Accord d'entreprise "Avenant du 19 novembre 2021 révisant et adaptant les dispositions en matière d'organisation de la Durée du Travail de l'UES Promologis" chez PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03121009965
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE
Etablissement : 69080205300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'UES sur les Nouvelles Modalités de Mise en Place et d'Organisation des Astreintes de l'UES PROMOLOGIS (2020-05-28) Avenant 3 au protocole d'accord d'une reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (2021-01-07) Accord Relatif aux Modalités d'intégration de la Société Maisons Claires au sein du socle social de l'UES Promologis (2021-01-07) Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle sur la Rémunération, le Temps de Travail, le Partage de la valeur Ajoutée et l'Egalité Professionnelle (2021-03-18) Accord Collectif relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle. (2020-03-19) PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL ÉLECTION DES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL DU CSE (2022-09-28) Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la modernisation du dialogue social (2022-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-19

AVENANT DU 19 NOVEMBRE 2021 RÉVISANT ET ADAPTANT LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DE L’UES PROMOLOGIS

Entre,

L’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 Juin 2008 et ses avenants suivants.

Représentée par le Directeur Général, Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES PROMOLOGIS.

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES, par ordre de désignation :

Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 23 Novembre 2018

Force Ouvrière

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 13 Décembre 2018

D'autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 21 Juin 1999 au sein de l’UES ainsi que des avenants successifs. Cet accord et ses avenants datant de plus de 20 ans nécessitent d’être adaptés et simplifiés dans le cadre d’un avenant précisant les nouvelles modalités d’organisation de la durée de travail au sein de l’UES PROMOLOGIS.

Il est par ailleurs rappelé qu’un avenant portant sur les conventions en forfaits en jours sur l’année a été signé en date du 8 Janvier 2021 ainsi qu’un avenant sur le Compte Epargne temps en date du 18 Février 2021.

Compte tenu d’une part des modifications législatives intervenues depuis la signature de cet accord d’entreprise et d’autre part des multiples changements intervenus dans l’organisation au sein des équipes et des services mais aussi dans le cadre de différents avenant ayant été mis en place, les partenaire sociaux ont tenu à mettre à jour les dispositions des accords d’entreprises et usages ayant le même objet que le présent avenant qui annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures à compter du 1er janvier 2022.

L’Annexe 1 au présent avenant de révision récapitule l’ensemble des accords d’entreprises et avenants ayant pour objet des dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES PROMOLOGIS et qui sont annulées et remplacées par les présentes dispositions.

L’Annexe 2 au présent avenant énumère les dispositions résultant de l’accord du 21 Juin 1999 et de ses avenants successifs mais non concernées par l’application du présent avenant.

Le présent avenant a pour finalité d’améliorer la qualité du service rendu à nos clients et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés dans l’UES. En conséquence le présent avenant vise à permettre à l’UES d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante du niveau de prestation.

Il est important de rappeler que de nombreux efforts ont été réalisés et notamment :

  • La mise en place d’une Charte du droit à la déconnexion,

  • L’augmentation des contraintes légales et règlementaires en termes de sécurité et de santé au travail,

  • La mise en place d’un avenant de mise à jour pour les forfaits annuels en jours travaillés.

  • La mise en place d’un Compte Epargne Temps

Parallèlement, l’UES fait face à de nouveaux enjeux et doit s’adapter par de forts investissements tout en uniformisant ses process.

Il a été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux accords et avenants d’entreprise ou engagements unilatéraux et usages ayant le même objet au sein de l’UES.

SOMMAIRE

I. Entreprises concernées et Salariés concernés 4

II. Organisation de la durée du travail dans un cadre annuel avec mise en place de jours de réduction de temps de travail (JRTT) 5

ARTICLE 1– Principes d’organisation de la durée du travail 5

ARTICLE 2 – Augmentation de l’horaire collectif de travail par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) 5

Article 2.1 – Principe de l’augmentation de l’horaire de travail et Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 5

Article 2.2 – Modalités de prise des JRTT 7

Article 2.3 – Modalités de rémunération 8

Article 2.4 – Arrivée – Départ et absences en cours de période 8

Article 2.5 – Heures supplémentaires 8

III. Organisation de la durée du travail sur une base hebdomadaire de 35 heures et salariés à temps partiel 10

ARTICLE 1 – Organisation spécifique de la durée du travail pour certaines catégories de salariés 10

ARTICLE 2– Cas des salariés à temps partiel 10

IV. Dispositions relatives à l’environnement et à la qualité de vie au travail 10

V. Dispositions relatives à l’accord 10

ARTICLE 1 – Durée 10

ARTICLE 2 - Interprétation 10

ARTICLE 3 – Suivi 11

ARTICLE 4 – Rendez-vous 11

Article 5 – Dépôt - Publicité 11

VI. ANNEXE 1 13

VII. ANNEXE 2 14

Entreprises concernées et Salariés concernés

Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 25 juin 2008 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, PROMOPYRENE, MAISONS CLAIRES.

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES :

Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 25 juin 2008 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet immédiat.

