Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires 2023 01/01/2023 - 31/12/2023" chez GRAND DELTA HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND DELTA HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08422004229
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND DELTA HABITAT
Etablissement : 66262007900043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

GDH sans AL.jpg 03D13BF4imac 7C26833C:

Accord collectif d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2023

Entre :

GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon cedex 1, et représentée par son Directeur Général,

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 542 620 059 00064, dont le siège social est sis Résidence Colorama 2 rue de Verdun 30000 NIMES, et représentée par son Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,

Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,

D’autre part,

Préambule

Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le 3 novembre 2022, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 14 novembre 2022 à 14h00, 21 novembre 2022, 28 novembre 2022 ont été retenues.

Les parties étant parvenues à un accord lors de la dernière réunion du 28 novembre 2022.

Le présent accord sera applicable pour l’année 2023 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 1er – Champ d’application de la NAO

Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3- Résultats des négociations

3.1 Négociations sur les salaires

Il sera accordé une augmentation générale de 3.50% de l’ensemble des salaires bruts de base.

Une enveloppe d’un montant maximum de 1,00% de la masse salariale 2022 sera destinée aux augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité Salaires.

Il ne sera pas prévu de plancher ni de plafond pour les augmentations individuelles qui seraient accordées à un collaborateur au travers de l’enveloppe dédiée.

3.2 Régime de surcomplémentaire retraite (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)

Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise a mis en place un régime de « surcomplémentaire retraite », le dispositif retenu étant celui du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.

Ce Plan d’Epargne Retraite (PER) est alimenté par les versements mensuels de l’employeur, qui s’élèveront à désormais à 2,50% du salaire brut du salarié (contre 2% en 2022 et 1,5% en 2021).

L’accord collectif du 5 mars 2018 sera modifié en conséquence.

3.3 Assurance Santé (Mutuelle) / Prévoyance

Suite à la présentation des comptes de résultat « Frais de Santé », il n’est pas à ce jour prévu d’augmentation des cotisations qui à titre informatif, resterait fixé pour 2023 comme suit :

2022 2023 Ecart 2023 / 2022
Régime de base 86,04 € 86,04 € /
Option 1 + 20,98 € + 20,98 € /
Option 2 + 37,49 € + 37,49 € /

Les parties conviennent de maintenir en conséquence, la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés telle que prévue dans l’accord collectif en vigueur à savoir :

Part patronale Part salariale
Régime de base 100% 0%
Option 1 0% 100%
Option 2 0% 100%

L’accord collectif du 5 mars 2018 sera cependant actualisé, les montants des cotisations apparaissant à titre informatif dans ledit accord, étant ceux de l’année 2022.

Les dispositions de l’accord de substitution du 5 mars 2018 restent maintenues à l’identique concernant la prévoyance.

3.4 Budget du CSE

La contribution de l’employeur aux œuvres sociales est maintenue à hauteur de 1,3 % de la masse salariale, avec à minima pour 2023 une contribution correspondant à :

(Montant de la contribution employeur 2022 aux œuvres sociales du CSE / Nombre moyen de collaborateurs GDH en 2022) * Nombre de collaborateurs GDH au 1er janvier 2023

La Direction accepte en sus pour 2023, le principe d’abonder le budget des œuvres sociales du CSE d’une contribution correspondant à 50% du montant de la carte vacances sous réserve qu’elle soit délivrée aux collaborateurs par le CSE sur l’année considérée et avec un maximum d’abondement de 150 € par collaborateur.

Par exemple : l’employeur abondera le budget du CSE à hauteur de 150 euros si le CSE prévoit de son côté une participation au travers de son budget à hauteur de 150 euros, soit une carte vacances délivrée d’un montant de 300 €.

Les parties conviennent unanimement de se revoir après établissement du budget du CSE pour affiner précisément les modalités de cet abondement, notamment concernant la participation respective du CSE et l’abondement complémentaire de l’employeur.

3.5 Titres restaurant

La valeur faciale du titre restaurant sera fixée pour 2023 à 9,87 € répartie comme suit :

  • part salariale 3,95€,

  • part employeur : 5,92€.

3.6 Maintien du salaire dans le cadre de temps partiels pour raisons thérapeutiques

Les dispositions de l’accord de substitution du 5 mars 2018 restent maintenues à l’identique.

3.7 Participation de l’employeur aux frais de stationnements

Les dispositions de l’accord de substitution du 5 mars 2018 restent maintenues à l’identique.

Ce dispositif sera susceptible d’évolution en cas de modification en cas d’évolution des tarifaires liées au stationnement de l’un des sites de l’employeur (siège, agence ou antenne).

3.8 Prime de vacances

La prime de vacances telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.

3.9 Prime transport (ancienne prime carburant)

La prime carburant telle que prévue par l’article 4.6 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est revalorisée à un montant de 400 €.

Pour mémoire, cette prime permet la prise en charge par l’employeur non seulement des frais de carburant mais aussi désormais ceux d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Pour 2023, cette prime sera exceptionnellement cumulable avec la participation aux abonnements de transport public collectif.

L’accord collectif du 05 mars 2018 sera modifié en conséquence, les autres dispositions étant maintenue.

3.10 Participation aux abonnements de transport collectif

La participation de l’employeur au coût des abonnements aux transport collectif telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.

