Accord d'entreprise "Accord en date du 22 octobre 2019 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société POINT. P SAS Division IDF" chez POINT P S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de POINT P S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09219014315
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : POINT P S.A.S.
Etablissement : 69568010801193

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD EN DATE DU 22 OCTOBRE 2019 PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DE LA SOCIETE POINT P SAS Division IDF

Entre les soussignés :

La direction de Point P. SAS Division Ile de France dont le siège social est situé au 25 avenue des Guilleraies - 92018 Nanterre Cedex, représentée par

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • pour le syndicat CFDT Construction et Bois,

  • pour le syndicat FO Construction,

  • pour le syndicat CGT.

D’autre part.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants et R.2242-2 à R.2242-8 du Code du travail, le présent accord ci-après :

Vu,

-La Loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

-L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

-La loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005,

-La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes,

-L’accord du 10 février 2009 portant sur l’égalité professionnelle et la diversité sociale dans la branche du négoce des matériaux de construction (CCN N°3154),

-Le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

-Le décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

-La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

-Le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 relatif aux nouvelles règles d’égalité salariales femmes et hommes,

La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise.

Le présent accord vise à définir des objectifs de progression et des actions concrètes dans les domaines suivants :

  • La rémunération effective,

  • L’embauche,

  • La promotion professionnelle,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La sécurité et la santé au travail,

  • L’emploi des séniors.

Ces objectifs, ainsi que ces actions, sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

SOMMAIRE

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ………………………………………………………………………...P4

Article 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRES ………………………………………..P4

2.1. Actions en matière de rémunération effective………………………………………………………………………..P4

2.2. Actions en matière d’embauche…………………………………………………………………………………………….. P5

2.2.1. L’amélioration de l’accès des femmes à des emplois traditionnellement masculins….. P6

2.2.2. La formation des responsables en charge du recrutement………………………………………. P6

2.2.3. La formation des managers …………………………………………………………………………………….. P7

2.2.4. L’égal accès aux stages et aux contrats en alternance……………………………………………... P7

2.2.5. Le recours aux cabinets de recrutement…………………………………………………………………… P7

2.3. Actions en faveur de la promotion professionnelle………………………………………………………………. P8

2.3.1. Les entretiens annuels professionnels ……………………………………………………………………. P8

2.3.2. La parité dans l’attribution de promotions professionnelles…………………………………… P9

2.4. Actions en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale……………………………………………………………………………………………………………. P9

2.4.1. Droits liés à la grossesse et à la paternité………………………………………………………………. P9

2.4.2. Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parental……………………………………… P10

2.4.3. Droits liés au congé paternité……………………………………………………………………………….. P11

2.4.4. Droits liés à l’hospitalisation d’un enfant………………………………………………………………. P12

2.4.5. Droits liés à la charge d’un enfant de moins de 3 ans……………………………………………. P12

2.5. Actions en faveur de la sécurité et de la santé au travail………………………………………………….. P13

2.6 Actions en faveur de l’emploi des séniors…………………………………………………………………………. P13

Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………………………. P13

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD…………………………………………………………. P13

Article 5 : REVISION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………………….  P14

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leurs statuts (cadres ou non cadres). Il concerne tous les établissements de l’entreprise.

ARTICLE 2 : LES DOMAINES D’ACTION ET LEURS INDICATEURS CHIFFRES

2.1. Actions en matière de rémunération effective

En préambule, les signataires rappellent que les périodes de congés maternité ou d’adoption ne doivent en aucun cas pénaliser l’évolution professionnelle et salariale des salariés. L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de ces temps d’absence pour limiter ou annuler ou reporter une augmentation de salaire.

Lors du processus annuel des augmentations individuelles de salaire, l’entreprise s’engage à ce que le salaire de la personne absente pour congé maternité ou d’adoption soit étudié avec les mêmes critères d’appréciation que les autres salariés.

Plus généralement, l’entreprise entend veiller à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires soulignent que les analyses des différences existantes entre les femmes et les hommes peuvent manquer de pertinence voir fausser les résultats compte tenu du nombre très faible de femmes dans certaines catégories professionnelles. L’échantillon n’est alors pas représentatif de la population prise en compte.

Conformément à ce que prévoit la réglementation en vigueur, l’entreprise réalise chaque année, au 31 mars, un diagnostic en s’appuyant sur les données figurant dans le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ainsi que dans la réalisation de l’index égalité femmes et hommes.

Si le diagnostic révèle des écarts de rémunération non justifiés par de critères objectifs entre les femmes et les hommes dans l’ensemble ou pour certaines catégories de salariés, les mesures correctives nécessaires seront mises en œuvre et réparties sur 3 ans.

