Accord d'entreprise "Avenant n1 à l'accord d'entreprise relatif aux organisations particulières de travail dans le cadre de la nouvelle unité de cogénération" chez SCIERIE J L SIAT - GROUPE SIAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCIERIE J L SIAT - GROUPE SIAT et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T06721008114
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SIAT
Etablissement : 67588004100016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-19

AVENANT n°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ORGANISATIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE

UNITE DE COGENERATION

Pour une lecture facilitée, les dispositions non modifiées de l’accord du 17/11/2012 sont intégralement reprises.

Entre la société GROUPE SIAT SAS au capital de 12 133 000 €, dont le siège social est Z.A. de la Forêt - BP46201 URMATT – 67126 MOLSHEIM Cedex - code SIRET 675 880 041 000 16, code APE 1610A, affiliation ET67008871814 2340 à la MSA d’Alsace – 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR CEDEX, représentée par son président la société HOLDING SIAT elle-même représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxxx,

d’une part

Et les organisations syndicales :

  • CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

  • UNSA-AA, représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique (C.S.E.) :

Afin de garantir aux salariés de GROUPE SIAT des conditions de travail satisfaisantes, le présent accord définit les conditions de travail propres à la nouvelle unité de cogénération impliquant une organisation du travail en feu continu pour les équipes de production.

Article 1

Modalités du recours au travail posté 24h/24h – 7j/7

La société GROUPE SIAT à partir du 3ème trimestre 2012 a produit de la chaleur et de l’électricité grâce à sa nouvelle unité de cogénération. Cette unité, pour des raisons techniques d’efficacité énergétique et d’engagement avec l’Etat (appel d’offre CRE 3), nécessite de fonctionner plus de huit mille heures par an, soit 48 semaines 24h/24.

La conduite de cette installation implique une présence minimale de deux salariés en continu.

C’est cette contrainte qui nous amène à définir les modalités de recours au travail posté continu.

Les parties signataires de l’accord du 17/11/2012 avaient proposé de répondre à cette nouvelle contrainte d’organisation, par la mise en place d’équipes réduites de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer le feu continu de l’unité de cogénération.

1.1. Définition

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Elle s’organise de la manière suivante :

Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. 

Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de cinq semaines civiles que l’on nomme « cycles ».

A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail se répartissent inégalement entre les semaines, mais cette répartition se reproduit à l’identique d’un cycle à l’autre.

Chaque journée du lundi au vendredi est découpée en 3 plages de 8 heures maximum (pause de 30 minutes rémunérée non comprise dans le temps de travail effectif) auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

En parallèle de ces 5 équipes en cycle, est constituée une 6ème équipe de jour qui a pour missions principales :

  • D’assurer les remplacements des équipes en cycle 5x8 (maladie, congés, formations, etc…) ;

  • D’assurer le renfort à la production sur tous les postes requis à la demande de sa hiérarchie (qualité, expédition palettes, chargeur, …) ;

  • De prendre en charge des actions de maintenance et du suivi de sous-traitance ;

  • De participer, en support aux techniciens, au suivi des projets d’amélioration continue.

Exemple : Voir « cycle feu continu » en annexe de ce protocole.

1.2. Durée du travail posté

La durée du cycle 5x8 implique une présence effective de 168.33 heures sur cinq semaines, soit une moyenne hebdomadaire de 33.66 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures qui seront effectuées en dehors du « cycle feu continu ».

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail du cycle ne permettra pas de faire travailler les salariés plus de :

  • 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants.

Du lundi 6h00 au samedi 6h00, un poste sera limité à 8 heures de travail effectif et 30 minutes de pause.

Le cycle de cinq semaines proposé permet de ne pas excéder 40 heures semaines ni être inférieur à 24 heures.

La 6ème équipe travaille quant à elle, en-dehors des remplacements en cycle, de 7h00 à 15h00 (dont 1h de pause).

1.3. Incidences sur le travail de nuit

1.3.1. Définition du travail de nuit :

Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin.

Ainsi les parties ont décidé d’encadrer le travail de nuit selon les règles ci-dessous.

1.3.2. Salariés concernés :

La partie I du présent accord a vocation à s’appliquer au personnel affecté à l’unité de cogénération.

Il ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

1.3.3. Définition du travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessous défini et qui accomplit au cours d’une année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

1.3.4. Affectations au travail de nuit

Le travail de nuit s’établit par roulement, chaque membre du personnel concerné étant amené à effectuer 35 heures de nuit sur une semaine du cycle, et 14 heures sur le week-end de nuit.

