Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail en continu au département Bombage" chez FLABEG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLABEG FRANCE et le syndicat Autre et CFTC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06718000147
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : FLABEG FRANCE
Etablissement : 67668040800025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN CONTINU
AU DEPARTEMENT BOMBAGE

Entre les soussignés :

  • La Société FLABEG France, Société Anonyme au capital de 3.200.000 €, ayant son siège social à Sarrewerden, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 676 680 408, représentée par M. , agissant en sa qualité de Directeur Général.

d’une part ;

et

  • M. , Délégué syndical CFTC,

  • M. , Délégué syndical CAT,

d’autre part ;

Cet accord a été conclu pour répondre à la situation économique de Flabeg France, dans le cadre de la fabrication de rétroviseurs automobile, en permettant le travail en continu dans son département bombage.

Flabeg France vend 90% de sa production sur le marché de l’automobile et est donc fortement dépendant des fluctuations de ce marché qui, pour la société, est essentiellement situé en Europe. Les demandes de nos clients sont très variables et très dépendantes de l’activité économique mondiale, des politiques initiées par les différents gouvernements européens et de leur situation géographique.

Dans ce contexte, nous souhaitons pouvoir augmenter la capacité de production de nos fours, afin de pouvoir répondre aux aléas de commande de nos clients et gagner de nouveaux marchés, d’où la nécessité d’instituer la possibilité d’horaires de travail en continu au département bombage.

Une organisation du travail en continu permet en effet une meilleure utilisation des équipements de production, par l’ouverture étendue de leur utilisation et par la réduction des heures indirectes de préchauffage des fours, ainsi qu’à la pérennisation de l’emploi et du volume d’activité, grâce au développement des marchés liés aux formats spécifiques réalisés sur nos fours, et en particulier sur les formats de type rayons profonds.

Cet accord s'inscrit dans les conditions du travail continu des articles L3132-14 et suivants du Code du Travail et de l'article L3134-1 relatif à la dérogation aux dispositions législatives particulières à l'Alsace-Moselle pour les équipes de travail continu. Il s’inscrit dans la continuité de ceux établis jusqu’à ce jour.

Article 1 – Personnel concerné

Le présent avenant s'applique au personnel affecté au département Bombage.

Article 2 – Organisation de travail en continu

L'organisation prévue est un cycle 7j./7, prévoyant la rotation suivante, soit un cycle sur 5 semaines :

1 semaine en poste matin, 1 poste week-end samedi et dimanche travaillés en nuit de 12h, 1 semaine en poste nuit, 1 poste week-end samedi et dimanche travaillés en jour de 12h, 1 semaine en poste après-midi ;

soit 33,60 heures de temps de présence par semaine dont 31,67 heures effectives, payées sur une base de 35 heures.

Les dispositions conventionnelles relatives à la pause payée sont intégrées dans cet horaire.

Article 3 – Contrepartie financière

Du fait du changement occasionné par ce nouveau cycle de travail et de l'impact sur la vie personnelle des salariés concernés, et après discussion et avis favorable des représentants du personnel, il est convenu d’attribuer les contreparties financières suivantes :

- Une prime mensuelle de travail continu sera versée, correspondant à 5,6% du salaire de base, prime de personnalisation et prime d’ancienneté.

- Les éventuels postes exceptionnels, travaillés en plus du cycle normal, en semaine ou en week-end, au motif de remplacer un collègue absent, seront payés avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

- La compensation des jours fériés tombant sur un jour de semaine et travaillés se fera comme suit :

a/ pour les personnes ayant travaillé le jour férié : paiement d’une majoration de 100% du taux horaire et prime de personnalisation sur une base de 8 heures, plus 1 jour de récupération sur jour férié (8 heures)

b/ pour les personnes en poste week-end et n’ayant pas travaillé le jour férié : 1 jour de récupération sur jour férié (8 heures)

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 21/05/2018, pour une durée d’un an, renouvelable avec accord des parties.

Article 5 – Dépôt de l'accord

Le présent accord est déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en un exemplaire électronique et un exemplaire papier, et déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes en un exemplaire.

Fait à Sarrewerden, le 15 mai 2018

Pour la Société, Pour le personnel,

Le Directeur Général Les délégué Syndicaux CFTC et CAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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