  • Objectif(s) chiffré(s) :

La dernière étude, menée en 2017, a révélé des écarts de rémunération de 1.90% en moyenne toutes Catégories Sociaux Professionnelles confondues, entre les hommes et femmes.

L’entreprise s’engage donc à résorber les écarts moyens de salaire entre les femmes et les hommes, sur une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. A cette échéance, les éventuels écarts subsistants non justifiés par des critères objectifs devront être inférieurs à 1%.

  • Indicateur(s) Associé(s) :

Rémunération par catégories professionnelles et par sexe

Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations

Index égalité Hommes/Femmes

Mesures complémentaires visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Des indicateurs spécifiques seront en outre mis en place au sein de l’entreprise afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, un suivi annuel de ces mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière sera effectué dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.

  • Objectif

Il est rappelé que les salaires à l’embauche des femmes et des hommes doivent être identiques pour un même niveau de formation, d’expérience, de compétences et de responsabilités. La rémunération ne peut tenir compte du sexe de la personne recrutée.

Il est instauré un suivi spécifique des augmentations de salaire individuelles, voire un contrôle réalisé par la DRH avant la validation des mesures individuelles.

  • Indicateurs

Pour cela, l’entreprise s’engage à suivre les indicateurs suivants :

Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une augmentation par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise,

Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une augmentation par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise,

Montant moyen distribué par sexe et par catégories sociaux professionnelles.

2.2. Actions en matière d’embauche

L’Entreprise tient à rappeler qu’elle veille à ce que les critères retenus lors des processus de recrutement reposent sur des éléments strictement objectifs, notamment sur la possession des compétences et expériences professionnelles requises pour le poste à pourvoir.

L’entreprise s’assure par ailleurs que les offres d’emplois proposées soient rédigées de telle façon qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes et qu’elles présentent objectivement les principales caractéristiques du poste à pourvoir, les compétences recherchées et l’expérience requise.

L’entreprise est également attentive à l’absence de toute discrimination notamment en raison de l’état de grossesse d’une salariée, de la situation familiale, du handicap et de l’âge d’un ou d’une salarié(é), lors de la procédure d’embauche ou de la période d’essai.

2.2.1. L’amélioration de l’accès des femmes à des emplois traditionnellement masculins

L’entreprise a toujours accordé une attention particulière à ce que le recrutement soit effectué de manière équilibrée dans la mesure du possible.

L’entreprise s’engage par le présent accord à veiller en amont à la sélection des candidatures retenues pour les entretiens d’embauche.

Ainsi, l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, d’équilibrer les candidatures retenues en vue d’un entretien, dans le cadre des processus de recrutement.

  • Objectif chiffré :

L’entreprise s’engage à assurer la présence d’une équipe mixte lors des différents forums/salons/Présentations dans les écoles de recrutement auxquels elle pourrait participer.

  • Indicateur associé :

Nombre de forums/salons /Présentations dans les écoles effectués et nombre d’équipe mixtes lors de ces évènements.

En complément, l’entreprise s’engage à assurer un entretien de suivi pour tous les embauchés afin d‘évaluer leur intégration. Celui-ci sera réalisé en introduction du premier entretien annuel professionnel par la hiérarchie et devra avoir lieu entre six et douze mois suivant sa date d’entrée dans l’entreprise.

2.2.2. La formation des responsables en charge du recrutement

Les personnes chargées du recrutement sont en première ligne pour veiller à la parité.

L’entreprise s’engage donc à former et sensibiliser son personnel dédié au recrutement sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

  • Objectif chiffré :

L’entreprise constate que l’objectif de 100%, fixé dans le précédent accord, de formation de ses responsables de recrutement traitant de la nécessité d’une équité entre les femmes et les hommes a été atteint.

L’entreprise entend poursuivre ses efforts et se fixe comme objectif de former 100% de ses nouveaux responsables de recrutement au terme du présent accord.

  • Indicateur associé :

Proportion des responsables de recrutement ayant participé à une formation traitant de la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

2.2.3. La formation des managers

L’entreprise s’engage à former et sensibiliser son personnel dédié au management sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

Il sera notamment rappelé aux managers qu’ils doivent veiller à ce que les promotions soient attribuées au regard de critères objectifs et non discriminants. Il leur sera également rappelé que l’exercice d’une activité à temps partiel ou la situation familiale ou les mandats représentatifs du personnel ne doivent en aucun cas constituer des freins à l’évolution des carrières (âge, handicap, sexe).

