Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours" chez LEDVANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEDVANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06723013571
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LEDVANCE
Etablissement : 67578016700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-05

AVENANT N° 1 AU

PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

DU 6 DECEMBRE 2022

Entre

, Délégué syndical FO

, Délégué syndical CFE/CGC

, Délégué syndical CGT

et

, Président

, Directeur des Ressources Humaines

Et après avoir exposé que :

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord du 6 Décembre 2022, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui ne fait plus de distinction de catégories objectives entre cadres et non cadres. Cet avenant est donc consacré à la précision du champ d’application et des salariés couverts.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet la mise en œuvre au sein de LEDVANCE du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour le personnel autonome avec une cotation égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant avec une cotation inférieure à F11.

Article 1.2. – Nature et cadre juridique de l’avenant

L’avenant est un avenant collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’avenant.

…/…

Article 1.3. – Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent avenant postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra être notifié aux parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt, à la diligence du syndicat adhérent.

L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 1.4. – Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.

La partie qui souhaite modifier le présent avenant remet à l’autre un projet écrit.

A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

La révision de l’avenant interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Article 1.5. – Litiges

Les parties au présent avenant s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent avenant.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.

A cet effet, la partie qui constate une difficulté devra le signifier par écrit aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Elle devra solliciter dans cet écrit la convocation d’une réunion afin d’examiner la difficulté en question.

La convocation sera effectuée par la Direction dans les huit jours de la réception de la demande.

Elle s’efforcera de fixer une réunion dans le mois suivant la demande.

En cas d’échec de la procédure amiable, le litige pourra être porté devant le Tribunal compétent.

Article 1.6. – Durée et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’avenant, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

…/…

Article 1.7. – Entrée en vigueur et date d’effet de l’avenant

En l’absence d’opposition, l’avenant s’appliquera à compter du 01.01.2024.

Article 1.8. – Dépôt – Notification – Publicité

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent avenant sera déposé par la société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires),

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Enfin, les termes de l'avenant seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.

Un exemplaire original de l’avenant sera remis aux syndicats signataires.

L’avenant sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines qui pourra le consulter sur demande.

Article 2 – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1. – Champ d’application personnel de l’avenant

Le présent avenant s’applique au personnel avec une cotation égale ou supérieure à F11 et au personnel commercial itinérant de LEDVANCE avec une cotation inférieure à F11 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Ainsi, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait les catégories de salariés telles que définies ci-après :

  • ensemble du personnel avec une cotation égale ou supérieure à F11 qui au sens de la classification de branche, bénéficiant au sein de la société en raison de la fonction qui leur est confiée, de la liberté de gérer et d’adapter leur emploi du temps à leurs responsabilités et missions,

  • ensemble du personnel avec une cotation égale ou supérieure à F11 qui au sens de la classification de branche, en raison de leur rythme de travail inhérent à leur mission qui ne peut être soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés,

  • personnel commercial itinérant avec une cotation inférieure à F11 qui en raison de la nature même de leur activité ne peut être soumis à un horaire collectif et qui sont autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Les salariés concernés par le forfait jours relèveront exclusivement du présent avenant et non plus des accords d’entreprise antérieurs, notamment en ce qui concerne les jours de réduction du temps de travail.

Article 2.2. – Cadre juridique du forfait jours

Le présent avenant est conclu dans le cadre du régime juridique du forfait jours prévu par la loi sous les articles L. 3121-43 et suivants du Code du Travail.

…/…

Article 2.3. – Nombre de jours travaillés par année civile

Le nombre de jours effectivement travaillés par le personnel de l’entreprise occupant une fonction correspondant aux définitions ci-dessus, est fixé, par année complète de référence à savoir la période du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante, à :

  • 216 jours pour les collaborateurs relevant du droit local,

  • 218 jours pour les autres collaborateurs,

étant précisé :

  • que ce forfait tient compte de la journée de solidarité issue de la loi 2004-626 du 30 juin 2004,

  • qu’est considérée comme journée complète de travail, une journée comprenant une présence tant le matin que l’après-midi, étant précisé que les signataires s’accordent à dire que l’après-midi démarre à 13 heures.

Un document récapitulatif sera adressé chaque année à chaque collaborateur concerné qui tiendra compte de sa situation individuelle et qui viendra impacter le nombre de jours réels à travailler.

