Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MENUISERIE BIEBER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MENUISERIE BIEBER et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060282
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MENUISERIE BIEBER
Etablissement : 67668036600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-04

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/11/2018

AU SEIN DE LA SOCIETE MENUISERIE BIEBER

Entre les soussignés :

  • La société MENUISERIE BIEBER,

Sise 93 rue Principale, WALDHAMBACH (67430), au SIRET N° 67668036600017,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »

De première part,

Et :

  • Le Comité Social et Economique, représenté par l’ensemble des membres titulaires de la délégation, à savoir :

Monsieur , Madame , Madame , Madame , Monsieur , Monsieur , Madame et Madame .

De seconde part,


Préambule 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION. 3

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE. 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE. 4

3.1 – Durée annuelle du travail 4

3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos 4

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION. 4

4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites D’ANNUALISATION du temps de travail 4

4.2 – Heures « D’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » 5

4.2.1 – Distinction entre heures « D’ANNUALISATION » et heures dites « d’écrêtement » 5

4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement » 5

4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

4.4 – Lissage de la rémunération 8

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION D’ANNUALISATION. 9

5.1 – Planning indicatif annuel 9

5.2 – Calendrier individuel 9

5.3 – Modification des horaires de travail collectif ou individuels 9

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES. 10

6. 1 – Absences dites non récupérables 10

6. 2 – Absences dites récupérables 10

ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE. 10

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES. 10

8.1 – Date d’effet et durée de l’accord 10

8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord 10

8.3 – Dénonciation de l’accord 11

8.4 – Dépôt et publicité 11

Préambule

Un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a été adopté le 28 novembre 2018 pour une mise en application à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2019.

Puis, les parties signataires ont conclu un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour une durée déterminée d’un an (année 2023) dans l’objectif de porter des modifications aux différents articles pour faire suite au retour d’expérience de 4 ans de mise en œuvre tout en gardant les fondements de cet accord.

Ledit avenant à durée déterminée arrive à son terme le 31 décembre 2023. Les parties signataires ont la volonté d’inscrire cet avenant dans la durée.

C’est pourquoi, les parties entendent la nécessite d’établir le présent avenant de révision de l’accord initial pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 janvier 2024.

Le présent avenant, tout comme l’accord, s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018.

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, avec des périodes liées notamment aux pandémies et à une instabilité géopolitique, renforcer le dialogue social d’entreprise par la conclusion d’un avenant collectif permettant aux salariés et à la société MENUISERIE BIEBER d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrices.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de poursuivre les axes d’organisation du temps de travail au sein de MENUISERIE BIEBER permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles.

Les parties considèrent toujours que l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation est un moyen pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs fixés :

  • Répondre aux contraintes de fonctionnement de la société, liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison,

  • Maintenir la rentabilité de la société pour en assurer la pérennité,

  • Assurer une stabilité de rémunération aux salariés tout en permettant de bénéficier de paiement d’heures majorées à diverses échéances autre que la fin de la période annuelle de référence.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la société.

Les parties présentes ont ainsi négocié au cours de réunions et sont parvenues à la conclusion du présent avenant, établi en respect des dispositions légales prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel portant sur les mêmes objets, les points non traités étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble des salariés hors SAV et chauffeurs.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur cette période annuelle.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE.

3.1 – Durée annuelle du travail

La période de décompte retenue dans l’entreprise est égale à 12 mois, le volume horaire annuel retenu peut être inférieur ou égal à 1607 heures, prenant en compte la variabilité des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail contractuelle se substitue à la durée légale de référence.

3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par la loi :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour pour répondre à des situations particulières d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine, pouvant être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal,

  • Une durée hebdomadaire de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos sont fixés dans la cadre de la législation en vigueur.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION.

4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites du temps de travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle qui débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Une limite haute (dite Plafond) et une limite basse (dite Plancher) sont convenues ; la durée du travail varie au cours de l’année dans ce tunnel.

