Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires" chez FLABEG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLABEG FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06719002662
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLABEG FRANCE
Etablissement : 67668040800025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD avril 2019 - mars 2020

portant sur les
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

-
FLABEG FRANCE

Entre les soussignés :

  • La Société FLABEG France, Société Anonyme au capital de 3.200.000 €, située à Sarrewerden (67260), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 676 680 408, représentée par M., agissant en sa qualité de Directeur Général.

d’une part ;

et

  • M. Délégué syndical CFTC

  • M. Délégué syndical CAT

d’autre part ;

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité hommes-femmes dans l’entreprise, la prévoyance et l’épargne salariale, et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les documents suivants ont été fournis à l’ensemble des participants à la négociation :

  • les augmentations générales depuis 2013,

  • la moyenne des salaires par catégories et par répartition hommes-femmes, ainsi que les salaires minimaux et maximaux,

  • la grille TET, précisant la répartition hommes-femmes par position,

  • la grille d’évolution des salaires par TET,

  • la répartition de l’effectif total selon le niveau d’ancienneté, détaillé par sexe,

  • le tableau sur la prime de transport actuellement en vigueur dans l’entreprise,

  • la durée de travail effective 2019,

  • le nombre d’embauches et la répartition hommes-femmes depuis 2006,

  • l’évolution des effectifs, incluant la répartition hommes-femmes depuis 2006,

  • la grille des tarifs de la complémentaire santé et de la prévoyance en vigueur,

  • les modalités de l’accord d’intéressement en vigueur,

  • le nombre de travailleurs handicapés et la répartition hommes-femmes depuis 2006.

La négociation a donné lieu à 5 réunions, qui se sont tenues les 7, 14, 18, 21 mars 2019 et le 27 mars 2019.

Aux termes de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés Flabeg France.

Article 2 – Salaires

, les participants ont convenu les évolutions suivantes :

Pour la catégorie Ouvriers :

  • une augmentation générale de 0,8% à compter du 01/03/2019. Ce montant sera affecté au salaire de base et aux primes de personnalisation,

  • L’intégration de la prime forfaitaire, soit 60 points, dans le salaire de base à compter du 01/03/2019, représentant, en moyenne, une augmentation de 0,68% par son impact sur la prime d’ancienneté mensuelle et sur la gratification de fin d’année.

Pour la catégorie ETAM et Cadres :

  • une augmentation générale de 0,6% à compter du 01/03/2019.

Article 3 – Panier de nuit

Le panier de nuit sera augmenté de 0,10 € pour atteindre 15,60 € par nuit travaillée (soit un panier de nuit net de 6,60 € et un panier de nuit brut de 9 €).

Article 4 – Durée effective de travail

Comme déjà exposé lors de la réunion ordinaire du CSE de janvier 2019, la durée effective du travail est de 1575 heures effectives cette année.

Article 5 – Journée de solidarité

Le jour de solidarité est fixé au Lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019.

Cette journée pourra être travaillée ou non selon les besoins des différents services ou départements :

- si elle n’est pas travaillée, elle sera compensée par un jour de RTT ou de congés (tous types de congés, y compris heures capitalisées, heures de nuit, heures de récupération etc…) ; pour les personnes n’ayant ni RTT ni congés, cette journée sera décomptée comme jour non travaillé au titre de la modulation.

- si elle est travaillée, il n’y aura pas de majoration de salaire.

Article 6 – Egalité hommes-femmes

L’accord du 24 avril 2017 prévoit un suivi des thèmes suivants :

  • L’embauche,

  • La promotion,

  • La rémunération,

  • L’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle.

Aujourd’hui, l’effectif de l’entreprise est composé à 38% de femmes et à 62% d’hommes.

Les écarts de rémunération moyenne s’expliquent uniquement par moins de femmes aux postes à responsabilité et ne sont pas inhérents au sexe. La Direction demeure vigilante à ne pas créer de disparités en la matière.

En 2018, comme en 2017, 50% des embauchés en CDI étaient des femmes. La Direction souhaite maintenir son effort en matière d’embauche pour intégrer des femmes dans chaque processus de recrutement et ainsi équilibrer progressivement le ratio Femmes/Hommes.

Article 7 – Complémentaire santé et prévoyance

Les contrats Mutuelle / Prévoyance n’ont subi aucune augmentation de tarif en janvier 2019.

Pour rappel, les garanties santé avaient pu être améliorées au 1er janvier 2018, à tarif équivalent.

Article 8 – Epargne salariale

L’accord d’intéressement en vigueur a été signé en septembre 2018 pour 3 ans.

Article 9 – Travailleurs handicapés

Depuis plusieurs années, l’entreprise essaye de développer le recrutement des personnes handicapées et le partenariat avec les agences intérimaires et les réseaux spécialisés. Nous pouvons noter encore une fois la difficulté de trouver des travailleurs handicapés ayant les compétences requises. Toutefois, nous continuerons à favoriser l’accueil de personnel handicapé.

Concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise compte à date 5 collaborateurs ayant une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Afin d’encourager l’accueil de collaborateurs ayant une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de soutenir nos collaborateurs ayant la charge d’un enfant handicapé, il a été décidé d’octroyer 1 jour de congé exceptionnel (par an) pour démarches liées au handicap du salarié ou de son enfant à charge. Ce congé exceptionnel devra être posé par journée entière et justifié (ex : RDV lié à une démarche administrative ou médicale liée au handicap).

Article 11 – Réflexion sur une révision de la grille de salaire des ouvriers

Les parties conviennent de définir deux réunions de travail dans les 12 mois, afin d’apporter d’éventuels amendements à la grille salariale TET actuelle, dans l’optique d’une actualisation au 01/03/2020, dans le cadre des NAO 2020.

Article 12 – Durée de l'accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour la seule année fiscale 2019/2020 (du 01/04/2019 au 31/03/2020). Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 mars 2020 et ne pourra se transformer au 1er avril 2019 en accord à durée indéterminée.

Article 13 – Dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires, sous format papier, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants, dans le respect de l’article D. 2231-2 du Code du travail :

  • En 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale de Strasbourg, dont un exemplaire papier et un déposé sur la base de données nationale

  • En 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du travail.

Fait à Sarrewerden, le 28 mars 2019

Pour la Société, Pour le personnel,

Le Directeur Général M. délégué CFTC

M.

M. délégué CAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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