Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2019" chez LINDT ET SPRUNGLI

Cet accord signé entre la direction de LINDT ET SPRUNGLI et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06419001397
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LINDT ET SPRUNGLI
Etablissement : 67202415500042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

LINDT FRANCE

CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

(Loi 2015-994 du 17 Août 2015)

Entre,

La Société LINDT & SPRUNGLI SAS, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement d’Oloron et représentant, pour la Direction, l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France

d’une part,

et les Organisations Syndicales dûment mandatées à cet effet :

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par

  • C.G.T., représentée par

  • F.O., représentée par

d’autre part.

PREAMBULE

Suite aux différentes réunions qui se sont tenues sous la présidence de représentant la Direction Générale, avec les Délégués des Organisations Syndicales C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O., un accord s’est dégagé concernant les points ci-après.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Champ d’application de l’accord

Il est expressément acté que tous les articles contenus dans le présent Accord d’Entreprise s’appliquent à toutes les catégories de personnel Lindt France, selon les conditions précisées au niveau de chaque article, certaines catégories de personnel pouvant être exclues de certains articles.

1.2 – Non cumul des dispositions

Toutes les dispositions contenues dans le présent accord ou reconduction d'accords précédents sont "à valoir" et ne peuvent se cumuler avec des dispositions législatives ou conventionnelles étendues qui interviendraient sur ces points.

ARTICLE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction, comme les Organisations Syndicales, rappellent leur attachement à promouvoir et à veiller à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce but, afin de garantir cette égalité, les acteurs du recrutement, ainsi que les managers, seront à nouveau sensibilisés sur ce sujet de façon à :

  • rédiger les offres d’emploi internes de manière à s’adresser indifféremment aux Femmes et aux Hommes,

  • choisir la candidature pour le poste en fonction de l’adéquation entre la qualification et l’expérience et des compétences requises pour l’emploi proposé,

  • promouvoir et valoriser, au moment des ouvertures de postes, ceux à dominante masculine auprès des femmes et vice-versa,

  • assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétence, d’expérience, de responsabilité et de performance,

  • garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.

Une vigilance est nécessaire dans le suivi des entrées de nouveaux collaborateurs, notamment sur les années à fort recrutement.

Les parties signataires conviennent, au constat des éléments remis (RSC et les Documents de travail de préparation des négociations annuelles et l’égalité professionnelle F/H), qu’il n’existe pas, dans notre entreprise, de disparité notoire entre les Femmes et les Hommes qui nécessiterait des mesures spécifiques de traitement des écarts de rémunérations.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

3.1 - Salaires Ouvriers/Employés (Niveau 1-Echelon 1 à Niveau 3-Echelon 3) et salaires Techniciens/Agents de Maîtrise (Niveau 4-Echelon 1 à Niveau 6-Echelon 2)

Une augmentation générale et collective de 1,6% + 20€ bruts mensuels sur les salaires de base pour les Niveau 1-Echelon 1 à Niveau 6-Echelon 2 (selon la classification de la CCN 5BIAD) sera appliquée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

L’effet rétroactif des dispositions ci-dessus se fera uniquement sur les salaires de base bruts mensuels sur lesquels s’appliquera l’ancienneté, mais en dehors de tous les autres éléments de paie.

La grille des salaires de base Lindt France sera réévaluée en tenant compte de ces mêmes augmentations de 1,6% + 20€ bruts mensuels, pour les niveaux et échelons ci-dessus indiqués, le mois de la signature du présent accord.


3.2 - Salaires Cadres et VRP

De par la spécificité de leurs métiers et compte tenu de leur niveau d’autonomie, les catégories Cadres et VRP restent dans le cadre d’augmentations totalement individualisées et ne sont donc pas concernées par l’article 3.1.