Toutefois, ne pourront pas être affectées dans ce cycle :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  2. Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui.

1.4. Travail le week-end

Les parties signataires avaient convenu qu’il était indispensable, compte-tenu de la nouvelle activité de l’Entreprise, à savoir la distillation des écorces, des chutes de bois et des réductions de souches pour la génération d’électricité et d’eau chaude permettant la production de pellets et d’eau chaude, de maintenir les machines en action pendant le week-end sans interruption.

1.4.1. Durée quotidienne du travail le week-end

Compte-tenu de la spécificité de l’organisation du travail propre au feu continu, les personnes affectées au démarrage de l’activité en septembre 2012 ont été recrutées sur la base du volontariat. Lors de ce recrutement en interne et externe, les candidats avaient manifesté le désir de disposer de trois week-ends sur cinq semaines et de travailler le week-end sur des plages de travail de douze heures plutôt que de travailler trois week-ends sur cinq sur des plages de huit heures.

Fort de cela et en application des articles D. 3121-19 et R.3122-9 du code du travail, les parties signataires avaient décidé, pour le service concerné par l’accord, de porter la durée quotidienne du travail du poste de travail le week-end à douze heures.

Le choix du cycle permettra de limiter, en marche normale, à deux week-ends sur un cycle de cinq semaines.

1.5. Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une durée variant de la façon suivante :

  • Pour un poste de 8 heures, pause rémunérée d’une demi-heure non comprise dans le temps de travail effectif (rémunération de la pause intégrée au taux horaire de base),

  • Pour un poste de 12 heures, pause rémunérée d’une demi-heure non comprise dans le temps de travail effectif et d’une pause d’une demi-heure supplémentaire à prendre sur la durée du poste effectif.

L’employeur doit veiller à ce que la pause-repas soit effective et planifiée aux heures où le risque d’endormissement est le plus important, de telle sorte qu’elle puisse être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié. Il doit également s’assurer que cette pause puisse se faire dans un local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail, quand cela est rendu possible.

En raison de la spécificité du travail posté de douze heures et de la fatigue qu’il génère, une pause complémentaire est comptabilisée dans le temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Il est précisé que lorsque le personnel de la 6ème équipe est amené à effectuer un remplacement de week-end (2 x 12h), il devra bénéficier de :

  • Soit de 2 jours de repos avant le WE et 3 jours de repos après ;

  • Soit de 3 jours de repos avant le WE et 2 jours de repos après.

1.6. Rémunération

Rémunération des équipes postées en 5x8 :

Les événements pour majoration pour travail de nuit et dimanche étant différents d’un mois sur l’autre, il a été décidé avec les partenaires sociaux de lisser la rémunération des salariés de la cogénération en majorant la rémunération de base de 16%.

Cette majoration comprend :

  • la majoration pour l’ensemble des heures de nuit du cycle

  • la majoration pour le travail du dimanche.

Rémunération de la 6ème équipe :

En contrepartie de la souplesse demandée à cette équipe dans l’organisation de son temps de travail, et les événements pour majoration pour travail de nuit et dimanche sur les cycles de remplacement prévus, il a été décidé avec les partenaires sociaux de lisser la rémunération des salariés de la 6ème équipe en majorant la rémunération de base de 7%.

Cette majoration comprend les remplacements obligatoires suivants sur une année civile :

  • 5 semaines de nuit

  • 5 week-ends de nuit

  • 5 week-ends de jour

Tout remplacement d’un cycle complet (M-AM-N-WJ-WN) supplémentaire par un collaborateur de l’équipe 6 donnera droit à une « prime de remplacement supplémentaire » de 50€ (cinquante euros) bruts.

Le supérieur hiérarchique pourra, au besoin au regard des cycles sur lesquels se produisent les absences des salariés postés, interchanger quelques cycles en accord avec le salarié concerné.

1.7. Planning de travail

La 6ème équipe est créée en vue de faire face aux absences du personnel posté en 5x8 (congés payés, formation, etc...).

La 6ème équipe sera dès lors tenue, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires d’assurer le remplacement demandé.

Il pourra par ailleurs, en cas d’extrême urgence, être demandé à effectuer un remplacement avec un délai de prévenance de 48h minimum en cas d’absence d’un collègue pour maladie, décès d’un proche ou tout autre absence fortuite.

