.

Exemple 1 : Mon salaire contractuel est de 65.000€, je travaille à temps partiel 80%, je perçois réellement 52.000€ (65.000 x 80% = 52.000), je suis donc dans le Groupe 1 et je suis éligible à une PPV de 1.500€ *80% = 1.200€

Exemple 2 : Mon salaire contractuel est de 65.000€, je suis passé à temps partiel 80% au 15 octobre 2022, je perçois réellement 62.292€ (65.000 x 100% x 9,5/12 + 65.000 x 80% x 2,5/12), je suis donc dans le Groupe 2 et je suis éligible à une PPV de 1.200€ x 10/12 + 1.200€ x 80% x 2/12 = 1.160€ (en cas de passage à temps partiel en cours de mois, le mois suivant sert de point de part de la proratisation)

Exemple 3 : Mon salaire contractuel est de 65.000€, je suis embauché au 1er mars 2022 et passé à temps partiel 80% au 15 octobre 2022, je perçois réellement 51.458€ (65.000 x 100% x 7,5/12 + 65.000 x 80% x 2,5/12), je suis donc dans le Groupe 1 et je suis éligible à une PPV de 1.500€*8/12 + 1.500€ *80%*2/12 = 1200€ (en cas de passage à temps partiel en cours de mois, le mois suivant sert de point de part de la proratisation)

2.5.3 Date de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de janvier 2023.

2.5.4 Régime social et fiscal

La prime est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du Code général des impôts et à l’article L.6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime versée aux salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 fois le SMIC (soit 59.217,56 €) est inclue dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts et sont soumis à la CSG et CRDS.

2.6 Prime vélo

Dans le cadre du forfait mobilité durable, la prime vélo est maintenue à 500€. Elle peut être portée à 600€ sur présentation d’une offre du « Conseil Départemental ou Régional » suite à l’achat d’un vélo et sous condition d’avoir une année d’ancienneté dans le groupe.

La prime vélo est versée à tout salarié déclarant utiliser régulièrement son vélo pour se rendre sur son lieu de travail, sous réserve d’une déclaration sur l’honneur et du kilométrage estimatif parcouru sur l’année.

Tout salarié bénéficiant d’un véhicule de fonction (ou d’une prime voiture) ou ayant perçu des indemnités kilométriques au cours de l’année 2023 est inéligible à la prime vélo. Les GMEs sont également inéligibles.

La prime vélo est cumulable avec les montants perçus au titre du remboursement de transport en commun. Le cumul des deux est plafonné sur une année à 600€.

Cette prime reste soumise au régime fiscal et social en vigueur et sera payée en fin d’année 2023.

Tout salarié sorti en cours d’année ayant réalisé sa déclaration avant son départ effectif demeure éligible à la prime vélo au moment de son paiement sur le mois de décembre (si les conditions d’éligibilité sont remplies).

Exemples :

  1. Un salarié a perçu sur une année civile 200€ de remboursement transport en commun et déclare utiliser son vélo, une indemnité différentielle de 400€ lui est versée = Plafonnement applicable.

  2. Un salarié a perçu sur une année civile 700€ de remboursement transport en commun et déclare utiliser son vélo, il ne sera pas éligible à l’indemnité vélo car la limite de 600€ a déjà été atteinte = Plafonnement applicable.

2.7 Indemnité transport en commun

La participation de l’employeur pour le remboursement des transports en commun pour le trajet domicile / lieu de travail est portée à 100% à compter de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

La participation est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 75% de la valeur totale.

Les modalités de remboursement sont similaires à celles qui existent déjà au sein du groupe.

Le remboursement des tickets à l’unité est proscrit.

2.8 Primes octroyées pour l'attribution des médailles du travail

Le montant des primes octroyées pour l'attribution des Médailles du Travail sera réévalué de la manière suivante à partir de la promotion de janvier 2023 :

Médailles FIIEC (15 ans métallurgie), argent (20 ans) => primes maintenues à 800€

Médaille vermeil (30 ans) => prime revalorisée à 1.000€

Médailles Or (35 ans) et Grand Or (40 ans) => primes maintenues à 1.000€

Un délai maximum est toléré pour demander une médaille correspondant au seuil précédent :

  • Médaille FIEEC : Jusqu’à 4 ans complets après la date anniversaire

  • 20 ans : Jusqu’à 6 années complètes après la date anniversaire

  • 30 ans : Jusqu’à 3 années complètes après la date anniversaire

  • 35 ans : Jusqu’à 3 années complètes après la date anniversaire

  • 40 ans : Jusqu’à 2 années complètes après la date anniversaire

Exemple : en ce qui concerne la demande de prime pour la médaille des 20 ans, si j’ai commencé à travailler le 1er janvier 2000, je peux la demander jusqu’au 31 décembre 2025.

Un salarié ne peut demander à bénéficier de 2 primes de médailles (par exemple 20 et 30 ans) la même année, un intervalle de 5 ans entre 2 demandes est requis.

Exemple : j’ai commencé à travailler le 1er janvier 2000, j’ai demandé la prime pour la médaille des 20 ans le 1er décembre 2025, je pourrai demander la prime pour la médaille des 30 ans à compter du le 1er décembre 2030 et au plus tard le 31 décembre 2032.

Par ailleurs, la société prend toujours en charge l'achat de la médaille du travail et sa gravure dans la limite de 100€ HT.

2.9 Bilan retraite

Les salariés âgés de 58 ans et plus bénéficieront, à leur demande, d’un bilan retraite personnalisé réalisé par notre partenaire expert dans le domaine.

Par ailleurs, une formation de préparation à la retraite sera octroyée aux salariés de 58 ans et plus, dans la limite de 1500€. Une formation standard existe, des formations plus spécifiques pourront être mise en œuvre après accord du HRM et dans la limite budgétaire ci-dessus.

Article 3. Dispositions finales

3.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Les mesures prévues au présent Accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise au titre de l'année 2023.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services des ressources humaines. Un affichage sur l’espace « Kiosque Informations RH GEII » et une communication par e-mail aux salariés seront réalisés.

3.2 Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire de septembre 2023.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

3.3 Révision et dénonciation

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Enfin, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Boulogne Billancourt, le 13 janvier 2023

Pour GE International Inc

Monsieur Mathieu GEFFRIER, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT, Monsieur Armen CATANASIAN, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC, Monsieur Georges TCHEKACHEV, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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