Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023-2027" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'intéressement, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09223040671
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

Accord de méthode
sur les modalités d’organisation
de la négociation annuelle obligatoire

2023-2027

Entre :

L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, ayant son siège social Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, représentée par le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, W, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, X,

Ci-après dénommée "la banque",

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • CFTC représentée par son délégué, Y

  • CFDT représentée par son délégué, Z

Ci-après dénommée "les organisations syndicales",

D’autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir le champ de la négociation annuelle obligatoire (NAO). En effet, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 leur permettent de préciser par accord le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation.

Cet accord de méthode répond à plusieurs objectifs :

  • adapter les modalités de négociation à la vie de la société,

  • réorganiser les thèmes de négociation de façon cohérente,

  • garantir et pérenniser des engagements au-delà d’un an.

Pour rappel :

  • Le 6 février 2018, un accord de méthode des négociations annuelles obligatoires est conclu pour une durée de quatre ans.

  • Le 1er février 2022, un avenant prolonge cet accord pour un an.

Dans la continuité de ces accords, les parties signataires souhaitent garantir et pérenniser leurs engagements pour une durée de quatre ans. Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.

Durée et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de quatre ans pour une période débutant à la date de signature du présent accord.

Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.

Objet de l’accord

Le présent accord d'entreprise a pour objet de préciser, conformément à l’article L2242-11 du Code du Travail :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et le délai de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Engagements des parties

Loyauté des négociations

Afin d’assurer la loyauté des négociations la société s’interdit de prendre des mesures unilatérales dans les matières soumis à la négociation.

Plus généralement, par application de l’article L2242-6, la société s’engage à ne négocier sur les salaires effectifs qu’à condition d’avoir préalablement ouvert les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Dialogue social

La négociation annuelle est l’occasion de faire coïncider les souhaits des collaborateurs avec les objectifs stratégiques de la société dans une perspective de développement partagé. A cette fin, chacune des parties s’engage à formuler au moins une proposition par thème abordé.

Modalités de signature

A l’issue du terme des négociations aboutissant à l’établissement d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord, les parties s’engagent à fixer un délai maximal entre la finalisation du texte et l'apposition de la signature. Ce dernier s’élève à deux semaines à compter du lendemain de la clôture des négociations.

Calendrier et issue de la négociation annuelle obligatoire

Le nombre des réunions de NAO est limité à quatre. L’absence d’accord à l’issue de ces réunions entraîne l’obligation pour les parties, d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L.2242-5 du code du travail.

Composition de la commission paritaire de négociation

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L.2232-17 du code du travail et d'une manière plus générale de servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.

La commission paritaire est composée de :

  • l'employeur et/ou de l'un de ses représentants auquel pourra se joindre une personne salariée de l'entreprise ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical par organisation syndicale et d’au plus un salarié de l'entreprise par organisation syndicale, à l’initiative du délégué de chaque organisation syndicale.

Lieu de la négociation

Il est convenu que les réunions se tiennent dans les locaux du siège de la banque.

Thèmes traités

Au regard de l’effectif actuel, l’U.B.A.F. n’entre pas dans le cadre de l’application de l’article L2242-2 instituant une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’au sein de l’UBAF, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en février 2023 pour une durée de quatre ans.

Contenu

Au regard des obligations légales et de l’accord d’entreprise en vigueur ce thème englobe notamment les objectifs en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Ce thème va reposer sur les domaines d’action issus dudit accord, basés sur le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes :

  • promotion professionnelle et déroulement de carrière professionnelle en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, dont le suivi repose sur les indicateurs suivants :

    • montant de la prime de garderie et nombre de bénéficiaires

    • montant de la prime de rentrée scolaire et nombre de bénéficiaires

    • nombre de places en crèche inter-entreprises et nombre de bénéficiaires

    • nombre congés maternité / adoption dans l’année et nombre à l’issue du congé maternité ou parental

    • nombre de congés paternité dans l’année.

Périodicité et calendrier

Périodicité :

Le suivi des objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes restera selon une périodicité annuelle. En revanche, la durée de l’accord d’entreprise sur ce thème sera d’une durée totale de 4 ans.

Calendrier :

Pour permettre une mise en perspective avec les données publiées par l’AFB en fin d’année N+1 (au titre de l’année N), il est opportun de prévoir un suivi annuel au cours du 1er trimestre de chaque année et au plus tard à la fin du mois de février.

Qualité de vie au travail et conditions de travail (QVCT)

Contenu

Au regard des obligations légales, ce thème englobe notamment les objectifs en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, lutte contre les discriminations, travailleurs handicapés, prévoyance et régime complémentaire de santé, droit à la déconnexion, etc.

Thématiques et modalités de suivi

6.2.2.1 L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Son suivi s’effectuera dans l’analyse de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, thématique traitée au paragraphe précédent, dans sa partie dédiée.

6.2.2.2 La prévoyance et le régime complémentaire santé

Le suivi repose sur l’indicateur suivant :

  • les comptes de résultats annuels indiquant le rapport sinistres/primes

Il est rappelé que :

  • un Accord instituant des garanties complémentaires « Incapacité, Validité et Décès » a été signé le 17 novembre 2017 pour une durée indéterminée. Il est également prévu que cet accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties.

