Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur" chez SOCRAM - SOCRAM BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCRAM - SOCRAM BANQUE et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002864
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCRAM BANQUE
Etablissement : 68201486500021 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

Société Anonyme au capital de 70 000 000 Euros

Siège Social : 2 rue du 24 Février 79000 NIORT

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

- NAO 2022 –

Entre les soussignés :

Socram Banque,

Société anonyme au capital de 70 000 000€,

Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865,

Dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort,

Représentée par Monsieur [….], en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

Et,

Monsieur [….], agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT,

Monsieur [….], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction générale et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies 6 fois (le 1er décembre 2021, le 17 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 12 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 31 janvier 2022).

Lors de la première réunion, après avoir notamment abordé le lieu, le calendrier, les parties ont défini le périmètre des négociations.

Les réunions ont permis aux parties d’exprimer leurs propositions et de trouver un point d’équilibre tenant compte de l’ensemble des éléments échangés entre la Direction et les Organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part et les organisations syndicales, d’autre part dans le cadre d’un accord d’entreprise. 

  1. Champ d’application du protocole d’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Socram Banque (CDI, CDD) présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 janvier 2022, sous réserve de conditions de présence pour certaines mesures.

  1. Les salaires effectifs

Il a été convenu entre les signataires les mesures salariales suivantes :

  • Une augmentation de 150€ de la rémunération annuelle brute pour chaque salarié des classifications B à J ainsi que pour chaque apprenti, applicable au 1er janvier 2022.

  • Une prime ponctuelle de :

    • 400€ brut pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 40K€,

    • 230€ brut pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 40K€ et 80 K€.

Cette prime sera versée dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet accord. Elle sera proratisée en fonction du nombre de mois de présence du salarié entre le 01/02/2021 et le 31/01/2022, de cette manière :

  • Plus de 9 mois de présence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 100% de la prime,

  • De plus de 6 mois à 9 mois de présence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 75% de la prime,

  • De plus de 3 mois entre 3 mois et 6 mois de présence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 50% de la prime,

  • 3 mois et moins de présence du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 : 25% de la prime.

Pour l’appréciation des seuils déclenchant l’application de ces mesures. Celles-ci seront prises en compte dans l’ordre suivant :

  • Prime ponctuelle,

  • Mesures de rattrapage salariales au titre de l’article 5 du présent accord,

  • Augmentation.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Un accord relatif au CET a été signé le 16 août 2021 qui permet aux collaborateurs d’alimenter ce compte par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés et de jours de RTT dans la limite de 7 jours par an. Afin d’apporter de la souplesse à l’alimentation du CET, il est convenu que les collaborateurs pourront alimenter leurs jours à épargner du « fil de l’eau » de l’année. Ainsi l’article 2.2 de cet Accord est modifié comme suit :

« L’alimentation du CET peut se faire au cours de l’année N sur la base des jours RTT dont dispose les salariés… ».

Il est convenu également que les parties reprendront leurs négociations portant sur l’allongement des plages horaires des permanences en fin de journée, à l’issue de la clôture des présentes NAO.

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Un accord d’intéressement couvrant les années 2021, 2022 et 2023 ayant été signé le 27 mai 2021, les parties conviennent de ne pas en modifier les dispositions. Il en est de même du Plan d’Epargne Entreprise du 29 juin 2000 pour lequel un avenant a été signé le 12 octobre 2018 instaurant une nouvelle tranche d’abondement de la part de l’employeur.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes

L’index égalité Hommes-Femmes 2021 qui sera publié sur le site internet de l’entreprise en mars 2022 sera de 97%, soit une progression de 16 points par rapport à l’index 2020 (81%) publié sur le site internet en mars 2021.

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 30 novembre 2021 pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. Cet accord a permis de prendre acte de mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.

Dans le cadre de cette NAO et au titre de l’exercice 2022, un budget de 0,21% de la masse salariale de l’année 2021 sera consacré à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  1. Durée et date d’application

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’effet.

  1. Publicité et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun : intranet / Espace salarié / Textes de référence accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel et fera l’objet d’un dépôt, auprès de la DDTES et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort (un exemplaire original) de la part de la partie la plus diligente.

Sous réserve de l’absence d’opposition dans un délai de 8 jours, à compter de la date de notification, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à Niort, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un aux fins de dépôt, le 9 février 2022.

Pour la Direction Générale Pour la CGT Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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