  • Objectif chiffré :

L’objectif de l’entreprise est qu’au terme du présent accord, 100% de ses managers aient été formés sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

  • Indicateur associé :

Le pourcentage de managers formés sur la nécessité d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

2.2.4. L’égal accès aux stages et aux contrats en alternance

L’entreprise soucieuse de favoriser le recours aux contrats en alternance, stages rémunérés s’engage à développer des partenariats avec des écoles, universités… notamment par le renforcement de sa communication sur le nombre de contrats et de métiers ouverts à l’alternance.

Dans ce cadre-là, l’entreprise veillera à proposer des stages et des contrats en alternance accessibles de manière équilibrée entre les femmes et les hommes.

  • Objectif chiffré :

L’entreprise constate que l’objectif fixé dans le précédent accord n’a pas été atteint car le pourcentage de femmes recrutées à fin 2017 dans le cadre d’un stage gratifié ou d’une alternance était de 27% alors que l’objectif fixé était de 40% au terme de l‘accord.

L’entreprise entend poursuivre ses efforts et se fixe comme objectif raisonnable de revenir à l’objectif atteint en 2016 soit 32% au terme de l’accord.

L’entreprise favorisera également le recrutement en CDI des contrats en alternance à hauteur de 5 % par an durant l’application du présent accord et ce en respectant l’équité femme et homme.

  • Indicateur associé :

Ratio entre le nombre de femmes stagiaires gratifiées ou alternantes et le nombre de stages gratifiés et contrats en alternance proposés dans l’entreprise

Le pourcentage de recrutement des alternants par sexe.

2.2.5. Le recours aux cabinets de recrutement

  • Objectif chiffré :

L’entreprise veille à ce que les cabinets de recrutement auxquels elle est susceptible d’avoir recours présentent systématiquement, dans les processus de recrutement, des candidatures masculines et féminines.

Elle incite à cet égard les cabinets de recrutement à s’engager dans ce domaine.

  • Indicateur associé :

Nombre d’engagements, de chartes ou de contrats signés avec les cabinets de recrutement leur imposant de ne procéder à aucune discrimination.

2.3. Actions en faveur de la promotion professionnelle

Les signataires du présent accord estiment qu’à compétences égales, femmes et hommes, doivent avoir accès aux mêmes parcours professionnels et aux mêmes possibilités d’évolution vers les postes à responsabilité.

L’entreprise s’efforce d’encourager la mixité dans une même catégorie professionnelle, par métier et surtout dans celles où les femmes ou les hommes sont sous-représentés.

L’entreprise veille également à porter à la connaissance de l’ensemble des salariés les postes à pourvoir en interne, et notamment les postes de management ou à responsabilité.

L’entreprise veille à respecter un principe de parité dans les processus de promotion. La volonté de l’entreprise est de tendre à un pourcentage égal de femmes et d’hommes bénéficiant de promotions chaque année par niveaux d’emploi.

2.3.1. Les entretiens annuels professionnels

L’accès aux entretiens annuels professionnels est reconnu comme étant un vecteur essentiel dans la possibilité de bénéficier d’une promotion professionnelle.

C’est pourquoi, pour que les femmes et les hommes aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière, l’entreprise s’engage à ce qu’ils aient un égal accès à ces entretiens.

  • Objectif chiffré :

Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’un entretien annuel professionnel était de 100% au 31 Décembre 2017.

L’entreprise constate que l’objectif fixé dans le précédent accord a été atteint.

L’entreprise entend poursuivre ses efforts et se fixe comme objectif de proposer à au moins 100% des salariés de l’entreprise de bénéficier d’un entretien annuel professionnel chaque année au terme du présent accord.

  • Indicateurs associés :

Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’un entretien annuel professionnel par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise par catégories sociaux professionnelles,

Le pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’un entretien annuel professionnel par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise par catégories sociaux professionnelles.

2.3.2. La parité dans l’attribution de promotions professionnelles

  • Objectif

L’entreprise veille à respecter un principe de parité dans les promesses de promotion.

La volonté de l’entreprise est de tendre vers une répartition de femmes et d’hommes bénéficiant de promotions correspondant à la répartition femmes-hommes de la population d’origine au terme du présent accord. De plus, une attention particulière à la situation des femmes sera portée pour l’accès à l’encadrement supérieur et aux postes de cadres dirigeants.

  • Indicateur associé

Nombre de promotions professionnelles ayant bénéficié à des femmes par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise par métier,

Nombre de promotions professionnelles ayant bénéficié à des hommes par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise par métier,

Le pourcentage de femmes promues par rapport au total des proportions.