  • Le plafond hebdomadaire de répartition du travail est fixé à 40 heures de temps de travail effectif,

  • Le plancher hebdomadaire de la répartition du travail est fixé à 0 heure,

Les heures de travail effectuées dans ce tunnel (entre la 35ème et le plafond) entrent dans le champ de l’annualisation du temps de travail. Elles sont des heures d’annualisation. Elles n'ouvrent pas droit à des majorations au fur et à mesure qu’elles sont réalisées, ni à des repos compensateurs, et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.

En cas de dépassement du plafond, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées.

4.2 – Heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement »

Il sera fait tout au long de la période de référence une distinction entre les heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement ».

4.2.1 – Distinction entre heures « d’annualisation » et heures dites « d’écrêtement »

  • Les heures dites « d’annualisation » : ce sont les heures de travail effectif effectuées dans les limites du tunnel d’annualisation (de 0 à 40 heures) :

    • Le salaire est lissé sur 12 mois, le salarié est rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine, quel que soit le planning de travail de la période considérée (semaine de travail effectif en limite haute ou semaine de de travail effectif en limite basse),

    • Les heures réalisées à l’intérieur de ce tunnel sont décomptées dans le compteur d’annualisation, elles ne donnent lieu à aucun paiement direct mensuel sur le mois où elles ont été effectuées,

    • C’est à la fin de la période de référence (31 décembre de l’année ou à la sortie du salarié en cours de période) que sont examinés les soldes des compteurs d’annualisation,

    • Si le solde est positif, c’est-à-dire que les heures travaillées dans la période sont supérieures à la durée annuelle de travail de référence, les heures d’annualisation sont alors majorées de 25% et payées selon les modalités suivantes :

      • lors de l’établissement des paies du mois de janvier de l’année N+1 : versement du solde des compteurs d’annualisation de la période de référence (du 1er janvier N au 31 décembre N).

  • Les heures dites « d’écrêtement » : ce sont des heures de travail effectif réalisées qui génèrent un paiement mensuel directement avec le salaire de la période sur laquelle elles ont été effectuées.

    • Les heures dites « d’écrêtement » payées directement mensuellement sont majorées à un taux de 25%

    • Du fait de leur paiement mensuel direct, ces heures « d’écrêtement » n’entrent donc plus dans le compteur d’annualisation,

    • Le décompte des heures supplémentaires « d’écrêtement » est apprécié à la semaine,

    • Ces heures viennent s'imputer directement sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.

4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement »

  • Dépassement du plafond hebdomadaire en limite haute (40 heures) :

Toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute d’annualisation, soit 40 heures hebdomadaires (et dans le respect des limites légales) sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées.

Exemple :

Dans cet exemple, le salarié bénéficiera sur la paie de novembre (semaine 42 à 46) du paiement direct de 4 heures majorées à 25%, au titre des semaines 43 et 46.

  • Travail le samedi :

Il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable. La répartition des horaires peut donc prévoir que certains samedis soient travaillés, toujours dans le respect des limites légales de travail et de repos.

Dans la mesure où un salarié a effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé (donc entre le lundi et le vendredi) au moins 35 heures de travail effectif, les heures travaillées le samedi sont qualifiées heures « d’écrêtement » : elles sont alors rémunérées directement et mensuellement sur la période de paie où elles ont été réalisées.

Exemples :

  • Compteur de 35 heures d’annualisation cumulé (réserve) atteint :

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de paiements directs réguliers d’heures pourtant réalisées dans le tunnel d’annualisation (à partir de la 36ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 40ème heure), sans avoir à attendre la fin de la période de référence, et dans l’objectif de préserver les intérêts économiques et financiers des 2 parties, cet accord prévoit en dernier lieu :

  • Le paiement direct mensuel d’heures dites d’annualisation, à partir de l’instant où le salarié cumule un compteur d’annualisation cumulé positif de 35 heures.

  • Modalité : à partir de l’atteinte d’un solde d’annualisation positif de 35 heures, chaque heure de travail réalisée au-delà de 35 heures par semaine sera payée au cours de la période considérée.

