Accord d'entreprise "Avenant n° 2 au protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et sur les salaires" chez LEDVANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEDVANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06723013575
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LEDVANCE
Etablissement : 67578016700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-05

AVENANT N° 2

AU PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES SALAIRES

DU 18 NOVEMBRE 2009 ET DE SON AVENANT DU 1er DECEMBRE 2011

Entre

, Délégué syndical FO

, Délégué syndical CFE/CGC

, Délégué syndical CGT

Et

, Président

, Directeur des Ressources Humaines

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord du 18 Novembre 2009 et son avenant du 1er Décembre 2011, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui ne fait plus de distinction de catégories objectives entre cadres et non cadres. Cet avenant est donc consacré à la précision du champ d’application et des salariés couverts.

Les parties conviennent de la révision des articles suivants :

Article 4 : Impact sur le temps de travail

  1. Personnel posté quelle que soit la catégorie professionnelle

Par le présent avenant, les parties conviennent de préciser le principe applicable pour le temps de pause.

A compter du 1er Janvier 2010, la pause de 20 minutes continuera d’être appliquée pour chaque poste de travail sans être rémunérée et sans pour autant modifier l’amplitude actuelle de la journée de travail.

L’équivalent en temps sera donc travaillé de façon à atteindre, en moyenne, l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires de travail effectif. L’atteinte de 1.607 heures de travail effectif dans l’année, donnera lieu à un nombre de jours de travail supplémentaires qui seront définis dans les programmes d’annualisation remis au comité d’entreprise et aux salariés.

…/…

En tant que de besoin et en cas de désaccord sur l’application de ces principes, les deux parties conviennent de faire une requête conjointe et demanderont au Tribunal d’arbitrer sur l’application des jours fériés du droit local dans le cadre des 1.607 heures par an.

Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause le principe des horaires cycliques contenus dans l’article VI 8 de l’accord du 25 Mai 1999, qui, cependant, ne génèreront plus d’heures excédentaires.

En revanche, les rythmes de travail définis dans l’accord du 25 Mai 1999 ne sont pas remis en cause, notamment le recours à l’annualisation.

  1. Personnel en horaires individualisés et en horaires de journée quelle que soit la catégorie professionnelle

Les parties conviennent que ce type de personnel n’est pas à la disposition de son employeur durant l’intégralité de son temps de présence. Ce temps est estimé forfaitairement par les parties à 20 minutes par jour.

A compter du 1er Janvier 2010, le temps de présence de référence passera donc de 7 h 03 centièmes à 7 h 36 centièmes.

Le principe d’horaires individualisés n’est pas remis en cause par cette disposition nouvelle.

  1. Personnel dont la cotation est égale ou supérieure à F11

Afin de partager les efforts faits par l’ensemble du personnel dans le cadre de la recherche d’une meilleure attractivité de l’entreprise, les parties conviennent d’amender l’article 8 du protocole d’accord du 25 Mai 1999, qui prévoit l’attribution de journées de Réduction du Temps de Travail :

A compter du 1er Janvier 2024, le personnel dont la cotation est égale ou supérieure à F11 et qui n’est pas intégré dans un système de Forfait Jours, bénéficiera de 6 jours de réduction du temps de travail avec un rythme d’acquisition de 0,50 jour par mois.

Article 9 : Dépôt – Notification – Publicité

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent avenant sera déposé par la société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires),

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saverne.

…/…

Un exemplaire original de l’avenant sera remis aux syndicats signataires.

Cet avenant sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines qui pourra le consulter sur demande.

Article 10 : Dénonciation – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1erJanvier 2024.

La partie qui souhaiterait dénoncer le présent avenant devra respecter un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à trois mois avant l’expiration et devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, une négociation serait engagée. S’il n’y avait pas de nouvel avenant, le présent avenant continuerait à s’appliquer durant un an.

Tous les autres articles demeurent inchangés.

Fait à Molsheim le 5 Juillet 2023

Pour la FO

Pour la CFE/CGC Pour la CGT

Pour LEDVANCE SASU

Le D.R.H.

Pour LEDVANCE SASU

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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