  • un Accord modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux a été signé le 17 novembre 2017 pour une durée indéterminée. Il est également prévu que cet accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties.

6.2.2.3 La lutte contre la discrimination

Le suivi de nos engagements s’appuie sur les indicateurs suivants :

  • le nombre de seniors (plus de 45 ans) bénéficiaires d’une formation par rapport au total des bénéficiaires sur l’année N-1

  • le pourcentage de recrutement de seniors sur les recrutements de l’année N-1

  • pour les formations : la moyenne du nombre d’heures de formations suivies par les salariés à temps partiel par rapport à la moyenne du nombre d’heures de formations suivies par les autres salariés.

6.2.2.4 Travailleurs handicapés

Les indicateurs retenus pour assurer le suivi sont :

  • le nombre de travailleurs handicapés par rapport à l’effectif total

  • pour les formations : la moyenne du nombre d’heures de formations suivies par les travailleurs handicapés par rapport à la moyenne du nombre d’heures de formations suivies par les autres salariés.

6.2.2.5 Le droit à la déconnexion

Ce thème repose sur les indicateurs suivants :

  • le nombre d’action de sensibilisation des collaborateurs,

  • les statistiques des réponses mentionnées dans la partie dédiée des Entretiens Annuels d’Evaluation liées :

    • à la charge de travail

    • et au droit à la déconnexion

Périodicité et calendrier

Périodicité :

Le suivi des objectifs associés à ces thématiques s’effectuera selon une périodicité annuelle. En revanche, la durée des éventuels accords d’entreprise sur ces thématiques sera d’une durée totale de 4 ans, à compter de leur date de signature.

Calendrier :

Un suivi annuel se fera lors du 1er trimestre de chaque année.

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Contenu

Au regard des obligations légales, ce thème englobe notamment les salaires effectifs, le temps de travail, l’épargne salariale.

Thématiques et modalités de suivi

6.3.2.1 Salaires effectifs

Son suivi s’appuiera sur les données comparées femmes/hommes de l’année N-1 à travers les indicateurs suivants :

  • La moyenne (et la médiane) des salaires par niveau de classification

  • L’âge et l’ancienneté moyenne de chaque niveau

  • La structure des effectifs par niveau.

Pour certains indicateurs une évolution sur plusieurs années sera communiquée.

6.3.2.2 Temps de travail

Il est rappelé qu’il existe un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 17 janvier 2001 instituant 4 catégories de population (technicien, cadre intégré, cadre autonome et cadre de direction) ainsi qu’un droit à épargner dans un Compte Epargne Temps les jours de repos et les congés payés (maximum 10 par an).

Son suivi reposera sur les indicateurs suivants :

  • Le pourcentage de temps partiel par rapport à l’effectif total siège

  • La structure des effectifs par catégorie de population

  • Le nombre de jours épargnés dans le CET.

6.3.2.2 Epargne salariale

Il est rappelé que :

  • un Accord d’Intéressement des salariés à l’amélioration des performances de l’UBAF des exercices 2019-2020-2021 pour une durée de 3 ans a été prolongé d’un an en 2022 jusqu’au 24 mai 2023.

  • un Accord de Participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été signé le 18 novembre 1974 suivis d’avenants, tous pour une durée indéterminée.

Périodicité et calendrier

Périodicité :

Le suivi des objectifs associés à ces thématiques s’effectuera selon une périodicité annuelle. En revanche, à l’exception d’un éventuel accord sur les salaires effectifs, la durée des éventuels accords ou avenants d’entreprise sur ces thématiques sera d’une durée totale de 4 ans, à compter de leur date de signature.

Calendrier :

Un suivi annuel se fera sur le dernier trimestre de chaque année jusqu’au mois de février de l’année suivante pour les thèmes salaires effectifs et temps de travail. Pour l’épargne salariale le suivi se fera au plus tard au 30 juin de chaque année.

Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’accord de méthode sur les modalités d’organisation de la négociation annuelle obligatoire, signé le 6 février 2018, les parties ont décidé de porter à quatre années la périodicité des thèmes obligatoires de négociations annuelles, tout en effectuant un suivi annuel des accords d’entreprise grâce à un certain nombre d’indicateurs.

Conformément à l’accord de méthode, ce suivi annuel est assuré par une commission de suivi des accords qui établit chaque année un procès-verbal de suivi.

Le 10 janvier 2023, la Direction a ainsi remis aux organisations syndicales l’ensemble des indicateurs visés par l’accord de méthode. 

Formalités de dépôts et publicité

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la société procédera au dépôt de cet accord auprès de la DRIEETS de Nanterre ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, mis en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel et enfin transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).

Etabli à Courbevoie, en 3 exemplaires originaux, le 21 février 2023

Pour la Direction de la société :
W
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication
Pour les organisations syndicales :
Y
Délégué syndical, CFTC
Z
Délégué syndical, CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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