Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement collectif des périodes de congés et de fermetures pour l'année 2023" chez CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523005700
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS
Etablissement : 66980216700082 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT COLLECTIF

DES PERIODES DE CONGES ET DE FERMETUREs 2023

Sommaire

1. Objet de l’accord 3

2. Champ d’application 3

3. Journée de solidarité 3

4. Congés payés légaux et autres congés 4

4.1 Période de référence 4

4.2 Congés principaux 4

4.3 Fractionnement du congé principal 5

4.4 Autres fermetures exceptionnelles 5

4.5 Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers 5

5. Dispositions finales 6

5.1 Entrée en vigueur – durée – dénonciation - révision 6

5.2 Clause de rendez-vous 6

5.3 Formalité de dépôt et de publicité 6

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), société anonyme dont le siège social est situé
8, avenue Buffon, 45063 Orléans, représentée par, en sa qualité Directeur général.

Ci-après dénommée « la Société » ou l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les périodes de congés et de fermetures de l’entreprise pour l’année 2023 et les modalités associées au sein de la société CILAS.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés CILAS en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (y compris les salariés en contrats en alternance tels que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation).

Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire (de 7 heures) non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs, l’objectif étant de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Conformément à l’article L.3133-8 du Code du Travail et à la Convention Collective de la Métallurgie, cette journée de travail est fixée au lundi 29 mai 2023.

Il est rappelé que conformément à l’accord relatif au télétravail du 30 juin 2021, cette journée de solidarité ne pourra en aucun cas être effectuée en télétravail (y compris pour les salariés bénéficiant d’un télétravail régulier le lundi).

Si un salarié souhaite s’absenter à cette date, il devra demander l’autorisation auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 31 mars 2023 suivant les règles habituelles de demandes d’absences (congés payés, RTT, etc.) et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 14 avril 2023.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel au 28 avril 2023 était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié et en priorité sur RTT), suivant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires auprès du personnel. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ».

Congés payés légaux et autres congés

Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des droits est la suivante :

  • pour les congés payés : du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;

  • pour l’Aménagement Collectif du Temps de Travail : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Congés principaux

L’entreprise sera fermée du vendredi 28 juillet 2023 au lundi 14 août inclus (12 jours de congés payés).

Les salariés souhaitant prendre des congés entre le 1er juillet et le 31 août 2023 doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 1er avril 2023, suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider ou refuser (et éventuellement repositionner en concertation avec leurs collaborateurs) les demandes de congés des salariés avant le 15 avril 2023.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel, chaque jour de la semaine 33 était inférieur à 30% par site et/ou société, ou bien par nécessité impérative de travaux et/ou de maintenance, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer, avant le 12 mai 2023, la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné sur cette période en précisant les jours concernés (y compris pour le personnel dont l’ancienneté est inférieure à un an), suivant les droits du salarié et en priorité sur congés payés. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ». En cas de jours de fermetures complémentaires imposés, la Direction ne s’opposera pas aux éventuelles demandes d’annulation de congés sur la semaine non concernée par des jours de fermetures imposés, et expressément formulées sur le « workflow Horoquartz ».

Il est convenu que la hiérarchie ne s’opposera pas à la prise de congés payés plus importante (Sauf en cas de contrainte de service).

Le CEA étant fermé les semaines 31,32 et 33, les salariés travaillant au BARP sont automatiquement concernés par une fermeture sur congés payés du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2023 inclus.

Fractionnement du congé principal

Il est expressément convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera l’attribution d’aucun jour supplémentaire de congés payés qu’il s’agisse de la prise des reliquats de congés ou non.

Autres fermetures exceptionnelles

La société sera fermée :

  • le vendredi 19 mai 2023 (1 jour) ;

  • du lundi 26 décembre au vendredi 29 décembre 2022 inclus (4 jours) ;

Les salariés souhaitant s’absenter le 2 janvier 2024, doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 24 novembre 2023, suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière. La hiérarchie devra impérativement valider ou refuser les demandes de congés des salariés avant le 06 décembre 2023. S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer avant le 15 décembre 2023 la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié). Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » (étant rappelé que cette journée d’absence ne peut se faire sur des RTT 2023).

Ces jours seront décomptés en fonction des droits du salarié, et dans l’ordre de priorité suivant :

  1. sur RTT ;

  2. indifféremment sur congés payés, sur congés d’ancienneté, sur récupération, ou sur crédit d’heures ;

  3. sur congés sans solde.

Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas suffisamment de droit à congés leur situation sera examinée par la hiérarchie.

Il est rappelé que la hiérarchie organise l’ordre des départs en congés en fonction des demandes qui lui sont adressées par leurs collaborateurs et de l’intérêt du service. La hiérarchie se donne donc la possibilité de refuser des demandes de congés.

Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers

La hiérarchie organisera les autres congés par roulement, dans le respect du repos légal d’au moins 24 jours ouvrables entre le 1er mai 2023 et le 31 octobre 2023.

Les jours RTT 2023 devront être impérativement soldés avant le 31 décembre 2023, ou portés au CET avec l’accord de la hiérarchie. Les RTT non utilisés et non portés au CET avant le 31 décembre 2023, ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Les jours de congés payés (2022/2023), congés d’ancienneté (2022/2023), devront être impérativement soldés au 31 mai 2023 ou portés à cette date au CET avec accord de la hiérarchie. Les congés payés et d’ancienneté non utilisés et non portés au CET au 31 mai 2023, ne seront pas reportés sur l’exercice suivant. Des dérogations pourront être examinées au cas par cas, en cas de longue période maladie, accident du travail, maternité, etc.

Il est rappelé que l’alimentation en CET des reliquats de congés est autorisée dans la limite de 5 jours de congés payés (reliquats 2022/2023), 4 jours de congés d’ancienneté (reliquats 2022/2023) et 5 jours RTT (2023), à condition que le formulaire d’épargne dûment renseigne soit adressé au Département RH avant le 31 mai 2023 pour ce qui concerne les congés payés et congés d’ancienneté et avant le 31 décembre 2023 pour les RTT. Tout formulaire transmis après cette échéance ne sera pas pris en compte.

Il est rappelé que les salariés dont le compteur CET dépasse les 100 jours cumulés (tous types de congés confondus) ne sont pas autorisés à épargner leurs reliquats de congés en CET et sont invités à les prendre avant échéance.

Il est rappelé que les jours disponibles en CET peuvent être utilisés à tout moment par le salarié dans le respect de l’accord CET et d’un délai de prévenance suffisant en fonction de la durée de l’absence envisagée.

Dispositions finales

Entrée en vigueur – durée – dénonciation - révision

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature et est valable jusqu’au 31 janvier 2024 au soir date à laquelle il cessera de produire effet.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.

Fait à Orléans le,

Directeur général

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com