Accord d'entreprise "Avenant de révision - Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06721006650
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise en application de la loi d'urgence SUITE AU COVID (2020-03-24) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2020-02-28) Accord sur les subventions de fonctionnement et les contributions aux activités sociales et culturelles des comités sociaux et économique (2021-04-01) Procès Verbal Accord NAO 2022 (2022-02-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-07-21) Procès-Verbal d'accord à durée indéterminée NAO 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

AVENANT DE REVISION - accord d’entreprise relatif a l’entretien professionnel

Entre les soussignés

La société WURTH France SAS dont le siège est situé rue Georges Besse BP 40013 – 67158 ERSTEIN Cedex représentée par Monsieur ……. agissant en qualité de Président du Directoire

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales :

- C.F.D.T.

- C.F.E-C.G.C

- C.G.T.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le législateur a institué, par la loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de la tenue d’un entretien professionnel obligatoire fixant la périodicité dudit entretien à deux ans.

La loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 août 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.

C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de la société et d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein de WURTH France, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit.

Il doit être précisé en préambule que les dispositions d’assouplissement qui suivent ne s’entendent en aucune sorte d’un quelconque désengagement de l’entreprise quant à ses dépenses et investissements dans la formation. En 2019, la société WURTH France a formé près de 2.800 salariés pour un budget de dépenses de près de 6 millions d’euros. De même, et ainsi qu’il ressort des questionnaires de satisfaction développés au sein de WURTH France, les salariés se montrent très largement satisfaits de l’offre et des actions de l’entreprise dans le domaine de la formation. Plus en relation avec les réalités du terrain, l’éclatement géographique des salariés sur le territoire (force de vente, proxis, agences), la multiplication des strates de management, la nécessité de s’adapter à une réforme de la formation professionnelle en mouvement permanent, ont conduit la Direction de WURTH France et les partenaires sociaux à favoriser les mesures de souplesse qui suivent, tout en respectant les droits de l’ensemble des salariés composant l’entreprise.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du Travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise avant le 5 mars 2014 et au-delà.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du Travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), sans condition d’ancienneté.

L’employeur consacrera cet entretien à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé des dispositions de l’article 4.2 du présent accord.

ARTICLE 3 – REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Pour l’ensemble du dispositif relatif aux entretiens professionnels les signataires se réfèrent aux dispositions légales et réglementaires présentes et à venir, en vigueur complétées par le présent accord collectif.

Il est précisé ici que le présent accord vise à conjuguer l’ensemble des dispositifs issus notamment de la Loi Avenir de 2014 et de la loi du 5 septembre 2018, y compris durant la phase transitoire initiée par l’Ordonnance du 21 aout 2019.

ARTICLE 4 - PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du Travail ainsi qu’il est défini ci-dessous.

De plus, pour des raisons de suivi pratique en vue du bilan, la société WURTH France a pris la décision de simplifier et d’appliquer le décompte, sur l’année civile, comme période de référence.

Article 4.1 : Pour les salariés entrés avant le 5 mars 2014

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans, courant à compter de 2014.

Par exemple, un salarié embauché en 2012 aura à minima un entretien professionnel sur la période de mars 2014 à décembre 2020.

Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 3 ans.

Article 4.2 : Pour les salariés entrés à compter du 6 mars 2014

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

En outre, il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette période.

Un nouvel entretien professionnel sera également initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du Travail :

  • De congé de maternité ou d’adoption,

  • De congé parental d’éducation,

  • De période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • De congé de soutien familial,

  • De congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • D’un arrêt de travail pour longue maladie (supérieur à 90 jours),

  • D’un mandat syndical

  • D’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

ARTICLE 5 – INFORMATION DU SALARIE ET FORMALISME DE L’ENTRETIEN

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tous supports dédiés mis en place par l’entreprise.

L’entretien professionnel sera formalisé sur le support, qui sera automatiquement enregistré, signé, daté et disponible en ligne sur le logiciel de gestion de la formation de l’entreprise sur lequel chaque collaborateur bénéficie d’un accès personnel.

ARTICLE 6 – BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Les dispositions légales prévoient un bilan récapitulatif tous les six ans permettant d’acter que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels fixés soit par la loi soit par accord collectif.

Ce bilan permettra d’acter si le salarié a réalisé, au cours des six dernières années, non seulement l’entretien professionnel, mais également d’apprécier s’il a bénéficié de deux des trois points suivants, avoir :

  • Suivi au moins une action de formation,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

A compter du 1er janvier 2021, il sera fait application notamment des dispositions de la loi du 5 septembre 2018 , afin d’acter que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus tel que définis dans le présent accord et d’au moins une formation non obligatoire, c’est-à-dire une formation autre que celles qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 7 – EFFET ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il vaut avenant de révision de l’accord initial du 28 février 2020 et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise en question qu’il modifie.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société WURTH France SAS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Erstein, le 17r décembre 2020 en 14 exemplaires originaux

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Pour la société Würth France Pour le Syndicat
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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