En cas de sortie d’une société de l’UES :

La sortie d’une société de l’UES PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 25 juin 2008 conduit à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’UES PROMOLOGIS et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail

Le présent accord ne s’applique toutefois pas :

  • aux salariés sous convention de forfait annuel en jours résultant de l’avenant en date du 8 Janvier 2021 à l’exception des dispositions mentionnées ci-dessous dans l’article 2.1 du Titre II relatif au temps de travail le vendredi après-midi

  • aux cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail

  • aux alternants et stagiaires

  • aux salariés à temps partiel, étant entendus toutefois que leur répartition horaire pourra inclure le vendredi après-midi et la bonne continuité de service entre 17h00 et 17h30

Organisation de la durée du travail dans un cadre annuel avec mise en place de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

ARTICLE 1– Principes d’organisation de la durée du travail

Compte tenu des spécificités d’organisation et des conditions de travail des salariés de l’UES PROMOLOGIS, le présent avenant a pour intérêt de prévoir un dispositif d’organisation des horaires de travail supérieur à 35 heures de travail effectif par semaine mais compensé par des jours de réduction du temps de travail (JRTT) permettant au final de respecter la durée annuelle de travail effectif. La Direction veillera à ce que la charge de travail du personnel soit prise en compte.

Par exception à ce dispositif et pour des catégories de salariés limitées, une organisation de la durée du travail spécifique sera mise en place en application de l’article 1 et 3 du Titre III du présent avenant.

ARTICLE 2 – Augmentation de l’horaire collectif de travail par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

Article 2.1 – Principe de l’augmentation de l’horaire de travail et Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

La durée de travail des collaborateurs sera organisée par l’attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) dans l’année et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail fixant un régime d’annualisation de la durée de travail avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures à compter du 1er janvier 2022.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est obtenue en attribuant pour partie des jours de réduction du temps de travail en compensation d’une durée hebdomadaire collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire.

Ne sont donc pas concernés par les présentes dispositions les personnels ayant une durée de temps de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, c'est-à-dire les salariés à temps partiel.

La période de référence du présent accord et d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Les compteurs seront crédités trimestriellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le trimestre précédent en fonction du temps de travail effectif effectué.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Compte tenu de la règle d’acquisition, les salariés embauchés en cours d’année ne verront leurs JRTT pour le trimestre en cours crédités, au plus tard, le mois civil suivant leur embauche.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 24 jours pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, sous réserve d’une durée totale de travail effectif sur l’année.

Le détail et les modalités de calculs (en centièmes) sont les suivantes :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours travaillés en 2022.

Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures (39 – 35) x 45,6 = 182.4 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Or, ces 182 heures représentent 182 / 7,8 = 23. 38 jours de réduction du temps de travail dans l’année arrondi à 24 JRTT.

Dans la logique d’acquisition des jours de réduction de temps de travail, toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, et non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Exemple : Si un salarié est en maladie simple durant 2 semaines où il devait effectuer 39 heures de travail, le droit à jours de repos du salarié est amputé de 8 heures, soit un peu plus d’une journée. Le salarié perd un jour de repos, soit 7,8 heures.

Si le calcul des jours de réduction du temps de travail sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur.

Cette nouvelle organisation s’inscrira dans le cadre d’horaires fixes, à savoir :

HORAIRE 1 :

Lundi de 8h00-12h15/13h15-17h00

Mardi au Vendredi : 8h00-12h00/13h15-17h00

Horaire 2 :

Lundi : 8h30-12h15/13h15-17h30

Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h00/13h15-17h30

Vendredi : 8h30-12h30/13h15-17h00

Horaire 3 (optionnel, sur décision du collaborateur uniquement) :

Du Lundi au Jeudi : 9h00-12h30/13h30-18h00

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-17h00

Compte tenu du service à apporter au client, une continuité de service de toutes les équipes des agences et les services en contact avec la clientèle sera nécessaire entre 17h et 17h30.

Cette continuité devra être assurée par l’ensemble des collaborateurs, peu importe l’organisation de leur durée du travail (temps partiel, forfaits jours).

Compte tenu de la nature de leur activité, les horaires applicables pour les salariés de la société PROMO PYRENE, du service Logements Etudiants, et Zelidom seront les suivants :

Lundi : 8h30-12h15/13h15-17h30

Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h00/13h15-17h30

Vendredi : 8h30-12h30/13h15-17h00

Horaire optionnel, sur décision du collaborateur uniquement :

Du Lundi au Jeudi : 9h00-12h30/13h30-18h00

Vendredi : 9h00-12h30/13h30-17h00

Concernant le travail le vendredi après-midi, il est rappelé les modalités de l’avenant en matière de conventions de forfait en jours du 8 janvier 2021 à savoir : « au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci devra étudier compte tenu de sa charge de travail, du service à rendre au client, de son activité et de l’atteinte de ses objectifs, de l’opportunité de travailler si nécessaire également le vendredi après-midi »

Il est ainsi considéré que le management et l’accompagnement des équipes présentes, le service à apporter à notre clientèle (dont prestataires) interne et externe pendant les heures d’ouverture au public nécessitent une continuité de service le vendredi après-midi.

