Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SA LESOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LESOT et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002450
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SA LESOT
Etablissement : 68192021100098 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LESOT

Entre :

La Société LESOT, SAS au capital de 1 114 836 €uros, située 19, Rue René Cassin à Saint Laurent Blangy (62223), immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 681 920 211, et représentée par

Monsieur Xxxx XXXX en sa qualité de chef d’entreprise de la société,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La CFDT représentée par Monsieur Xxxx XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord a fait l’objet d’une information aux membres des Institutions Représentatives du personnel le 27 mai 2019.

Préambule

Le présent accord fait suite aux discussions entre l’Organisation Syndicale Représentative CFDT et la Direction de la société LESOT qui se sont réunies à plusieurs reprises. L’objet des discussions a été de négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de la société LESOT sur la base de l’accord de branche du BTP du 6 novembre 1998.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, issues de la loi du 20 Août 2008, les parties au présent accord ont convenu un aménagement du temps de travail réparti sur l’année.

Le présent accord fixe ainsi les modalités d'aménagement du temps de travail et prévoit notamment les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; les limites pour le décompte des heures supplémentaires ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

La durée légale du travail est une durée de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

L’article L 3121-27 du Code du travail fixe à 35 heures, par semaine civile, la durée légale du travail effectif des salariés.

Il est rappelé que la société veillera à respecter les durées maximales de travail, qu’elles soient fixées par des dispositions légales et/ou conventionnelles, à savoir :

- 48 heures maximum au cours d’une même semaine,

- 10 heures quotidiennes maximum (sauf dérogation maintenance),

- 46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

- 44 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un semestre civil.

Conformément aux dispositions légales, des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles.

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LESOT, présent et à venir, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail).

Cet accord est valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise. Cependant, dans ce cas, c’est l’horaire de l’entreprise d’accueil qui sera appliqué.

Cet accord est applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

Le personnel de la société est réparti en 3 catégories, pour lesquelles des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail sont prévues.

Les catégories sont les suivantes :

  • Le personnel non sédentaire : les Ouvriers et les ETAM normalement affectés à un chantier,

  • Le personnel sédentaire ETAM,

  • Le personnel Cadres.

Article 3 – Année de référence

L’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs appelée année de référence. Cette période de 12 mois consécutifs débute le 1er Janvier N et se termine le 31 Décembre N de l’année.

Article 4 – Aménagement du temps de travail du personnel non sédentaire Ouvrier et ETAM chantier.

Afin de faire face aux fluctuations de l’activité et de faire coïncider, au mieux, les disponibilités des effectifs et la charge de travail, le temps de travail effectif du personnel non sédentaire Ouvrier et ETAM chantier ne peut être déterminé de manière fixe, il est donc convenu de le moduler sur l’année.

L’amplitude par semaine, dans le cadre de cette annualisation, est de 0 à 46 heures.

En cas de forte activité, la durée du travail augmentera alors qu’elle baissera en cas de diminution de l’activité. L’année sera composée de :

- Périodes de forte activité, durant lesquelles les horaires hebdomadaires sont compris entre 35 et 46 heures.

- Périodes de faible activité, durant lesquelles les horaires hebdomadaires sont compris entre 14 et 35 heures, pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 0 h, dans la limite de quatre semaines par an non consécutives.

En tout état de cause, la durée de travail, sur l’année de référence, n’excèdera pas 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures sur l’année (Journée de solidarité incluse). Cette durée annuelle s’entend hors congés payés et jours fériés, et comprend les jours d'absences légales ou conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent dans le cadre de l’année.

Horaire de travail indicatif pour le personnel Ouvriers et ETAM chantier

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail.

En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.

En fonction de la charge de travail, ce planning prévisionnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.

Suivi de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié sera suivie grâce à un compteur individuel.

Celui-ci sera crédité des heures effectuées par le salarié, y compris des heures travaillées au-delà des limites hautes hebdomadaires.

Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur par le biais de l’annexe à son bulletin de paie.

Les compteurs sont soldés à l’issue de la période de référence :

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, qui auront été rémunérées dans le mois, seront déduites du nombre d’heures supplémentaires.

  • Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est inférieure à 35 heures, le salarié en gardera le bénéfice.

Heures supplémentaires

Conformément à L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Compte tenu de la limite haute hebdomadaire prévue dans le présent accord, les heures effectuées au-delà de cette limite et déjà payées viendront déduire d’autant le solde des heures excédant le seuil de 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, fixée à 46 heures, seront majorées au taux en vigueur et payées dans le mois.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront également payées en heures supplémentaires.

Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 220 heures par salarié.

Les heures de travail effectif pour travail exceptionnel de nuit, de dimanche et de jours fériés seront imputées sur le contingent annuel.

Mais, les majorations dues pour ces heures seront payées sur le mois sur lequel elles auront été effectuées.

Article 5 – Aménagement du temps de travail du personnel ETAM sédentaire.

La durée hebdomadaire du temps de travail effectif des ETAM sédentaires est fixée à 35 heures.

La répartition des horaires est en principe la suivante :

Du lundi au jeudi :

  • De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, soit 7 h 15 ;

Le vendredi :

  • De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00, soit 6 h 00.

