Accord d'entreprise "accord d'entreprise en application de la loi d'urgence SUITE AU COVID" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06720004832
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE

EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020

PREAMBULE

La société WURTH France – Rue Georges Besse – ZI OUEST – 67150 ERSTEIN compte plus de 250.000 clients et emploie près de 4.000 salariés.

La propagation de l'épidémie COVID -19, qui touche actuellement la France entière, a imposé à la société de prendre des mesures d'urgence et exceptionnelles, accompagnant le respect des consignes du gouvernement, à savoir et notamment :

  • en priorité, la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés,

  • mais également, la poursuite de son service en clientèle dans la limite de ses possibilités techniques et de ses ressources disponibles.

Dans ce contexte de situation de crise, l'entreprise a été contrainte d'envisager, comme indiqué lors de la réunion du CSE du 19 mars 2020, de suspendre l’activité de l’ensemble de ses salariés à l'exception des quelques activités suivantes et en partie (logistique Erstein, magasins proxi, e- business, fonctions support clefs nécessaires), et d’effectuer une demande d’autorisation d’activité partielle, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-1 du code travail. Cette demande est en cours auprès de l'administration.

S’agissant des congés payés, le Gouvernement a rappelé les règles applicables en la matière dans le contexte des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie COVID-19 (document questions / réponses mis à jour le 17 mars 2020, question n°21).

Pour sa part, la Direction avait indiqué lors de la réunion du CSE du 19 mars 2020 qu’elle entendait inciter les salariés à exercer leurs droits à congés payés annuels :

  • pour qu’ils puissent bénéficier d’une indemnisation plus favorable que celle qui pourrait résulter de l’application éventuelle du régime de l’activité partielle,

  • pour permettre à l'entreprise de miser rapidement sur sa reprise, et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020, publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.

Plus précisément, son article 11 prévoit :

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :

(…)

-- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

En conséquence, les dispositions suivantes sont convenues avec les différentes organisations syndicales signataires dans le cadre du présent accord d’entreprise, qui tient compte de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid 19, des contraintes et priorités en résultant.

ARTICLE 1 

Les parties rappellent :

  • que la période de référence des congés payés annuels va du 1er juin au 31 mai,

  • que tous les congés payés acquis devront être pris avant le 31 mai 2020, sans quoi ils seront perdus sans faculté de report, de paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés non pris ou d’épargne sur le compte épargne temps (CET).

ARTICLE 2 

La société est autorisée à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés de ses salariés dans la limite de six jours ouvrables, par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

La mise en œuvre de cette faculté s’effectuera conformément aux dispositions de l’ordonnance qui sera adoptée sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la publication de l’ordonnance à venir en application de l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020.

Il cessera de s’appliquer le 30 juin 2020.

3.2 Clause de rendez-vous

Quinze jours avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer s’il y a lieu de le renouveler.

3.3 Révision

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

3.4 Renouvellement

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, l’accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée qui sera convenue entre les parties.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard quinze jours avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord sera caduc.

3.5 Notification, dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Erstein le 24 mars 2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société

Président du Directoire

Pour le Syndicat

CGT

Pour la société

Directeur des Affaires Juridiques

Pour le Syndicat

CFDT

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines et Support des Ventes

Pour le Syndicat

CFE/CGC

Pour le Syndicat

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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