Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES NAO 2023" chez SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06723011962
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Etablissement : 67568045800014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

SAREL


ACCORD SUR LES SALAIRES 2023

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 20/12/2022,13/01/2023, 18/01/2023, 20/01/2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, au titre de l’année 2023.

Lors de la première réunion en date du 20/12/2022, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives au contexte économique général, notamment au titre du niveau élevé et soutenu de l’inflation de 2022 et au contexte spécifique de l’entreprise et aux défis qui attendent Sarel.

Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en 2022 afin d’atténuer les effets de l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des salariés. Ces mesures se sont concrétisées par la signature d’un accord groupe en date du 3 octobre 2022. Au titre de cet accord, l’ensemble des collaborateurs du Groupe Schneider Electric présents dans les effectifs au 1er novembre 2022 en France a bénéficié d’une augmentation de salaire de 2% portant sur le salaire de base, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Cet accord (Accord groupe portant sur la mise en place de mesures exceptionnelles pour le pouvoir d’achat des collaborateurs du Groupe Schneider Electric en France) prévoit dans son article 2 qu’ « en cas de persistance d’un niveau élevé d’inflation, il pourra être tenu compte de l’effet report généré par cette mesure (1,32%) dans le cadre des NAO 2023 dans chacune des entités juridiques. »

C’est donc dans ce contexte exceptionnel que les parties ont débuté la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires au sein de SAREL au titre de l’année 2023.

Lors de la deuxième réunion en date du 13/01/2023, la Direction a formulé ses premières propositions et a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales.

Après 4 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.

Article 1 – Champ d'application

Les présentes dispositions visent les salariés de SAREL, à l'exception des salariés bénéficiaires de contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités spécifiques définies dans l'accord collectif de Groupe du 14 avril 2022.

Article 2 – Dispositions concernant les personnels OATAM de niveau I à V inclus, y compris VRP

Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à 5 % maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :

  • 4 % dédié aux augmentations générales. Celle-ci ne sera pas inférieure à 100 euros brut mensuel pour un salarié à temps plein.

L’application du plancher ci-dessus viendra en déduction du budget des augmentations individuelles.

  • 1 % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle. Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2023.

article 3 – dispositions concernant les ingénieurs et cadres

Le budget global consacré à la progression des rémunérations sera égal à 5 % maximum de la masse salariale de la population concernée, décomposé de la manière suivante :

  • 2,7 % maximum dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle. Ce budget sera consacré à des augmentations du salaire annuel de base et/ou à l’augmentation des taux cibles du STIP ou SIP.

  • 2,3 % dédié aux augmentations collectives au titre du niveau exceptionnel d’inflation.

Ces mesures seront effectives au 1er avril 2023.

Article 4 – Budget dédie a la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent, compte tenu de la situation d’inflation très particulière en 2022, que le budget propre dédié à la recherche de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est exceptionnellement intégré dans les montants d’augmentation individuelles prévues aux articles 2 et 3 du présent accord.

Pour autant, les parties tiennent à rappeler leur attachement au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et leur volonté à continuer de prendre des mesures permettant de résorber les éventuels écarts de rémunération. C’est pourquoi une politique d’accompagnement salarial cohérente doit être menée dans le cadre des évolutions de carrière et de rémunération tout en neutralisant l’effet du genre.

ARTICLE 5 - Mesures additionnelles

Les parties conviennent des mesures additionnelles suivantes :

  1. Instauration d’une prime équipes successives

Sont concernés tous les salariés qui travaillent en équipes successives selon la définition suivante : le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

  • Montant de la prime équipes successives : 1 € brut par jour travaillé en équipe successive

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

  1. Tickets restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée de 6,7%, passant à 9,87 €.

Le taux de participation Entreprise et salarié demeurent quant à eux inchangés :

  • Taux de participation Entreprise : 60%

  • Taux de participation salarié : 40 %

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

  1. Budget du CSE consacré aux activités sociales et culturelles

Le budget alloué par la direction au CSE consacré aux activités sociales et culturelles est augmenté de 0,1%

Cette mesure sera effective au 1er avril 2023.

Article 6 – Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir au cours du mois de septembre 2023 pour faire un point sur la situation.

Article 7 – Dispositions générales et durée

Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023.

Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Le texte du présent accord comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Fait à Sarre-Union, le 23 janvier 2023.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur d’usine CFDT
RRH

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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