2.4. Actions en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin d’œuvrer pour une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés, femmes ou hommes, l’entreprise s’engage à favoriser la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la parentalité suivantes :

2.4.1. Droits liés à la grossesse et à la paternité

Les signataires recommandent aux salariées enceintes de déclarer leur grossesse suffisamment tôt afin de bénéficier des droits qui y sont liés et notamment de l’aménagement du poste de travail.

La salariée en état de grossesse peut bénéficier d’un aménagement de son emploi pour raison médicalement justifiée.

Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires pendant ses heures de travail est payé au taux du salaire effectif pendant la même période.

De plus, conformément à l’accord en vigueur, toute salariée en état de grossesse disposera de 2 semaines supplémentaires de repos post ou prénatal, sous forme d’absence rémunérée.

Par ailleurs, le conjoint salarié de la femme enceinte ou le salarié lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d’absence rémunérée pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires liés à la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

Enfin, le père de l’enfant bénéficiera d’une protection contre le licenciement pendant les 4 semaines suivant la naissance.

Après la reprise du travail, à l’issue du congé légal de maternité et ce pendant la durée maximale d’un an à partir de la naissance de l’enfant, les femmes allaitant disposeront à cet effet d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Ce temps d’allaitement sera payé comme si les intéressées avaient travaillé.

2.4.2. Droits liés aux congés maternité, d’adoption ou parental,

L’entreprise s’engage durant le congé maternité, à maintenir le salaire pendant toute la période et ce sans condition d’ancienneté.

Les congés maternité ou d’adoption sont considérés comme du temps de travail effectif pour :

- la détermination des droits liés à l’ancienneté,

- l’ouverture des droits à congés payés,

- La répartition de l’intéressement/participation.

L’entreprise prend en considération les incidences potentielles liées à une absence prolongée susceptible, à cet égard, de concerner tout particulièrement les salariées ayant bénéficié d’un congé de maternité.

A la demande, la tenue d’un « entretien préparatoire » est ouvert aux salariés bénéficiaires d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation. Le responsable hiérarchique accompagné d’un responsable des ressources humaines, recevront le salarié bénéficiaire d’un tel congé pour faire le point notamment sur :

  • Les modalités de son départ en congé,

Les aménagements qui seraient rendus nécessaires lors de son retour (formation, organisation du travail, orientation professionnelle). Par ailleurs, pour que le salarié concerné puisse rester informé de l’évolution de l‘organisation de l’entreprise durant son congé, il peut demander à recevoir les parutions du Groupe (Le Pont, le Mois) ainsi que les notes d’organisation et de fonctionnement concernant son service.

Au retour du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi antérieur ou un emploi similaire.

Au retour du congé maternité ou d’adoption, le salarié retrouve son emploi.

Dans le cadre d’un congé maternité, d’adoption ou parental, un entretien doit être organisé, au plus tard dans le mois qui suit, entre le salarié, son responsable hiérarchique et le responsable RH afin de faire le point sur :

  • Le poste de travail retrouvé,

  • Les conditions de travail,

  • Les souhaits d’évolution ou de réorientations professionnelles (notamment le besoin de formation professionnelle y compris en terme d’évolution de carrière).

Au cours de cet entretien, s’il en identifie le besoin, le responsable hiérarchique devra proposer au salarié des actions de formation ou de remise à niveau adaptées pour faciliter la reprise de l’activité professionnelle.

Dans le cadre du congé parental d’éducation et sur demande du salarié, l’entretien pourra avoir lieu avant la fin du congé.

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Objectif :

L’entreprise se fixe pour objectif au terme du présent accord que 100% des salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ou parental bénéficie d’un entretien RH.

Indicateur :

Le pourcentage de salariés ayant bénéficié de l’entretien de retour de congé maternité, d’adoption ou parental.

2.4.3. Droits liés au congé paternité

Objectif :

Afin de favoriser la prise du congé paternité, l’entreprise assure le maintien du salaire durant le congé paternité dans les conditions suivantes :

Elle s’engage à ne plus appliquer la condition d’ancienneté de 3 ans qui était jusqu’à présent exigée pour bénéficier du maintien de salaire.

Il convient de verser au salarié sous réserve que ce dernier remplisse les conditions posées à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, et ait validé sa période d’essai, une indemnité (complément de salaire) correspondant à la différence entre :

  • Le salaire de base, augmenté s’il y a lieu de la prime d’ancienneté,

  • Et les prestations journalières versées par la sécurité sociale,

  • Et ce dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Si la période d’essai du salarié est achevée au cours de son congé paternité, il recevra, à partir du terme de sa période d’essai, l’allocation fixée par le présent accord pour chacun des jours de congés restant à courir.

