Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT COLLECTIF DES PERIODES DE CONGES ET DE FERMETURES 2022" chez CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04521004151
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS
Etablissement : 66980216700082 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Accord sur l’amenagement collectif

des periodes de congés et de fermetures 2022

Sommaire

1. Objet de l’accord 3

2. Champ d’application 3

3. Journée de solidarité 3

4. Congés payés légaux et autres congés 4

4.1 Période de référence 4

4.2 Congés principaux 4

4.3 Fractionnement du congé principal 5

4.4 Autres fermetures exceptionnelles 5

4.5 Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers 6

5. Dispositions finales 6

5.1 Entrée en vigueur – durée – dénonciation – révision 6

5.2 Clause de rendez-vous 6

5.3 Formalités de dépôt et de publicité 7

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), société anonyme dont le siège social est situé
8, avenue Buffon, 45063 Orléans, représentée par, en sa qualité de Président – directeur général.

Ci-après dénommée « la Société » ou l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.

La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les périodes de congés et de fermetures de l’entreprise pour l’année 2022 et les modalités associées au sein de la société CILAS.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés CILAS en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (y compris les salariés en contrats en alternance tels que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation).

Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire (de 7 heures) non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs, l’objectif étant de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Conformément à l’article L.3133-8 du Code du Travail et à la Convention Collective de la Métallurgie, cette journée de travail est fixée au lundi 6 juin 2022.

Il est rappelé que conformément à l’accord relatif au télétravail du 30 juin 2021, cette journée de solidarité ne pourra en aucun cas être effectuée en télétravail.

Si un salarié souhaite s’absenter à cette date, il devra demander l’autorisation auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 1er avril 2022 suivant les règles habituelles de demandes d’absences (congés payés, RTT, etc.) et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 15 avril 2022.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel au 30 avril 2022 était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié et en priorité sur RTT), suivant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires auprès du personnel. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ».

Congés payés légaux et autres congés

Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des droits est la suivante :

  • pour les congés payés : du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

  • pour l’Aménagement Collectif du Temps de Travail : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Congés principaux

L’entreprise sera fermée du lundi 1er août 2022 au vendredi 12 août 2022 inclus (14 jours de congés payés).

A l’exception des salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à un an (au 1er août 2022), une troisième semaine de congés payés devra impérativement être posée par chaque salarié et accolée (avant ou après, donc soit la semaine 30, soit la semaine 33) à la période du 1er août 2022 au 12 août 2022.

Les salariés doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 1er avril 2022, suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 15 avril 2022.

Passé cette date, tout salarié n’ayant pas déclaré ses 3 semaines de congés (à l’exception des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an au 1er août 2022), sera automatiquement placé en congés du 1er août au 19 août inclus.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel en semaine 30 ou 33 était inférieur à 30% par site et/ou société, ou bien par nécessité impérative de travaux et/ou de maintenance, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer, avant le 9 mai 2022, la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné sur cette période (y compris pour le personnel dont l’ancienneté est inférieure à un an), suivant les droits du salarié et en priorité sur congés payés. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ». En cas de fermeture imposée « trois semaines consécutives », la Direction ne s’opposera pas aux éventuelles demandes d’annulation de congés sur la semaine non concernée par la fermeture imposée, et expressément formulées sur le « workflow Horoquartz ».

Il est convenu que la hiérarchie ne s’opposera pas à la prise de congés payés plus importante (Sauf en cas de contrainte de service).

Fractionnement du congé principal

Il est expressément convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera l’attribution d’aucun jour supplémentaire de congés payés qu’il s’agisse de la prise des reliquats de congés ou non.

Autres fermetures exceptionnelles

La société sera fermée :

  • le vendredi 27 mai 2022 (1 jour) ;

  • le vendredi 15 juillet 2022 (1 jour) ;

  • le lundi 31 octobre 2022 (1 jour) ;

  • du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022 inclus (5 jours) ;

Ces jours seront décomptés en fonction des droits du salarié, et dans l’ordre de priorité suivant :

  1. sur RTT ;

  2. indifféremment sur congés payés, sur congés d’ancienneté, sur récupération, ou sur crédit d’heures ;

  3. sur congés sans solde.

Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas suffisamment de droit à congés leur situation sera examinée par la hiérarchie.

Il est rappelé que la hiérarchie organise l’ordre des départs en congés en fonction des demandes qui lui sont adressées par leurs collaborateurs et de l’intérêt du service. La hiérarchie se donne donc la possibilité de refuser des demandes de congés.

Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers

La hiérarchie organisera les autres congés par roulement, dans le respect du repos légal d’au moins 24 jours ouvrables entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022.

Les jours RTT 2022 devront être impérativement soldés avant le 31 décembre 2022, ou portés au CET avec l’accord de la hiérarchie. Les RTT non utilisés et non portés au CET avant le
31 décembre 2022, ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Les jours de congés payés (2021/2022), congés d’ancienneté (2021/2022), devront être impérativement soldés au 31 mai 2022 ou portés à cette date au CET avec accord de la hiérarchie. Les congés payés et d’ancienneté non utilisés et non portés au CET au 31 mai 2022, ne seront pas reportés sur l’exercice suivant. Des dérogations pourront être examinées au cas par cas, en cas de longue période maladie, accident du travail, maternité, etc.

Il est rappelé que l’alimentation en CET des reliquats de congés est autorisée dans la limite de 5 jours de congés payés (reliquats 2021/2022), 4 jours de congés d’ancienneté (reliquats 2021/2022) et 5 jours RTT (2022), à condition que le formulaire d’épargne dûment renseigne soit adressé au Département RH avant le 31 mai 2022 pour ce qui concerne les congés payés et congés d’ancienneté et avant le 31 décembre 2022 pour les RTT. Tout formulaire transmis après cette échéance ne sera pas pris en compte.

Il est rappelé que les salariés dont le compteur CET dépasse les 100 jours cumulés (tous types de congés confondus) ne sont pas autorisés à épargner leurs reliquats de congés en CET et sont invités à les prendre avant échéance.

Il est rappelé que les jours disponibles en CET peuvent être utilisés à tout moment par le salarié dans le respect de l’accord CET et d’un délai de prévenance suffisant en fonction de la durée de l’absence envisagée.

Dispositions finales

Entrée en vigueur – durée – dénonciation – révision

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et est valable jusqu’au 31 janvier 2023 au soir date à laquelle il cessera de produire effet.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.

Fait à Orléans, le

Le Président - directeur général

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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