Suivant les contraintes liées à l’augmentation de la charge d‘activité et sous réserve de l’accord du chef d’entreprise, le personnel ETAM sédentaire pourra être amené à effectuer des heures allant au-delà de leur horaire collectif dans la limite de 4 heures par semaine portant ainsi leur horaire hebdomadaire de travail à un maximum de 39 heures.

Les heures ainsi effectuées au-delà de leur horaire collectif seront affectées dans un compteur individuel permettant au salarié de les récupérer sous forme de journées de repos.

Le compteur ne pourra toutefois cumuler des droits à repos que dans la limite de 2 jours.

Dès l’atteinte de cette limite, le salarié titulaire du compteur devra récupérer ses droits à repos dans le délai de 3 mois.

Sachant que la valorisation des heures correspondant à un jour de repos sera fonction de l’horaire de principe le jour de la semaine où le repos sera posé.

La demande de prise de ces droits à repos devra se matérialiser au moyen d’un écrit remis au chef d’Entreprise en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Article 6 – Absences en cours de période de référence

Seules peuvent être récupérées, selon les dispositions légales, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

  • D’inventaire ;

  • De chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou d’accord d’entreprise, les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident… ne peuvent donc pas donner lieu à récupération.

Les heures d’absence sont décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence.

Article 7 – Entrées et sorties d’effectifs au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail, le salarié ne peut travailler pendant l’intégralité de la période de référence.

  • Pour les ouvriers et ETAM Chantiers

En cas d’embauche :

A la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est positif : Dans ce cas, les heures excédentaires sont payées au taux majoré en vigueur.

  • Le compteur individuel de suivi de la durée du travail est négatif : Le salarié commence la nouvelle période de référence à 0. Le solde négatif de fin de période est apuré.

En cas de rupture du contrat de travail :

La rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Sauf en cas de démission ou de faute grave ou lourde, le salarié gardera le bénéfice du solde négatif.

  • Pour les ETAM sédentaires

En cas de rupture du contrat de travail :

L’éventuel solde positif du compteur individuel donnera lieu à un paiement des heures qui seront majorées au taux en vigueur.

Article 8 – Aménagement du temps de travail spécifique au personnel Cadre

Le temps de travail des cadres sera décompté en journées ou demi-journées sur l’année.

Conformément aux dispositions du code du travail et de l’avenant n°1 du 11 Décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités qui leur sont confiées.

Le nombre de jours travaillés des cadres, dans l’année civile, ne pourra pas excéder 218 jours (pour une année complète de travail comprenant un droit complet à congés payés). A ce titre, la période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Le nombre de jours de travail est augmenté, pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Afin de ne pas dépasser les plafonds fixés dans les conventions de forfait, le personnel Cadre bénéficie de journées de repos. Le nombre de journée de repos sera recalculé chaque année ; en tout état de cause, il est maintenu un minimum de 11 jours de repos par an.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra notamment préciser : 

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Il est rappelé que les cadres, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, bénéficient des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.

Les cadres ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les cadres devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qu’il pourra exercer selon les modalités qui seront prévues par l’accord collectif à venir.

Pour cela, les cadres bénéficieront, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre pourra demander à bénéficier d’un entretien exceptionnel.

Chaque mois, le cadre établit, sur un document fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite visé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des repos.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés est remis par l’employeur aux salariés cadres.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.

La DUP sera informée/consultée annuellement sur le nombre de conventions individuelles de forfait en jours conclus au sein de la société.

Elle sera également informée/consultée sur l’impact des forfaits jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des cadres.

Article 9 – Les modalités de recours au travail temporaire

Il ne sera fait appel au travail temporaire que dans les cas de recours prévus à l’article L 1251-6 du code du Travail, notamment pour le remplacement d'un salarié ou en cas d’accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Article 10 – Les modalités de recours à l’activité partielle

En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il serait procédé d’abord à l’apurement des jours de repos et des compteurs individuels.

La société pourra être amenée, après consultation des membres des DUP, à envisager le recours à l’activité partielle dans le cas où elle serait contrainte, temporairement, de réduire voire de cesser l’activité de tout ou partie de son personnel, pour l’une des raisons suivantes :

  • sous activité,

  • intempéries ou sinistre exceptionnels,

  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

  • transformation,

  • restructuration ou modernisation de l’entreprise,

  • ou toute autre circonstance extraordinaire.

Article 11 – Modalités de suivi de l’accord

La DUP sera informée/consultée chaque année sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.

Les élus feront part de leurs avis et souhaits d’évolution de l’accord.

Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 1er Juillet 2019.

Si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur en cours de période, les membres de la DUP seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 13 – Dépôt et publicité

Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces légalement obligatoires,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras (1 exemplaire),

  • auprès du Service du Personnel (1 exemplaire),

  • auprès de chacune des parties signataires (1 exemplaire).

    1. A Saint Laurent Blangy, le 3 juin 2019,

En 4 exemplaires originaux,

M. Xxxx XXXX Pour la CFDT,

Chef d’Entreprise M. Xxxx XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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