Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N° 128 RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2020" chez AREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T06920010373
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise n°129 relatif à la fixation par l’entreprise des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 (2020-04-17) ACCORD D'ENTREPRISE N° 132 RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2021 (2021-03-19) ACCORD D'ENTREPRISE N° 137 RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2022 (2022-03-16) ACCORD D'ENTREPRISE N° 142 RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2023 (2022-12-07) ACCORD D’ENTREPRISE N°144 RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) PORTANT «AVENANT » À L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 123 RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC) (2023-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD D'ENTREPRISE N° 128

RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR 2020

Entre la Société AREA, représentée par ……..…..,Président Directeur Général

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales CGT, CFE, CFDT, UNSA, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en matière de salaires. Il fait suite aux réunions de négociation qui se sont respectivement tenues les 17 février et 4 mars 2020 au siège de la société à Bron.

Il détermine les mesures salariales applicables au titre de l’année 2020 et procède à la revalorisation de certains accessoires de salaire ou mesures salariales complémentaires.

Il institue une prime au profit des salariés affectés aux activités de balisage sur le tracé autoroutier.

Enfin, il procède à l’ajout de deux pas aux grilles de salaire pour tenir compte de l’allongement des carrières.

ARTICLE I – MESURES SALARIALES AU TITRE DE L’ANNEE 2020

L’enveloppe globale d’augmentation des rémunérations pour 2020 est fixée à 1,9 %.

Compte tenu de l’avancement (dit « GVT ») dont les salariés des catégories Employés d’Exécution et ETAM ont bénéficié au 1er janvier 2020, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures suivantes pour 2020 :

  • Les grilles de salaire des Employés d’Exécution sont revalorisées de 1,1 %.

  • Les grilles de salaire des ETAM, dits de « 1er niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 0,8 %. Il s’agit des grilles « CE » (Chef d’Equipe), « PS » (Permanent de Sécurité), « PS 2*8 », « PS 3*8 », « RC 3*8 » (Receveur Chef), « RC 2*8 », « N1 », « N2 » et « N3 ».

  • Les grilles de salaire des ETAM, dits de « 2nd niveau », selon l’accord d’entreprise n° 28, sont revalorisées de 0,5 %. Il s’agit des grilles « CS 3*8 » (Chef de salle), « N4 », « N5 », « N6 », « N7 », « N7 Techniciens » et « N8 ».

  • S’agissant de la population des cadres :

    • Pour la catégorie des « Chefs de Service, Chefs de Centre et Cadres Assimilés » au sens de l’article II-2 de l’accord d’entreprise n° 96, l’enveloppe globale d’augmentation fixée
      ci-dessus est consacrée aux augmentations individuelles.

    • Pour la catégorie des « Cadres », au sens de l’article II-1 de l’accord d’entreprise n° 96, les parties signataires s’accordent pour déroger aux dispositions de l’article III-1 dudit accord. Elles décident ainsi d’une mesure plus favorable selon laquelle ils se voient garantir l’attribution d’une augmentation à hauteur de 0,8 %. L’enveloppe globale d’augmentation individuelle s’établit donc pour cette catégorie de salariés à 1,1 %.

Les revalorisations prévues au présent article seront effectives, de manière rétroactive, en date de valeur du 1er janvier 2020. Les régularisations interviendront sur la paie du mois d’avril 2020.

Il est par ailleurs rappelé que l’augmentation générale qui sert de référence pour la revalorisation des accessoires de salaire, pour l’ensemble des salariés, est celle applicable aux Employés d’Exécution.

ARTICLE II –REVALORISATION D’ACCESSOIRES DE SALAIRE

II-1 : Prime de transport

La prime de transport est revalorisée de 2,5 % à compter du 1er avril 2020. Son montant est porté à 92,75 euros.

II-2 : Prime de panier et tickets restaurant

La prime de panier est revalorisée de 2,5 % à compter du 1er avril 2020. Son montant est porté à 7,10 euros.

Le montant du ticket restaurant est porté à 9,20 €, en date de valeur du 1er mai 2020 (tickets restaurant distribués à la fin du mois d’avril au titre du mois de mai), à raison de 5,52 € pris en charge par AREA et
3,68 € par les salariés.

II-3 : Majoration horaire pour les salariés des activités viabilité et atelier

En raison des contraintes liées à l’augmentation du trafic et à la programmation des travaux sur la période de nuit, les modifications d’horaires sont plus fréquentes, particulièrement en ce qui concerne la prolongation de certains postes de travail en fin de journée, y compris sur la période des « horaires d’hiver » (période de viabilité hivernale).