Néanmoins, une enveloppe globale d’augmentation des salaires bruts de base, qui ne sera pas inférieure à 2%, sera distribuée au titre des augmentations individuelles de 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

La grille des salaires de base Lindt France sera réévaluée de 2% sur les minimas de la grille, pour la catégorie de personnel Cadres, hors VRP, le mois de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 - COMPENSATION DES JOURS FERIES LEGAUX TOMBANT UN DIMANCHE

Dans la limite de deux jours par année civile, les jours fériés légaux tombant un dimanche sont compensés par des jours de congés supplémentaires dénommés ″jours flottants″ (Article 3 de l’Accord d’Entreprise 1983).

A compter de la date de signature du présent accord, le nombre de ces jours flottants passe à trois jours maximum par an. Les dates de compensation seront fixées chaque année par accord entre le Comité Social et Economique et la Direction.

Les autres dispositions contenues dans l’article 3 de l’Accord d’Entreprise 1983 restent inchangées.

ARTICLE 5 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR GARDE D’UN ENFANT MALADE

En application des accords d’entreprise 1988, 1991, 1996, 2000 et 2002, des jours sont attribués pour la garde d’un enfant malade.

A compter de la date de signature du présent accord, ces jours pour garde d’enfant malade seront attribués de la façon suivante, sur présentation du certificat médical attestant que la présence du père ou de la mère est indispensable auprès de l’enfant de moins de 16 ans :

  • pour une famille avec au moins un enfant de moins de 13 ans : au maximum 4 jours par an et par salarié (ou par couple).

Un jour supplémentaire maximum par salarié (ou par couple) pour la garde d’un enfant malade de moins de 13 ans dans le cas où la famille est composée de trois enfants de moins de 13 ans.

  • pour une famille avec au moins un enfant de moins de 13 ans et au moins un enfant entre 13 ans et moins de 16 ans : au maximum 4 jours par an et par salarié (ou par couple).

  • pour une famille qui n’a aucun enfant de moins de 13 ans et au moins un enfant de moins de 16 ans : au maximum 2 jours par an et par salarié (ou par couple).

Il sera possible de cumuler 2 jours consécutifs par maladie de l’enfant.

Ce congé de garde d’enfant malade ne peut pas être utilisé pour les enfants de 16 ans et plus.

Ce congé est ouvert, dans les mêmes conditions, aux enfants des époux, des bénéficiaires du PACS et des concubins déclarés officiellement auprès des services compétents.

Ces jours pour garde d’un enfant malade s’entendent sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 6 - INDEMNISATION MALADIE SANS HOSPITALISATION POUR LE PERSONNEL SAISONNIER

Dans le cadre d’arrêt maladie sans hospitalisation, pour le personnel bénéficiant d’un contrat de travail saisonnier en cours et ayant une ancienneté cumulée supérieure à 1 an, la prise en charge de l’indemnisation par l’entreprise interviendra à compter du 2ème jour.

Les autres éléments de prise en charge restent inchangés.

Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, sous condition de signature de l’accord au plus tard le 19 avril 2019, et ce sans effet rétroactif. Si l’accord est signé au-delà du 19 avril 2019, cette mesure s’appliquera le mois suivant la date de signature de l’accord.

ARTICLE 7 - INDEMNITE DE TRANSPORT

L’indemnité de transport, destinée à compenser une partie des frais de déplacement, est perçue par les salariés catégories Ouvriers/Employés – Techniciens/Agents de Maîtrise – Cadres. Elle est indexée sur le SMIC et revalorisée en fonction de chaque évolution dudit SMIC.

A compter du mois de signature du présent accord, les zones kilométriques indemnisées sont portées au nombre de 6 et auront les valeurs suivantes :

Zones kilométriques Distance entre le domicile et le lieu de travail Montant
Zone 1 de 500 mètres à moins de 3 kms 5,00€ nets mensuels
Zone 2 de 3 à moins de 7 kms 11,97€ nets mensuels
Zone 3 de 7 à moins de 11 kms 23,39€ nets mensuels
Zone 4 de 11 à moins de 21 kms 35,25€ nets mensuels
Zone 5 de 21 à moins de 30 kms 41,34€ nets mensuels
Zone 6 plus de 30 kms 47,00€ nets mensuels

Cette indemnité de transport est calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.

