Accord d'entreprise "AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2000 RELATIF AUX HORAIRES DECALES" chez EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Cet avenant signé entre la direction de EPS - ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09223040963
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER
Etablissement : 69202147000020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-06

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 29 SEPTEMBRE 2000
RELATIF AUX HORAIRES DECALES

Entre les soussignés

La Société ÉTUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER

Dont le siège social est situé 42, rue Saint Dominique, Paris, 75007,

Immatriculée au RCS de sous le numéro B 692.021.470.00020

Représentée par

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT

Représenté par

Le syndicat UNSA

Représenté par

D’autre part

PRÉAMBULE

La durée du travail est régie au sein de la société Etudes et Productions Schlumberger principalement par un avenant conclu le 28 septembre 2019 à l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 septembre 2000.

Par souci de clarté, cet avenant a été conclu sous la forme d’un accord autonome afin de regrouper la majorité des règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (« EPS »).

Il intègre les dispositions applicables au travail en horaires décalés (article 5.9).

Certaines difficultés de mise en œuvre de cette organisation sont apparues, liées notamment à sa formalisation par le biais d’avenants annuels, qui constituent une contrainte pour la planification de l’activité.

Il a également été sollicité l’évolution des contreparties attachées à cette forme de travail en équipes.

Les Parties ont donc engagé des négociations destinées à réviser les conditions du recours au travail en horaires décalés, qui ont conduit au présent avenant.

ARTICLE 1

L’article 5.9 « Recours ponctuel au travail en horaires décalés » de l’avenant du 28 septembre 2018 à l’accord collectif du 29 septembre 2000 est révisé.

Afin d’en faciliter la lecture, cet article 5.9 est intégralement remplacé par les dispositions suivantes.

5.9. Recours au travail en horaires décalés

Salariés concernés

Les services de la société Etudes et Productions Schlumberger sont susceptibles de faire face à des périodes de haute activité, impliquant la mise en place d’un travail par relais prenant la forme de deux équipes de travail se succédant à des horaires de travail décalés.

Les salariés n’ont alors pas les mêmes périodes de repos quotidien.

Tous les salariés mentionnés à l’article 5.1. peuvent être concernés par la mise en place d’un travail par relais.

Deux régimes sont toutefois prévus :

  • Salariés de la station d’essai

Compte tenu de la nature de leurs activités, les équipes rattachées à la station d’essai travaillent de manière régulière selon un régime d’horaires décalés, par relais.

Ils peuvent être amenés ponctuellement à revenir à une activité normale, en journée et en une seule équipe.

Le travail en équipes constitue cependant le mode usuel d’organisation de leur travail et ne donne pas lieu à un appel à volontariat.

En cas de volonté du salarié de ne plus travailler sous le régime des horaires décalés, il devra se signaler auprès de son référent RH afin que des solutions alternatives soient étudiées.

  • Autres salariés

A titre indicatif et non-exhaustif, sont aussi susceptibles d’être concernés par le travail en horaires décalés les équipes « Engineering / TLM » et « Manufacturing » des différentes lignes de produits.

Pour ces salariés, le travail en horaires décalés est ponctuel. Il s’intègre toutefois dans l’organisation des salariés et, à ce titre, ne donne pas lieu à un appel à volontariat.

Cependant, ces mêmes salariés auront la possibilité de refuser l’application de ces horaires d’équipe en soumettant une demande expresse à leur référent RH.

Principes

  • Périodes de travail sans horaires décalés

Les salariés travaillent selon les règles qui leur sont applicables prévues à l’article 5 du présent accord.

  • Périodes de travail en horaires décalés

Par dérogation à l’horaire individualisé prévu à l’article 5.7du présent accord, les salariés travaillent en deux équipes :

  • 1ère équipe dite « du matin » 

Du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heure 14 minutes ;

  • 2ème équipe dite « de l’après-midi »

Du lundi au vendredi de 12 heures 46 minutes à 21 heures.

Les horaires des équipes sont fixés par la Société et affichés sur le lieu de travail de l’équipe.

Le temps de travail des deux équipes est susceptible de se chevaucher.

Les services concernés et le nombre de personnes composant chaque équipe sont susceptibles de varier selon les périodes de recours aux horaires décalés et à l’intérieur d’une période.

Dans ce cadre :

  • La durée quotidienne de travail est fixée à 7 heures 24 minutes et la durée hebdomadaire à 37 heures (sous réserve d’heures supplémentaires) ;

  • Les salariés bénéficient de JRTT, acquis et pris dans les conditions posées par l’article 5.3 afin que la durée hebdomadaire de travail reste de 35 heures en moyenne ;

  • Les salariés conservent une rémunération mensuelle lissée basée sur 35 heures de travail hebdomadaire ;

  • Les heures supplémentaires restent décomptées selon les règles fixées à l’article 5.6 ;

  • Le régime d’horaire individualisé fixé à l’article 5.8 n’est pas applicable lors des périodes de travail en horaires décalés ;

  • Chaque salarié est tenu de badger à son arrivée et à sa sortie de l’entreprise ainsi qu’au début et à la fin de la pause quotidienne. Une pause déjeuner de 50 minutes est automatiquement déduite de l’horaire journalier à défaut de badgeage au début ou à la fin de cette pause.