  • le planning prévisionnel successif des équipes sera élaboré pour l’année ;

  • La modification individuelle du planning, du fait de l’employeur hors contingences techniques et de production, sera portée à la connaissance du salarié deux semaines à l’avance ;

  • La mise en place ou la modification collective du planning de travail posté annuel sera préalablement soumis à l’avis des instances représentatives du personnel selon les dispositions légales ;

  • Le planning sera affiché sur le lieu de travail des salariés concernés.

1.8. Repos quotidien et hebdomadaire

Le cycle ainsi choisi permet de respecter les obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire à savoir :

  1. un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé ;

  2. un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

  3. dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants.

1.9. Congés payés

Les salariés en travail posté (5x8) bénéficient de 5 semaines de congés payés et il leur est demandé de poser 1 semaine de congés payés sur chaque cycle :

  • 2 semaines de congés payés (2 x 5 jours de CP déduits) sur un des postes de WE Jour – WE Nuit ou poste de Nuit ;

  • 3 semaines de congés payés (3 x 5 jours de CP déduits) sur des postes de matin ou après-midi.

Les salariés de la 6ème équipe bénéficient également de 5 semaines de congés payés et il leur est demandé de poser leurs congés payés sur des cycles de jour (en dehors de tout remplacement). Il est par ailleurs précisé qu’il ne pourra pas être planifié de remplacement sur une période de congés payés déjà validée.

Enfin tous les techniciens de production GEO (5 équipes postées + 6ème équipe) se verront déduire 1 congé payé de leur compteur sur le mois de la journée de solidarité nationale.

Article 2

Contreparties liées au travail de nuit

  • Compte-tenu du choix du cycle inférieur à 35 heures les parties signataires du présent accord optent pour une majoration de 15% sur toute heure effectuée entre 22h et 5h du matin.

Article 3

Conditions particulières

3.1. Changement d’horaire de travail

L’affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent protocole d’accord sera formalisée par un ordre de mission où il devra être fait mention :

  • du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;

  • du bénéfice des dispositions du présent protocole d’accord (une copie du protocole d’accord devra être remise au salarié si c’est la première fois qu’il déroge à l’horaire collectif) ;

  • de l’obligation d’effectuer une visite médicale préalable d’aptitude.

3.2. Surveillance médicale renforcée

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et au minimum tous les 12 mois. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

En cas de nécessité, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail « inapte à occuper un poste en 5x8 », il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste en alternance 2x8 ou de jour disponible dans l’entreprise et correspondant à sa qualification. L’employeur s’engage à proposer en priorité un poste de reclassement situé dans le même bassin d’emploi.

Cas particulier :

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail, sans aucune diminution de sa rémunération.

3.3. Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les autres salariés, aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Le salarié conserve sa rémunération afférente au travail posté et prévu au planning à laquelle il aurait eu droit, pendant les formations à la demande de l’employeur.

3.4. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;

  • Pour muter un salarié d'un poste en horaires standards ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

3.5. Garantie de maintien de salaire en cas de sortie du travail posté continu (cycle 5x8)

En cas de sortie du travail posté continu, à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ou en cas de force majeure et après 2 ans d’affectation sur du travail posté, le salarié bénéficie d’une garantie de maintien de salaire dans les conditions suivantes :

  • 100 % des majorations le premier mois (acquises le mois précédent)

  • 75 % le deuxième mois

  • 50 % le troisième mois

  • 25 % le quatrième mois

En cas de réaffectation sur un poste en travail posté continu (5x8) au cours de cette garantie de maintien, le salarié cesse d’en bénéficier.

Article 4

Date d’application du présent accord, durée et suivi

Les dispositions mentionnées dans cet accord sont applicables dès la date de signature du présent accord.

En revanche, les dispositions relatives aux temps de travail et au cycle seront appliquées progressivement avec la mise en route des installations.

4. 1 Durée du présent accord et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord sous réserve du droit d’opposition.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément à l’article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail et selon les modalités suivantes :

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail.

A l’initiative de la Direction, ce protocole d’accord sera déposé à la DREETS du Bas-Rhin, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et mis à la disposition de chaque salarié.

4.2. Commission de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est confié à une commission composée d’un représentant de chaque signataire. Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et de représenter le salarié en cas de litige individuel.

La commission se réunit à la demande d’un des signataires de l’accord.

Fait à Urmatt en 6 exemplaires originaux, le lundi 19 juillet 2021.

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur xxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Syndical

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame xxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale UNSA-AA

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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