Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires 2021 01/01/2021 - 31/12/2021" chez GRAND DELTA HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND DELTA HABITAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08420002296
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND DELTA HABITAT - AXEDIA
Etablissement : 66262007900043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

GDH sans AL.jpg 03D13BF4imac 7C26833C:

Accord collectif d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2021

Entre :

GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon cedex 1, et représentée par son Directeur Général,,

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 542 620 059 00064, dont le siège social est sis Résidence Colorama 2 rue de Verdun 30000 NIMES, et représentée par son Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,

Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,

D’autre part,

Préambule

Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le 9 octobre 2020, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 16, 23 et 30 octobre 2020 ont été retenues.

Le présent accord sera applicable pour l’année 2021 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 1er – Champ d’application de la NAO

Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3- Résultats des négociations

3.1 Négociations sur les salaires

  • Il sera accordé une augmentation générale de 1.3% de l’ensemble des salaires bruts de base.

  • Une enveloppe d’un montant maximum de 0.90% de la masse salariale 2020 sera destinée aux augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité Salaires.

3.2 Régime de surcomplémentaire retraite (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)

Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise a mis en place un régime de « surcomplémentaire retraite », le dispositif retenu étant celui du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.

Ce Plan d’Epargne Retraite (PER) est alimenté par les versements mensuels de l’employeur, qui s’élèveront à désormais à 1.5% du salaire brut du salarié (contre 1% en 2020).

L’accord collectif du 5 mars 2018 sera modifié en conséquence.

3.3 Mutuelle

Suite à la présentation des comptes de résultat « Frais de Santé », et à l’augmentation des cotisations de 5% qui va en découler, les parties conviennent de répartir cette augmentation de la manière suivante :

3.4 Télétravail

Les parties sont d’accord pour retenir les dispositions suivantes :

  • Les salariés pourront télétravailler 1 jour fixe par semaine (contre 2 jours par mois actuellement), sous réserve que leur emploi le permette, et sous réserve de l’accord de leur manager et de la DJRH.

  • Ce jour sera fixé avec le manager, pour toute l’année.

  • L’accord du 05/03/2018 modifié fixera un jour dans la semaine où le télétravail sera interdit, et ce dans l’objectif de faciliter l’organisation des réunions de direction et de pôle d’une part, et d’autre part pour préserver la cohésion des équipes.

  • Au sein d’une même équipe (pôle, agence ou site), tous les salariés ne pourront pas être en télétravail le même jour.

  • Les jours de télétravail ne constituent pas un acquis. Ainsi, il est rappelé que le salarié peut être amené à se rendre sur son lieu de travail à la demande de son manager, y compris un jour de télétravail, par exemple pour assister à une réunion.

  • Les jours de télétravail ne se cumulent pas : par exemple, si un salarié ne peut télétravailler comme prévu, en raison de la survenance d’un jour férié, ou pour assister à une réunion, il ne pourra pas reporter son jour de télétravail.

Les précisions suivantes sont apportées :

  • Il appartient au salarié qui souhaite télétravailler de disposer de l’équipement nécessaire pour ce faire (équipement informatique, connexion Internet suffisamment puissante). En d’autres termes, il ne sera pas mis à disposition du salarié des outils informatiques aux seules fins de lui permettre de télétravailler.

  • L’employeur ne participera pas aux frais de chauffage/climatisation/électricité qui pourraient être engendrés par le télétravail.

Ainsi, la condition antérieurement posée, consistant en une distance de 30 minutes et plus entre le domicile et le lieu de travail, n’est plus applicable.

En outre, les parties conviennent de supprimer dans l’accord du 05/03/2018 la liste des emplois exclus du télétravail, ce dispositif étant suffisamment encadré par l’accord conjoint du manager et de la DJRH.

L’accord collectif du 05/03/2018 sera modifié en conséquence.

3.5 Prime vélo

La prime vélo telle que prévue par l’article 4.8 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.

3.6 Prime carburant

La prime carburant telle que prévue par l’article 4.6 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.

3.7 Indemnité transports en commun

La prise en charge des abonnements aux transports en commun telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.

3.8 Frais professionnels

Les frais de déplacement professionnels sont remboursés sur la base de justificatifs, transmis avec une note de frais, dans la limite des plafonds (identiques à 2020) mentionnés pour mémoire ci-dessous :

  • Montant maximal repas province : 19 euros (maintien du plafond)

  • Montant maximal repas Paris et Ile de France : 25 euros (maintien du plafond)

  • Montant maximal de la nuitée : 130 euros (maintien du plafond)

Le remboursement d’un repas de midi entraînera l’application des règles de nos accords en vigueur relatives à l’attribution de titres restaurant.

3.9 Titres restaurant

La part employeur exonérée de cotisations de Sécurité Sociale est revalorisée pour l’année 2021 à 5,55€, ce qui donne la possibilité de porter la valeur faciale du titre restaurant à 9,25 € au lieu de 9 €.

La part salarié passera de 3,60 à 3,70 €.

3.10 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) s’inscrit dans les objectifs stratégiques de l’entreprise. La démarche visant à assurer la pleine adaptation des emplois et des compétences des salariés de l’entreprise à ses besoins stratégiques doit faire l’objet d’une négociation spécifique.

La nécessité de tenir compte des outils et des acteurs de la GPEC dans une démarche de négociation cohérente pousse les parties à prendre rendez-vous en novembre 2020 aux fins d’engager une négociation spécifique sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

3.11 Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent d’assouplir les conditions de liquidation du CET.

Ainsi, les salariés qui abondent un CET, même depuis moins d’un an, ont la possibilité de se faire verser une indemnité correspondante à hauteur de 25 jours maximum, ou de la placer sur leur plan d’épargne entreprise, sur la paie la plus proche.

Les parties conviennent également que le Plan d’Epargne Retraite (PER) pourra désormais être alimenté par les transferts de sommes provenant du CET.

3.12 Solidarité envers les salarié(e)s ayant un enfant malade ou considéré(e)s comme « proche aidant »

Les parties conviennent de rappeler dans l’accord du 05/03/2018 les dispositions prévues aux articles L. 1225-65-1 et suivants, et L. 3142-25-1 et suivants du Code du Travail, lesquels prévoient que :

  • Un salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ces éléments étant attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident,

  • Un salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé,

  • Un salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant,

peuvent bénéficier de dons de jours de congés payés, RTT et CET non pris, par un ou plusieurs salariés qui renonceraient à ces droits.

Il est précisé, concernant les jours de congés payés, que ces jours ne peuvent être cédés que pour la durée excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés).

Le salarié bénéficiaire de ces jours cédés bénéficie ainsi du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

3.13 Intégration des éléments négociés dans l’accord du 05/03/2018

Les parties conviennent que l’ensemble de ces éléments seront intégrés par voie d’avenant de révision à l’accord collectif du 05/03/2018.

Cet avenant sera signé conjointement avec le présent accord.

Article 4 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 5 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-4 et suivants auprès de la DIRECCTE compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.

Fait à Avignon, le 28 octobre 2020

En 7 exemplaires originaux

GRAND DELTA HABITAT : AXéDIA :

Directeur Général Directeur

Les délégués syndicaux :

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CFE CGC
Délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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