Exemple :

Par le principe des heures payées au-delà des heures réalisées au-dessus du plafond de 40 heures, le salarié a pu bénéficier du versement direct sur le mois concerné de 4 heures majorées à 25% au titre de la semaine 39.

Il atteint un solde de compteur d’annualisation de 35 heures en semaine 44. Par le principe de la réserve de 35 heures de compteur d’annualisation cumulé atteint, à partir de la semaine 44, toutes les heures de travail réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif lui permettent d’accéder à un paiement direct mensuel : dans l’exemple, 1 heure au titre de la semaine 45, 4 heures au titre de la semaine 46.

Sachant qu’il travaille 33 heures en semaine 47, son compteur d’annualisation diminue de 2 heures pour atteindre 33 heures ; il doit alors reconstituer sa réserve avant de pouvoir prétendre à nouveau au paiement direct d’heures à ce titre. Dans l’exemple, il reconstitue son compteur d’annualisation à hauteur de 35 heures en semaine 48 : à partir de là, il bénéficie ainsi à nouveau du paiement direct de 2 heures à partir de la semaine 50.

4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures de temps de travail effectif par période de référence.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies :

  • Hebdomadairement au-delà du plafond haut d’annualisation,

  • Le samedi lorsqu’elles ouvrent droit à la majoration,

  • Lorsqu’elles sont rémunérées directement sur le mois auquel elles ont été réalisées au titre de la réserve d’annualisation de 35 heures dépassées,

  • Annuellement au-delà du volume horaire annuel retenu qui peut être inférieur, égale ou supérieur à 1607 heures à l’arrêté des compteurs en fin de période au 31 décembre de l’année.

Les heures supplémentaires accomplies hors contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire).

Conformément à l’accord de Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise, les heures de repos compensateur obligatoire non prises au mois de février de l’année font l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps institué dans l’entreprise.

Chaque année, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à l’éventuel dépassement de celui-ci.

4.4 – Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail d’un mois sur l’autre au cours de la période de calcul considérée, le lissage de la rémunération (salaire de base) constitue une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération mensuelle identique indépendante du temps de travail, à l’exception :

  • Du paiement éventuel direct d’heures dites d’écrêtement,

  • De primes venant s’ajouter à la rémunération,

  • D’absences non rémunérées,

  • D’absence pour maladie, professionnelles ou non professionnelles, d’accident du travail ou de trajet,

  • D’ajustement en cas d’entrées ou de sorties en cours de mois.

A la fin de la période de référence, la rémunération qui a été lissée à hauteur de 151,67 heures par mois correspondant à 35 heures en moyenne sur la période, doit être régularisée.

Un réajustement de la rémunération peut intervenir à la hausse comme à la baisse, en fin de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période.

  • Le salarié présente un solde d’annualisation créditeur/ positif : les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement selon les modalités prévues. Les heures supplémentaires payées entrent dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Le salarié présente un solde d’annualisation débiteur/ négatif : dans ce cas, le nombre d’heures de travail réalisé est inférieur au nombre d’heures de travail en application du lissage de la rémunération. Il sera procédé à un réajustement du salaire en conséquence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

Aussi, les parties conviennent d’un report éventuel du solde d’annualisation débiteur/ négatif sur l’année N+1.

L’ajustement de la rémunération intervient en fin de période de référence, ou à la rupture du contrat de travail en cas de sortie du salarié en cours de période.

Par dérogation, et selon les dispositions applicables en cas de licenciement économique intervenant pendant ou après la période de l’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION.

– Planning indicatif annuel

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.

Cette programmation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement.

L’annualisation du travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations de l’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en cas de besoin. Les modifications éventuellement apportées s’effectueront selon les modalités rapportées en 5.3.

Compte tenu de l’évolution des contraintes économiques, sociales, voire sanitaires et climatiques, les périodes retenues sont par voie de définition évolutives.

Elles feront l’objet d’une information / consultation des représentants du personnel au début de la période d’annualisation.

Elles feront l’objet d’une information aux représentants du personnel avant diffusion par note interne aux personnels concernés, chaque fois que possible, avant toute modification de programmation et dans le respect des délais de prévenance.

