Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SASO - SOCIETE AUXILIAIRE SERVICES ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASO - SOCIETE AUXILIAIRE SERVICES ORGANISATION et les représentants des salariés le 2021-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027968
Date de signature : 2021-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AUXILIAIRE DE SERVICES ET D'ORGANISATION S.A.S.O.
Etablissement : 69200775000072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-02

Accord d’entreprise

Relatif au Forfait Annuel en Jours

Paris, le 2 janvier 2021

ENTRE

La société SASO, SAS au capital de 51 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro B 692 007 750 00072 et dont le siège social est sis 30 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS, représentée par en sa qualité de Président du Groupe Carrus, actionnaire unique de la SAS SASO,

(Ci-après désignée « SASO » ou « la Société ») D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de SASO au sens des articles L2121-1 et suivants du Code du travail :

D’AUTRE PART,

PrÉambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, et fixe, notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées à la suite de l'adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société SASO relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir les salariés occupant la fonction de Responsable Régional.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre principalement concernés les Agents de maîtrise apportant leur concours aux Responsables Régionaux.

ARTICLE 2 : DurÉe de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait, soit lors de la signature du contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

Cette convention devra mentionner :

- la nature de ses fonctions justifiant le recours à cette modalité

- le nombre de jours travaillés dans l’année

- la rémunération correspondante

- le nombre d’entretiens

ARTICLE 4 : PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DANS LE CADRE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète et un droit intégral à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté et des congés exceptionnels.

En cas d’année de travail incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé au prorata temporis.

Il est précisé que la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 : DÉpassement du forfait

Les salariés au forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration minimum de 10% de la rémunération jusqu’à 235 jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Il doit être justifié par des nécessités de service et est soumis à l’accord de la hiérarchie.

Il sera formalisé par un avenant à la convention valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée.

Les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les réunions de courses hippiques, les contraintes organisationnelles de l'entreprise, les partenaires concourant à l'activité, ainsi que des besoins des clients le cas échéant.

Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives, ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.

Toutefois, les salariés en forfait doivent respecter les temps de repos obligatoires suivants :

– Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

– Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engagent à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen de l’interface de gestion des temps et des activités, en faisant apparaître le nombre des journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées, signé électroniquement par le salarié. Ce document est à adresser au minimum une fois par mois au supérieur hiérarchique ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 8 : ANALYSE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

Un bilan sera effectué deux fois par an par le supérieur hiérarchique pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié concerné par le forfait jours au nombre de jours travaillés.

Il sera notamment évoqué l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

En cas de surcharge de travail, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique qui organisera un entretien individuel spécifique supplémentaire afin d’analyser la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.

ARTICLE 9 : DROIT A LA DÉCONNEXION

Afin de préserver la santé et le droit au repos de chaque salarié, les salariés devront procéder à la déconnexion de leurs outils de communication à distance durant les temps de repos obligatoires ainsi que durant les périodes de congés.

ARTICLE 10 : ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD ET REVOYURE

Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la Direction de l’Entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera organisée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées.

La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 13 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 2 janvier 2021, en 4 exemplaires.

Pour la Direction SASO Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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