Les parties décident donc d’étendre la mesure mise en place par l’article III-3 de l’accord d’entreprise
n° 125 (relatif aux mesures salariales pour 2019) au temps de travail effectué par les agents routiers, chefs d’équipe, mécaniciens, chefs mécaniciens et chefs d’atelier, du lundi au vendredi, entre 19 heures 30 et 20 heures, sur la période de viabilité hivernale.

En conséquence, ce temps de travail est désormais rémunéré au taux de 220 %.

Ces dispositions s’appliquent aux heures effectuées pendant et hors astreinte. Elles ne concernent pas, en revanche, les heures effectuées dans le cadre du mode dégradé.

Elles annulent et remplacent celles ayant le même objet figurant dans l’article 3.2.2 du titre VI de la convention collective AREA et dans l’accord d’entreprise n° 14. L’annexe 3 de la convention collective est également révisée en conséquence (voir ci-après annexe 1 du présent accord).

Cette mesure sera applicable rétroactivement aux heures effectuées à compter du début de la période de viabilité hivernale 2019/2020 qui a débuté le 17 novembre 2019. La régularisation sera opérée avec la paie du mois de mai 2020.

II-4 : Gratification à l’occasion de la remise d’une médaille du travail

Une gratification complémentaire d’un montant de 400 euros bruts est versée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail pour les salariés justifiant de 20 ans d’ancienneté au sein du groupe APRR et de 30 années de travail salarié dans le secteur privé.

Cette mesure est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE III –AJOUT DE 2 PAS AUX GRILLES DE SALAIRE

L’évolution de l’ancienneté moyenne au sein de l’entreprise et l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein conduisent à l’allongement des carrières professionnelles.

L’analyse du positionnement des effectifs dans les différentes grilles de salaire montre que plusieurs salariés ont atteint ou approchent le pas 37, qui, actuellement, en constitue le dernier échelon.

Aussi, les parties signataires décident de compléter les grilles de salaire AREA par l’ajout de deux pas supplémentaires, 38 et 39.

Les nouvelles grilles de salaire, qui se substituent à celles prévues par l’accord d’entreprise n° 28 à compter de la date de signature des présentes, sont reproduites ci-après en annexe 3.

Il est précisé que la présente mesure ne constitue pas une remise en cause des principes et règles de calcul ayant présidé à la construction des grilles de salaire, tels que figurant dans l’accord d’entreprise n° 28.

ARTICLE IV – FRANCHISES FORFAITAIRES ANNUELLES DE PEAGE

La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « escapade » est portée de 300 à 305 euros.

La franchise forfaitaire annuelle de péage applicable au titre de la formule « évasion » est portée de 715 à 720 euros.

Cette mesure sera effective, pour chaque bénéficiaire, à compter de la date du prochain renouvellement de sa franchise annuelle de péage et au plus tôt le 1er avril 2020.

ARTICLE V – PRIME DE BALISAGE

Pour tenir compte du caractère exigeant de l’exercice d’une activité professionnelle sur les voies circulées lors des opérations de pose et dépose de balisage, les parties signataires du présent accord décident de la mise en place d’une prime dite de « balisage ».

Cette prime concerne de manière limitative les agents routiers et chefs d’équipe, en CDD ou en CDI, y compris sous statut PRODIAT, présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année N et exerçant l’un de ces deux métiers.

Son montant est de 100 euros bruts par an pour un salarié à temps plein ayant été présent sur la totalité de l’année N.

Elle est donc proratée pour les salariés :

  • à temps partiel, à hauteur de leur taux d’emploi ;

  • entrés en cours d’année, en fonction de la durée au cours de laquelle ils ont été en contrat au cours de l’année N ;

  • ayant été absents de leur poste de travail sur l’année N (à hauteur de la durée de la ou des absences), donc n’ayant pas été affectés aux opérations de pose et dépose de balisage, sauf dans les hypothèses où l’absence est la conséquence de l’exercice d’une activité assimilée par la loi à un temps de travail effectif (ex : activités de représentation du personnel, formation, réunion…).

Cette prime est en principe versée avec la paie du mois de février de l’année N+1. Toutefois, au titre de la première année de mise en place de cette mesure, elle sera versée, au titre de l’année 2019, avec la paie du mois de juillet 2020.

Le montant de la prime sera réévalué au 1er janvier de chaque année, par référence au montant de l’augmentation générale.

ARTICLE VI – DATE D’EFFET – ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, sauf pour les clauses qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente.

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE VII – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes. Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur l’Intranet de la société et dans la BDES.

Fait à BRON, le 13-03.. 2020

Pour la Société AREA :

Le Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :

CGT CFE-CGC

CFDT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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