Il est précisé que le cumul de l’allocation journalière de la sécurité social et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier défini comme 1/30ème du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications.

Enfin, les parties conviennent que le congé paternité est considéré comme du temps de travail effectif pour :

  • La détermination des droits liés à l’ancienneté,

  • L’ouverture des droits à congés payés,

  • La répartition de l’intéressement/participation.

Indicateur :

Le pourcentage de nouveaux pères ayant utilisé le congé paternité.

2.4.4. Droits liés à l’hospitalisation d’un enfant

En cas de maladie d’un enfant âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge, sur présentation du certificat médical, le salarié bénéficie de 5 jours d’absence rémunéré par an.

En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, sur présentation du certificat d’hospitalisation, le salarié bénéficie de 1 jour d’absence rémunéré par an.

2.4.5. Droits liés à la charge d’un enfant de moins de 3 ans

L’entreprise s’engage à accorder une attention et une bienveillance particulière à la demande du salarié ayant un enfant de moins de 3 ans ou un enfant de moins de 16 ans souffrant d’un handicap qui, soumis aux horaires collectifs, souhaite bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail.

Cet aménagement sera envisagé en collaboration avec sa hiérarchie et le responsable RH afin d’apporter une plus grande flexibilité au bénéfice du salarié, compte tenu des contraintes de service. Cette flexibilité pourra porter notamment sur les horaires d’entrée et de sortie de l’entreprise ou sur la durée de la pause déjeuner.

Pour favoriser la mise en œuvre de ces mesures, l’entreprise s’engage à remettre à tous les nouveaux parents ou sur simple demande, un livret d’accueil qui récapitulera leurs droits.

Objectif chiffré

L’objectif de l’entreprise est de distribuer le livret d’accueil à 100% des salariés et de le redistribuer, sur simple demande et à ceux qui deviennent parents et qui en informent l’entreprise, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’entreprise veille à ce que les informations contenues dans le support d’informations à destination des salariés devenant parents concernent tant les femmes que les hommes.

L’entreprise s’engage à respecter les bonnes pratiques de gestion des réunions, tenant compte des contraintes familiales, notamment en les planifiant de manière anticipée et en les organisant, dans la mesure du possible, durant les heures habituelles de travail.

Indicateur associé :

Le pourcentage des collaborateurs concernés ayant reçu le support d’informations.

Pour être considéré comme un collaborateur concerné, il faut :

  • Être nouvellement arrivé,

Ou

  • Être devenu parent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord ou en avoir fait la demande auprès de l’entreprise.

2.5. Actions en faveur de la sécurité et santé au travail

En matière de santé au travail, l’entreprise est particulièrement vigilante aux cas de harcèlement moral et sexuel, notamment en affichant les textes en vigueur conformément à la législation applicable.

Objectif chiffré :

L’entreprise s’assure que tant les femmes que les hommes bénéficient des visites médicales obligatoires.

Notamment, l’entreprise veille à ce que l’ensemble des salariés reprenant leur activité à la suite d’une absence maladie supérieure à 30 jours soit reçus par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise obligatoire. En cas d’absence liée à un accident du travail, cette visite de reprise est obligatoire.

Indicateur associé :

Le pourcentage des salariés concernés ayant bénéficié d’une visite médicale de reprise du travail.

2.6. Actions en faveur de l’emploi des séniors

L’entreprise rappelle son engagement en faveur de l‘emploi et notamment du maintien dans l’emploi des séniors. A cet égard, il est convenu de continuer à agir en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de prévention de la pénibilité tant pour les femmes que pour les hommes.

Dans ce cadre-là, l’entreprise veillera, sans différenciation entre les hommes et les femmes de + de 55 ans et à chaque fois que le besoin s’en fait sentir, :

  • A réfléchir sur l’aménagement et l’adaptation des postes de travail dans les limites liées au contraintes de l’activité. Dans cette optique, la CSSCT sera associée à cette démarche,

  • A organiser des entretiens individuels à la demande du collaborateur afin de faire le point sur ses besoins (aménagement de poste, formation, information en matière de retraite…),

  • A favoriser la transmission des compétences acquises dans le cadre de la fonction tutorale auprès des nouveaux entrants

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

La commission d’égalité professionnelle se réunira chaque année pour apprécier la mise en œuvre dudit accord et suivre l’évolution des indicateurs chiffrés.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.

Fait à Nanterre, le 22 octobre 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour C.F.D.T Construction et Bois Pour la société Point. P IDF

Pour F.O Construction

Pour C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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