Accord d'entreprise "Renouvellement Accord Activité partielle longue durée (APLD)" chez FLABEG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLABEG FRANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T06721008734
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLABEG FRANCE
Etablissement : 67668040800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

RENOUVELLEMENT DE

L’ACCORD D’ENTREPRISE

portant sur la mise en place du dispositif d’
ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD/ARME)

Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022

-
FLABEG FRANCE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre les soussignés :

  • La Société FLABEG France, Société Anonyme au capital de 3.200.000 €, située à Sarrewerden (67260), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 676 680 408, représentée par M. , agissant en sa qualité de Directeur Général.

d’une part ;

et

  • M. , Délégué syndical CFTC,

  • M. , Délégué syndical CAT

d’autre part ;

PREAMBULE

Le 23 novembre 2020, l’entreprise a adopté un accord d’activité partielle de longue durée (APLD/ARME), devenu effectif le 1er janvier 2021, pour une première période de 6 mois.

Il est rappelé que le dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) a été institué par la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui a été publiée le 18 juin 2020 au Journal officiel, et détaillée dans le décret d’application 2020-926 du 28/07/2020.

Ce dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée permet à l’entreprise qui est confrontée à une réduction d’activité durable de réduire les horaires de travail.

C’est pourquoi la Direction et les Délégués syndicaux ont souhaité renouveler l’accord APLD en

Article 1 : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FLABEG France SAS, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

L’intégralité des services opérationnels, supports et administratifs sont concernés par le dispositif et sont susceptibles d’être placés en activité partielle, en fonction de la charge de travail.

Les périodes chômées pourront varier en fonction des besoins et se traduire, notamment, par la fermeture complète de certains services, de l’établissement dans son ensemble, de certaines équipes, ou encore la mise au repos de certaines personnes par roulement au sein des équipes.

La réduction du temps de travail pourra prendre la forme de jours complets chômés ou d’horaires journaliers réduits. Compte tenu de la particularité de notre activité (lignes de production exigeant un fonctionnement continu, notamment au bombage et en métallisation), il est également très probable d’organiser des arrêts d’activité par semaines complètes.

Article 2 : IMPACTS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA REMUNERATION ET LES HORAIRES

Concernant la rémunération des salariés :

Actuellement, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD ou ARME) permet de garantir aux salariés une indemnité correspondant à 70% de leur salaire brut servant d’assiette aux congés payés par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.

L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

Le bulletin de paie du salarié mentionnera le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

Concernant les horaires de travail :

Il est rappelé que les heures chômées prises en compte au titre de l’activité partielle correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et la durée légale du travail.

Aussi, pour chaque jour chômé dans le mois, il sera décompté avant tout recours à l’activité partielle :

  • les éventuelles heures d’annualisation (personnel de production)

  • les jours de RTT (personnel support et administratif)

Enfin, dans le cadre de l’APLD, le recours à l’activité partielle ne saurait dépasser 40% de la durée légale du travail sur la période concernée. Ainsi, sur une période d’un an, le nombre maximum d’heures chômées serait de 643h, soit 321 heures sur une période de 6 mois.

Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Durant la durée de mise en œuvre de l’accord, les engagements de l’Entreprise sont les suivants.

Article 3.1. Engagements en faveur du maintien de l’emploi

  • L’entreprise s’engage à maintenir les emplois durant la durée de l’accord, étant entendu que cet engagement est pris au regard de la situation économique détaillée en préambule.

  • Si, en dépit des actions mises en œuvre pour préserver les emplois, la situation économique venait à se dégrader de façon à nécessiter le recours à un licenciement économique, l’ensemble des allocations d’activité partielle perçues pour le salarié concerné feraient l’objet d’un remboursement auprès de l’autorité administrative.

  • La politique de renforcement de la polyvalence sera poursuivie, afin de permettre à un maximum de salariés d’être formés et compétents sur plusieurs postes de travail.

  • Afin de minimiser le risque de licenciements économiques, la priorité sera donnée à la mobilité interne pour pourvoir les postes disponibles en cas de départs de salariés.

  • Egalement, l’aménagement d’horaires à temps partiel, notamment pour les personnes en fin de carrière, sera proposé, via le recours au compte personnel de pénibilité (C2P).

Article 3.2. Engagements en faveur de la formation, l’employabilité et le développement personnel

  • Les temps d’activité partielle pourront être mis à profit pour recourir en tant que de besoin, à la formation professionnelle des salariés concernés, via la mobilisation du CPF.

  • Les demandes de formations personnelles, via la mobilisation du CPF, seront également encouragées. Les salariés le souhaitant pourront être accompagnés dans leurs projets personnels (ex : formation, VAE) par le service Ressources Humaines. Egalement, l’entreprise s’engage à étudier avec bienveillance les éventuelles demandes de formations sur le temps de travail ou nécessitant une participation complémentaire de l’entreprise aux frais pédagogiques.

  • L’Entreprise s’engage à étudier avec bienveillance toute demande de congé non rémunéré qui serait formulée par un collaborateur dans le cadre d’un projet personnel (ex : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise).

Article 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 4.1. Durée d’application.

Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Un point sur le dispositif sera effectué au plus tard le 31/05/2022, et il est d’ores et déjà convenu que le présent accord pourra être reconduit pour une nouvelle période, dans les limites prévues par les textes quant à la durée de l’activité partielle, ces limites pouvant être dépassées dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l’autorité administrative.

Durée dans le temps : L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre du Travail. L’autorisation d'activité partielle est accordée initialement pour une durée maximale de six mois, et peut être renouvelée avec engagements de l’employeur.

Article 4.2. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les parties conviennent que le recours à l’activité partielle fera l’objet d’un suivi mensuel dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE), comme cela était déjà en vigueur précédemment à l’accord. Outre les données relatives à la mobilisation de l’activité partielle, les informations concernant l’organisation de formations et les autres engagements mentionnés à l’article 3 du présent accord seront également partagées avec le CSE à fréquence semestrielle (et de manière évènementielle en cas de demande du CSE).

Comme mentionné dans l’article 4.1, un point sur le dispositif sera effectué avant le 31/05/2022 avec les organisations syndicales et élus du CSE, pour décider du renouvellement de l’accord.

Article 4.3 Dépôt – Publicité.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires, signés par les parties, dont un exemplaire destiné à la Direction, un à chaque Syndicat, un à la DIRECCTE, et un au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage et mention dans le compte rendu du CSE qui suivra sa validation par l’autorité administrative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

L’accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Sarrewerden, le 22 novembre 2021, en 5 exemplaires.

Pour l’Entreprise Pour le syndicat CFTC

M. (Directeur Général) M. (Délégué syndical)

Pour le syndicat CAT

M. (Délégué syndical)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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