Pour 2023, cette participation sera exceptionnellement cumulable avec la prime « transport ».

3.11 Prime vélo

La « prime vélo » telle que prévue par l’article 4.8 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.

3.12 Frais de déplacements professionnels (indemnités kilométriques, repas et hébergement)

Les frais de déplacement professionnels sont remboursés sur la base de justificatifs, transmis avec une note de frais, dans la limite des plafonds (identiques à 2022) mentionnés pour mémoire ci-dessous :

  • Montant maximal repas province : 19 euros (maintien du plafond)

  • Montant maximal repas Paris et Ile de France : 25 euros (maintien du plafond)

  • Montant maximal de la nuitée : 130 euros (maintien du plafond)

Le remboursement d’un repas de midi entraînera l’application des règles de nos accords en vigueur relatives à l’attribution de titres restaurant.

Le remboursement des frais kilométriques s’effectue suivant le barème élaboré par l’administration fiscale.

3.13 Télétravail

Les modalités de télétravail ainsi que l’indemnité telles que prévues par l’accord de substitution du 5 mars 2018 restent maintenues à l’identique.

Les parties conviennent unanimement que ce sujet sera abordé en 2023 lors de la négociation des accords de substitution suite à la fusion-absorption de Vallis Habitat par Grand Delta Habitat.

3.14 Nomadisme

Les modalités de télétravail ainsi que l’indemnité telles que prévues par l’accord de substitution du 5 mars 2018 restent maintenues à l’identique.

Les parties conviennent unanimement que ce sujet sera abordé en 2023 lors de la négociation des accords de substitution suite à la fusion-absorption de Vallis Habitat par Grand Delta Habitat.

3.15 CET

Les parties conviennent unanimement que ce sujet sera abordé en 2023 lors de la négociation des accords de substitution suite à la fusion-absorption de Vallis Habitat par Grand Delta Habitat.

3.16 Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur (PPV)

Les parties conviennent unanimement que ce sujet pourrait être abordé en 2023 en fonction de l’évolution du contexte économique de forte inflation.

  1. Jours employeurs

Les parties s’accordent unanimement pour maintenir les dispositions actuelles en vigueur dans l’accord collectif.

3.18 Achat de véhicules par les salariés

Les conditions et modalités des prêts qui pourraient être consentis par l’employeur aux salariés pour l’achat d’un véhicule telles que prévues dans l’accord collectif du 5 mars 2018 sont maintenues à l’identique.

3.19 Suivi des mesures en matière d’égalité professionnelle hommes / femmes

Les dispositifs prévus par l’accord de substitution modifié par avenants en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes ainsi que les objectifs de progression contenus dans l’engagement unilatéral de l’employeur pris le 16 août 2022 après consultation du CSE 27 avril 2022, font l’objet d’un suivi.

Les parties réaffirment leur intention de poursuivre la mise en œuvre et le suivi de ce sujet, conformément aux modalités prévues dans l’accord, notamment dans l’objectif de supprimer les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et d’améliorer la notation obtenue par l’entreprise sur l’index Egalité Hommes / Femmes.

Lors des arbitrages relatifs à l’utilisation de l’enveloppe d’augmentations individuelles, une analyse sera effectuée pour s’assurer qu’elle participe à l’amélioration de la dernière note obtenue par l’entreprise sur ledit index.

3.20 Autres dispositions

Les parties s’accordent sur le fait :

  • que le partage de la valeur ajoutée (intéressement) a fait l’objet d’un accord valable pour les exercices 2020 2021 2022, avec négociation :

    • pour l’année 2020 d’un avenant n°1, afin de tenir compte des impacts de l’épidémie de COVID-19 et du confinement,

    • pour l’année 2021 d’un avenant n°2, fixant les objectifs de l’année 2021,

    • pour l’année 2022 d’un avenant n°3, fixant les objectifs de l’année 2022,

    • d’un avenant n°4, anticipant les conséquences d’une absorption de l’OPH VALLIS HABITAT en 2022.

  • que le temps de travail est actuellement fixé par l’accord de substitution du 5 mars 2018. Notre durée hebdomadaire de travail est de 38h30, ramenée à 35h en moyenne par l’attribution de 20 RTT par année civile.

  • que des dispositions concernant la qualité de vie au travail sont contenues dans notre accord de substitution du 5 mars 2018.

  • que la GPEC devenue GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) a fait l’objet d’un accord signé le 22/12/2020.

En conséquence, les dispositifs prévus par ces accords sont maintenus sans modification et feront l’objet d’un suivi.

3.21 Intégration des éléments négociés dans l’accord du 05/03/2018

Les parties conviennent que l’ensemble de ces éléments sera intégré par voie d’avenant de révision à l’accord collectif du 05/03/2018.

Les parties conviennent que cet avenant sera signé avant le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent qu’à l’occasion de cet avenant, des scories ou imprécisions pourront également être corrigées ou éclaircies.

Article 4 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 5 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-4 et suivants auprès de la DREETS compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.

Fait à Avignon, le 15 décembre 2022

En 2 exemplaires originaux

GRAND DELTA HABITAT : AXéDIA :

Directeur Général Président Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CFE CGC
Délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com