Article 2.2 – Modalités de prise des JRTT

Ces jours de repos devront être pris par journées entières avec un principe de prise de 2 jours de repos par mois.

A titre d’exception il sera possible de poser des demi-journée(s) pour les seuls mercredi(s) après-midi.

Ces jours de repos pourront être accolés à tout type de congés (entre eux, congés payés, conventionnels, journée entreprise, JCPS...).

Il est convenu que ces jours pourront être lissés sur le trimestre, sous réserve d’un accord commun entre le collaborateur et le manager.

Ces jours ne seront en tout état de cause pas reportables sur le trimestre suivant et non transférables sur le Compte Epargne Temps (CET) à l’exception d’une impossibilité de les prendre sur le ou les mois considérés par les salariés pour des raisons liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La programmation des JRTT à prendre chaque trimestre devra être formalisée sur le dispositif informatique mis à disposition des salariés (EURECIA à la date de signature de l’avenant), dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 1 mois. Cette programmation devra être validée par le supérieur hiérarchique.

Article 2.3 – Modalités de rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les jours de réduction de temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 2.4 – Arrivée – Départ et absences en cours de période

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT « théoriques » proratisés suivant leur date d’arrivée dans le mois.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de réduction de temps de travail acquis et non pris, une indemnité compensatrice qui supportera une majoration des heures à 10%.

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Dans le cadre d’un décompte prorata temporis des droits et jours acquis et/ou pris, le résultat sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

La durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction de temps de travail. Cette limite de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir un accord écrit préalable.

A titre exceptionnel, sous réserve de la demande préalable du manager auprès de la DRHET, et sous réserve de l’accord préalable du collaborateur, les heures supplémentaires générées du fait de la non pose des JRTT seront soit compensées par des récupérations le mois suivant, soit payées en heures supplémentaires majorées à 25 %.

Organisation de la durée du travail sur une base hebdomadaire de 35 heures et salariés à temps partiel

ARTICLE 1 – Organisation spécifique de la durée du travail pour certaines catégories de salariés

Il convient de constater que l’organisation de la durée du travail telle que rappelée dans le Titre II du présent avenant paraît inadaptée à certaines catégories de salariés ou collaborateurs à savoir :

  • Contrats en alternance

  • Stagiaires

  • Intérimaires

Il est donc convenu entre les parties signataires du présent avenant que pour ces catégories de salariés et collaborateurs, la durée du travail sera organisée sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectives du Lundi au Vendredi et donc sans attribution de JRTT.

ARTICLE 2 – Cas des salariés à temps partiel

Au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables, un salarié à temps partiel bénéficie d’une durée hebdomadaire de travail contractualisée inférieure à 35 heures de travail effectif et répartie du lundi au vendredi sur une amplitude de 8h00 à 17h30 (ou 18h sur la base du volontariat).

Dès lors ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du Titre II.

Dispositions relatives à l’environnement et à la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties signataires que l’attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) participait favorablement à la réduction de la pollution mais également à l’épanouissement des salariés et à la qualité de vie au travail.

Dispositions relatives à l’accord

ARTICLE 1 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataire du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre la CSSCT sera en charge de ce suivi.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à l’initiative de l’une des parties si elles le souhaitent.

ARTICLE 4 – Rendez-vous

Lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), il sera évoqué l’application des dispositions du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’Entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Toulouse, le 19 Novembre 2021

En 4 exemplaires

Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS

Le Directeur Général de PROMOLOGIS

Monsieur XXX

CFE-CGC

Représentée par M. XXX

FO

Représentée par M. XXX

ANNEXE 1

Cette annexe reprend l’ensemble des accords d’entreprises et avenants ayant pour objet des dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES PROMOLOGIS et qui sont annulées et remplacées par les présentes dispositions, à l’exception de celles prévues à l’annexe 2 du présent avenant.

  • L’accord collectif portant sur le Réduction du Temps de Travail signé le 21 Juin 1999,

  • Ses avenants des 23 Mai 2007, 25 Juin 2008, 23 Février 2012, 21 Mai 2015.

ANNEXE 2

Cette annexe énumère les dispositions résultant de l’accord du 21 Juin 1999 et de ses avenants successifs mais non concernées par l’application du présent avenant :

Thème Accord
Congés Payés Légaux Avenant 6 à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé le 18 Octobre 2018
Autres congés payés : Journée Complémentaires (JCPS) – Journée Spéciale Entreprise Avenant 6 à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé le 18 Octobre 2018
Compte Epargne Temps

Avenant 6 à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé le 18 Octobre 2018

Accord relatif au Compte Epargne Temps de l’UES PROMOLOGIS valant avenant n°7 à l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 21 Juin 1999 signé le 18 Février 2021

Forfait Jours Journées Temps Libres (JTL)

Forfait Jour

Avenant 6 à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé le 18 Octobre 2018

Avenant révisant et adaptant les dispositions en matière de conventions en forfait jours sur l’année de l’UES PROMOLOGIS signé le 8 Janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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