Ce forfait correspond à une année complète, périodes de congés payés et de jours fériés notamment comprises (et après déduction le cas échéant du Vendredi Saint, de la Saint Etienne, des jours au titre des congés d’ancienneté prévus dans la Convention Collective ainsi que des jours de congé seniors prévus dans le protocole d’accord relatif au contrat de génération et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 10 Juillet 2013).

Les salariés visés au présent article bénéficient en conséquence d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année qui varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Afin de simplifier la gestion administrative spécifique au Lundi de Pentecôte, qui n’est pas travaillé au sein de l’entreprise, un jour de repos supplémentaire sera retranché, en début de période, du nombre de jours de repos calculés. Cette modalité de décompte s’appliquera pour la première fois sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Le travail du samedi, dimanche ou jour férié doit rester exceptionnel et faire l’objet d’une validation en amont du chef de service et d’une information à la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.4. – Modalités de décompte

Conformément à l’article D.3171-10 du Code du Travail, la durée du travail du personnel dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant dont la cotation est inférieure à F11 ayant conclu une convention de forfait est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Toutefois, le personnel dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant dont la cotation est inférieure à F11 ayant conclu une convention de forfait enregistreront leurs temps de travail en journée et demi-journées ouvrées par auto-déclaration mensuelle.

Ils adresseront chaque mois le relevé de leurs journées ou demi-journées ouvrées à la Direction des Ressources Humaines qui les conservera pendant au moins trois ans afin de pouvoir les présenter à l’Inspecteur du Travail compétent, en application de l’article D.3171-16 du Code du Travail.

…/…

Les modalités de l’auto-déclaration sont précisées sous l’article 2.5 ci-après.

Le personnel autonome dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant dont la cotation est inférieure à F11 devront s’organiser de telle sorte que la fixation des jours travaillés n’entrave pas la continuité de l’activité du service auquel il est rattaché.

Article 2.5. – Modalités de contrôle

Il est d’abord rappelé que les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire sont applicables aux salariés au forfait jours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés visés au présent chapitre bénéficient :

  • d’un repos hebdomadaire correspondant au minimum à 35 heures consécutives,

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Par ailleurs, l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait-jours nécessite un contrôle des jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de sa hiérarchie et de la Direction, un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (JNT).

Ces documents seront remis à la Direction des Ressources Humaines en fin de mois.

Ils rappelleront expressément que l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 13 heures.

En outre, il appartient au supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours, d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail en veillant au respect de l’amplitude quotidienne maximale de 13 heures.

De même, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

A l’initiative du collaborateur ou de l’employeur, un entretien supplémentaire pourra se dérouler. A cet effet, les parties signataires souhaitent souligner les responsabilités d’encadrants de collaborateurs inclus dans ce dispositif Forfait Jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

…/…

Article 2.6. – Maladie

Le principe de l’interdiction de récupération des absences indemnisées, notamment pour maladie ou maternité, s’applique aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Ainsi le nombre de jours de repos ne peut être réduit d’une durée identique à celle de l’absence.

Article 2.7. – Embauche ou Départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le plafond sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Article 2.8. – Rémunération

Le contrat de travail des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail et les bulletins de salaire correspondants, prévoient une rémunération forfaitaire pour le nombre de jours de travail prévu au forfait, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération des collaborateurs concernés par le forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du personnel dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant dont la cotation est inférieure à F11 concerné pour la durée légale du travail, majoré de 30%.

Article 2.9. – Formation

Les actions de formation dont l’initiative revient à l’employeur sont considérées comme étant du temps de travail et devront être reportées en tant que telles sur les documents de contrôle mensuel.

L’assimilation à du temps de travail pour les actions de formation telles que DIF, VAE, CIF, etc sont précisées dans les dispositions du code du travail.

Article 2.10. – Contrat de travail

La Direction soumettra, à chaque collaborateur autonome, un avenant au contrat de travail individuel, comportant, en particulier une convention individuelle de forfait exprimée en jours travaillés, ainsi qu’un engagement du personnel autonome dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et le personnel commercial itinérant dont la cotation est inférieure à F11 et de la Direction de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Cet avenant fera référence au présent avenant.

Fait à Molsheim le 5 Juillet 2023

Pour la FO

Pour la CFE/CGC Pour la CGT

Pour LEDVANCE SASU

Le D.R.H.

Pour LEDVANCE SASU

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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