Mise en œuvre

La nature même de l’activité des services concernés peut conduit à passer périodiquement au travail sans horaires décalés (pour les salariés de la station d’essais) ou en horaires décalés (pour les autres salariés), sur décision de la Société.

Conscients de cette nécessité, les Parties conviennent que le passage à une organisation sans horaires décalés (pour les salariés de la station d’essais) ou en horaires décalés (pour les autres salariés) s’opère par l’information de chaque salarié concerné avant le 15 du mois en cours pour une application le mois suivant. Cette information inclut la durée prévisionnelle du travail en équipes et les horaires de travail, fixés par la Société.

Une rotation des équipes s’effectue de manière régulière : le personnel est affecté alternativement à l’équipe du matin et à l’équipe de l’après-midi. La Direction permet cependant aux salariés de modifier leur affectation d’équipe en fonction de leur convenance personnelle. Cette modification doit résulter d’un accord commun entre les deux salariés échangeant leur équipe d’affectation et qui occupent des fonctions équivalentes, et ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’activité.

Contreparties

Les salariés travaillant en équipes bénéficient d’une contrepartie unique correspondant au versement d’une prime mensuelle brute égale à 15 % de leur rémunération mensuelle brute, réduite au prorata de la période de travail en horaires décalés sur le mois. Cette prime ne peut être inférieure à 500 € bruts pour un mois complet, ce montant plancher étant rapporté à la période de travail en horaires décalés sur le mois le cas échéant.

La proratisation de la prime est effectuée en rapportant le nombre de journées de travail effectuées en horaires décalés dans le mois divisé par le nombre total de journées de travail du mois de l’équipe.

Les salariés non-cadres bénéficient également d’une indemnité de panier égale au montant conventionnel majoré de 10 % par jour travaillé sous le régime des horaires décalés.

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas rémunéré.

Situation particulière

Certains salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sont susceptibles d’encadrer des équipes travaillant par relais.

Ces salariés conservent la liberté de fixation de leurs horaires de travail conformément à leur forfait et ne sont pas tenus de suivre les horaires des équipes. Ils doivent néanmoins, dans le cadre de leur journée de travail, assurer des tâches ponctuelles de supervision.

Ces salariés bénéficient d’une contrepartie spécifique, à l’exclusion de celles mentionnées dans la rubrique « contreparties » ci-dessus.

Ces salariés bénéficient en contrepartie d’une prime mensuelle brute égale à 15% de leur rémunération mensuelle brute de base (hors PIP et autres bonus). La prime mensuelle ne peut être inférieure à 500 € bruts pour un mois complet. La prime et son plafond sont réduits au prorata de la période de travail en horaires décalés sur le mois de l’équipe supervisée. La proratisation de la prime est effectuée en rapportant le nombre de journées de travail effectuées en horaires décalés dans le mois divisé par le nombre total de journées de travail du mois de l’équipe.

Il est précisé que les articles visés dans le texte ci-dessus renvoient à ceux de l’avenant signé le 28 septembre 2018.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’avenant signé le 28 septembre 2018 à l’accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2000 restent inchangées.

Il est mis fin à tout usage, engagement, pratique lié(e) au travail en horaires décalés.

ARTICLE 3

Le présent avenant entre en vigueur le 1er février 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les salariés ayant conclu un avenant individuel annuel relatif au travail en horaires décalés continueront de faire application de cet avenant individuel jusqu’à son terme et l’avenant du 28 septembre 2018 à l’accord collectif du 29 septembre 2000 restera en vigueur dans sa rédaction antérieure aux présentes jusqu’à ce même terme.

Les salariés déjà soumis par le passé au travail en horaires décalés se verront proposer, au terme de leur avenant individuel actuel, un avenant individuel unique à durée indéterminée mentionnant la faculté permanente ou à tout moment de recours au travail en horaires décalés ou de retour à des horaires sans horaires décalés sur décision de la Société.

Les salariés nouvellement recrutés seront informés du mode d’aménagement du temps de travail applicable à leur catégorie, incluant le travail en horaires décalés.

Le présent avenant sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et auprès du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, à l’initiative de la Société Etudes et Productions Schlumberger.

Les parties rappellent que le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Les conditions de sa révision et de dénonciation sont celles fixées par l’avenant du 28 septembre 2018 à l’accord collectif du 29 septembre 2000.

Fait à Clamart, le 6 Mars 2023

En cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société Etudes et Productions Schlumberger

Pour la CFDT 

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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