Les modalités pour le calcul individuel restent inchangées.

Afin de bénéficier de cette prime, il est obligatoire de retourner l’attestation sur l’honneur correspondante au service des Ressources Humaines, chaque année dans les délais impartis.

ARTICLE 8 - TEMPS DE PAUSE

Le personnel en équipe bénéficie, en sus de la pause dite ″pause casse-croûte″, d’une pause dite ″pause de 10 minutes″. Un rappel sera fait aux managers afin que le temps de pause soit bien de 10 minutes.

ARTICLE 9 - PRIME DE FIDELISATION POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT SAISONNIER

A compter de la signature du présent accord, les termes de l’Article 4 Alinéa 1 de l’accord d’entreprise 2014 sont modifiés comme suit, sans aucun effet rétroactif :

″Dans le cadre du départ à la retraite d’un salarié sous contrat saisonnier, il est convenu du versement d’une prime dite de fidélisation, attribuée aux saisonniers âgés de 59 ans ou plus, ayant une ancienneté cumulée Lindt de 10 ans minimum, versée avec le solde de tout compte lors de leur dernière saison. A ce titre, il appartient au salarié sous contrat saisonnier d’informer, par écrit, le service RH, du fait qu’il effectue sa dernière saison.″

Les autres éléments de l’Article 4 de l’accord d’entreprise 2014 restent inchangés.

ARTICLE 10 - PRIME D’EXPERIENCE POUR LE PERSONNEL CADRES

A compter de la signature du présent accord, et sans aucun effet rétroactif, une prime dite d’expérience est mise en place, pour la catégorie de personnel Cadres.

Cette prime d’expérience sera versée sur la paie du mois qui correspond à l’acquisition de l’ancienneté requise dans le statut Cadres chez Lindt.

Les montants attribués, sous condition d’ancienneté, sont fixés à :

  • 10 ans d’ancienneté : 500€ bruts

  • 15 ans d’ancienneté : 1 000€ bruts

  • 20 ans d’ancienneté : 1 500€ bruts

  • 30 ans d’ancienneté : 2 000€ bruts

  • 40 ans d’ancienneté : 2 500€ bruts

ARTICLE 11 - BONUS DE BASE POUR LE PERSONNEL CADRES

Le bonus annuel de base du personnel Cadres, hors Directeurs Régionaux, sera à minima égal au salaire mensuel brut de base +10%. Pour rappel, ce bonus discrétionnaire annuel variable est versé en fonction de la réalisation d’objectifs individuels et des résultats de l’Entreprise.

Cette mesure est applicable à partir des objectifs fixés en 2019.

ARTICLE 12 - MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Il est convenu que la Direction soumettra aux Partenaires Sociaux un projet d’accord, au plus tard au 30 juin 2019, concernant le Compte Epargne Temps ou CET.

La mise en œuvre du CET sera conditionnée à la finalisation d’un accord entre Direction et Partenaires Sociaux.

ARTICLE 13 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à la signature par les parties, pour une durée indéterminée.

En contrepartie des avantages accordés par le présent accord, jusqu'au début des négociations de l'Accord d'Entreprise 2020 suivant l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, il est convenu qu'aucun mouvement de grève ne pourra être engagé par le personnel concernant le champ de cet accord.

En cas de dispositions plus favorables pour les salariés au niveau du Code du travail et/ou de la Convention Collective Nationale 5BIAD, lesdites dispositions seront appliquées.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’établissement principal.

Fait à Oloron Ste-Marie, le 1er avril 2019, sur sept feuillets + annexes :

  • grille de salaires Collèges Ouvriers/Employés et Techniciens/Agents de Maitrise Lindt France au 1er avril 2019,

  • grille de salaires Collège Cadres & VRP Lindt France au 1er janvier 2019,

en 7 exemplaires originaux.

D’une part

La Direction Générale, par délégation

Le Directeur de L'Etablissement d’Oloron

Représentant l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France

D’autre part

Les Organisations syndicales représentées :

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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