– Calendrier individuel

Le calendrier indicatif est par nature collectif. Néanmoins, les salariés employés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par des contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning qui leur est propre.

Lorsqu’un salarié travaille selon un planning qui lui est propre, le planning individuel lui sera communiqué mensuellement à minima 15 jours avant le début de chaque mois. Il précisera le nombre d’heures planifiées pour chaque vacation et le cumul mensuel.

Un état des compteurs individuels d’heures d’annualisation, sera visible par chaque salarié sur l’outil de gestion du temps.

Les salariés employés à temps partiel qui seraient, par ailleurs, titulaires d’un contrat de travail dans une autre entreprise devront déclarer, au moins 15 jours avant la fin du mois en cours pour le mois suivant, leur planning de travail au service de leur autre employeur.

En tout état de cause, aucune activité pour le compte d’une autre entreprise ne devra entrainer le non-respect du temps de travail au sein de MENUISERIE BIEBER, des maximas hebdomadaires de temps de travail, ni contrevenir au respect des règles de repos journalier et hebdomadaire.

– Modification des horaires de travail collectif ou individuels

Toute modification du calendrier collectif ou individuel devra respecter un délai de prévenance :

  • 7 jours calendaires pour modifier les plages de travail à la hausse

  • 1 jour calendaire pour modifier les plages de travail à la baisse

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES.

Il sera fait la distinction entre les absences impactant le compteur d’annualisation et celles qui seront neutralisées dans le compteur d’annualisation mais qui viendront impacter le bulletin de paie du salarié.

6. 1 – Absences n’impactant pas le compteur d’annualisation

Ne peuvent donner lieu à récupération :

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles (congé ancienneté, congés de fractionnement, congés pour évènement familiaux, congés formation).

  • Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie, ou de l’accident du travail, de la maternité/paternité.

  • Les congés sans solde

  • Les absences non autorisées et/ou non justifiées,

6. 2 – Absences impactant le compteur d’annualisation

Les absences donnent lieu à récupération :

  • Absences autorisées non rémunérées (AB1)

ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE.

S’il apparait au cours de la période de décompte que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, ou que l’entreprise se retrouve en difficultés dans une des situations prévues par l’Art. R5122-1 du Code du Travail ( conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement, sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, transformation-restructuration ou modernisation de l’entreprise- toute autre circonstance de caractère exceptionnel – type pandémies), la Direction pourra interrompre le décompte du temps de travail au cours de la période de référence.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond à ces conditions, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques au titre de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire de la période de décompte.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu’après utilisation du crédit d’heures des salariés concernés.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES.

8.1 – Date d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2024.

Cet avenant de révision est conclu dans sa globalité dans le cadre de la loi connue à ce jour et annule et remplace les dispositions précédentes de l’accord initiale adopté le 28 novembre 2018.

8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’avenant

Les dispositions du présent avenant de révision seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent avenant, les parties prenantes au présent avenant pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Ainsi, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent avenant au Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

8.3 – Dénonciation de l’avenant et de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant ou un accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

8.4 – Dépôt et publicité

Le présent avenant de révision a fait l’objet de consultation au cours de plusieurs réunions du Comité Social et Economique qui se sont tenus le 28 septembre 2023 et 04 octobre 2023.

Le présent avenant de révision est remis aux représentants du personnel par remise en mains propres et par courrier électronique avec accusé de réception.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet du texte du présent accord.

Le présent accord sera déposé en application du dispositif légal sur la plateforme TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir actuellement le Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

La Direction se chargera de l’ensemble de ces formalités.

Fait à WALDHAMBACH

En 5 exemplaires

Le 04.10.2023

Pour le Comité Social et Economique Pour la société MENUISERIE BIEBER

Membre titulaire Le Directeur Général

Monsieur Monsieur

Membre titulaire

Madame

Membre titulaire

Madame

Membre titulaire

Madame

Membre titulaire

Monsieur

Membre titulaire

Monsieur

Membre titulaire

Madame

Membre titulaire

Madame

1 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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