Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement collectif des périodes de congés et de fermetures 2019" chez CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILAS - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04519000988
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS
Etablissement : 66980216700082 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14


ACCORD sur l’amenagement collectif

DES periodes de congés et de fermetureS 2019

Entre

La Direction de la société CILAS, dont le siège social est situé 8 avenue Buffon – ZI La Source -
CS 16319 – 45063 ORLEANS Cedex, représentée par en sa qualité de Président - directeur général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

D’autre part,

Après discussion, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés CILAS en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (y compris les salariés en contrats en alternance tels que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation).

Article 2 – Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire (de 7 heures) non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs, l’objectif étant de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Conformément à l’article L.3133-8 du Code du Travail et à la Convention Collective de la Métallurgie, cette journée de travail est fixée au lundi 10 juin 2019.

Si un salarié souhaite s’absenter à cette date, il devra demander l’autorisation auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 12 avril 2019 suivant les règles habituelles de demandes d’absences (congés payés, RTT, etc.) et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 30 avril 2019.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel au 15 mai 2019 était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié et en priorité sur RTT), suivant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires auprès du personnel. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ».


ARTICLE 3 – Congés payés légaux et autres congés

3.1. Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des droits est la suivante :

  • pour les congés payés : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;

  • pour l’Aménagement Collectif du Temps de Travail : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

3.2. Congés principaux

L’entreprise sera fermée du lundi 5 août 2019 au vendredi 16 août 2019 inclus (9 jours de congés payés).

A l’exception des salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à un an (au 1er août 2019), une troisième semaine de congés payés devra impérativement être posée par chaque salarié et accolée (avant ou après, donc soit la semaine 31, soit la semaine 34) à la période du 05 août au 16 août 2019.

Les salariés doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 10 mai 2019, suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 29 mai 2019.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel en semaine 31 ou 34 était inférieur à 35% par site et/ou société, ou bien par nécessité impérative de travaux et/ou de maintenance, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer, avant le 15 juin 2019, la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné sur cette période (y compris pour le personnel dont l’ancienneté est inférieure à un an), suivant les droits du salarié et en priorité sur congés payés. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ». En cas de fermeture imposée « trois semaines consécutives », la Direction ne s’opposera pas aux éventuelles demandes d’annulation de congés sur la semaine non concernée par la fermeture imposée, et expressément formulées sur le « workflow horoquartz »).

Il est convenu que la hiérarchie ne s’opposera pas à la prise de congés payés plus importante (Sauf en cas de contrainte de service).

3.3. Autres fermetures & ouverture exceptionnelle

La société sera fermée :

  • le vendredi 31 mai 2019 (1 jour)

  • du lundi 23 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus (6 jours)

Ces jours seront décomptés en fonction des droits du salarié, et dans l’ordre de priorité suivant :

  1. sur RTT ;

  2. indifféremment sur congés payés, sur congés d’ancienneté, sur récupération, ou sur crédit d’heures ;

  3. sur congés sans solde.

Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas suffisamment de droit à congés leur situation sera examinée par la hiérarchie.

Il est rappelé que la hiérarchie organise l’ordre des départs en congés en fonction des demandes qui lui sont adressées par leurs collaborateurs et de l’intérêt du service. La hiérarchie se donne donc la possibilité de refuser des demandes de congés.

3.4. Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers

La hiérarchie organisera les autres congés par roulement, dans le respect du repos légal d’au moins 24 jours ouvrables entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2019.

Les jours RTT 2019 devront impérativement être soldés avant le 31 décembre 2019, ou portés au CET avec l’accord de la hiérarchie. Les RTT non utilisés et non portés au CET avant le
31 décembre2019, ne seront par reportés sur l’année suivante.

Les jours de congés payés (2018/2019), congés d’ancienneté (2018/2019), devront être impérativement soldés au 31 mai 2019 ou portés à cette date au CET avec accord de la hiérarchie. Les congés payés et d’ancienneté non utilisés et non portés au CET au 31 mai2019, ne seront pas reportés sur l’exercice suivant. Des dérogations pourront être examinées au cas par cas, en cas de longue période maladie, accident du travail, maternité, etc.

NB : nous rappelons que les jours disponibles en CET peuvent être utilisés à tout moment par le salarié dans le respect de l’accord CET et d’un délai de prévenance suffisant en fonction de la durée de l’absence envisagée.

Article 4 – DUREE et application de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est valable jusqu’au 31 janvier 2020 au soir date à laquelle il cessera de produire effet.

Une re-négociation sera organisée dans les 3 mois précédant l’arrivée du terme.


Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet CILAS puis adressé à chaque salarié afin que chacun puisse aisément en prendre connaissance.

Fait à Orléans, le 14/02/2019

Le Président - directeur général

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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