Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°129 relatif à la fixation par l’entreprise des jours de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez AREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T06920010666
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D'ENTREPRISE N° 129

RELATIF A LA FIXATION PAR L’ENTREPRISE DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre la Société AREA, représentée par

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE – CADRE JURIDIQUE

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19, publiée le 24 mars 2020, a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, des mesures spécifiques dans le domaine du droit du travail.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos, autorise les entreprises, dans les conditions et limites qu’elle détermine, à imposer temporairement la prise de congés payés et/ou « jours de repos », et/ou à modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées, sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE I – OBJET

Les mesures prévues par le présent accord sont rendues nécessaires par la baisse du trafic autoroutier et par son impact sur le chiffre d’affaires, d’une part, et par la prolongation du confinement annoncée le 13 avril par le Président de la République, pour une durée d’un mois, d’autre part.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à l'entreprise d'imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (ou d’autres « jours de repos » en cas de droits insuffisants à congés payés), avant la date de fin du confinement, qui est actuellement fixée au 11 mai 2020.

Il vise aussi, plus généralement, à rappeler les principes de gestion des congés payés et autres jours de repos décidés par l’entreprise pendant toute la période de confinement, afin de notamment retarder la mise en activité partielle pour les collaborateurs concernés par cette mesure.

Enfin, le présent accord tend à assurer un traitement plus homogène entre l’ensemble des salariés de l’entreprise s’agissant des obligations liées à la prise des jours de congés payés et repos conventionnels et légaux pendant la période de confinement.

La Direction s’engage à ne pas faire application des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permettant à l’employeur d’imposer unilatéralement aux salariés la pose de 10 jours de RTT acquis et/ou de jours de repos financés par les droits épargnés sur le compte épargne temps si la période de confinement devait perdurer au-delà du 10 mai 2020.

ARTICLE II –CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise AREA, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (exécution, maîtrise et ensemble des cadres, y compris dirigeants) et le rythme de travail dont ils relèvent, à l’exception de ceux pour lesquels la pose de congés, pendant la période de confinement, est incompatible avec les missions confiées.

Ne sont pas concernés les salariés qui justifient sur la totalité de cette période d’un motif de suspension de leur contrat de travail lié à leur situation personnelle (congé parental d’éducation, congé sabbatique…) ou médicale (arrêt de travail pour maladie, y compris arrêts pour garde d’enfant ou vulnérabilité, accident du travail ou maladie professionnelle).

Il est précisé que les salariés placés en situation d’activité partielle « totale » ou à « temps partiel » intègrent le champ d’application du présent accord d’entreprise.

ARTICLE III – : MAINTIEN DES DATES DE PRISE CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS

Il est rappelé que les salariés pour lesquels des congés payés ou autres jours de repos conventionnels (y compris les périodes d’indisponibilité pour les salariés sous statut dit TPA) ont été positionnés sur la période de « confinement » fixée par le Gouvernement, qui s’étend actuellement du 16 mars au 10 mai 2020 inclus, n’ont pas la possibilité de reporter ou d’annuler lesdits congés, sauf en cas d’accord exceptionnel de la hiérarchie.

Ce principe n’interdit toutefois pas de modifier des dates de congés à l’intérieur de la période de confinement, en accord avec la hiérarchie, dès lors que le nombre de jours de congés posés reste identique.

ARTICLE IV – : LIMITATION DE LA FACULTE DE REPORT DES JOURS DE CONGES PAYES NON PRIS AU 31 MAI 2020 – PLACEMENT DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les congés payés acquis sur la période juin 2018 – mai 2019, (à prendre avant le 31 mai 2020) qui, en dépit des mesures prévues au présent accord, n’auraient pas pu être soldés, ne pourront pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf pour les salariés qui justifient d’un motif objectif et impérieux, empêchant leur prise effective, validé par la Direction.

Les congés payés non pris seront placés sur le compte épargne temps, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions conventionnelles.

ARTICLE V – : PRISE DES CONGES PAYES (OU A DEFAUT, PRISE D’AUTRES JOURS DE REPOS) SUR LA PERIODE DE CONFINEMENT

V – A : Prise en compte des jours de congés ou de repos préalablement posés

Il est rappelé que la Direction a demandé à l’ensemble des salariés placés en situation d’activité partielle de prendre, avant leur entrée dans le dispositif ou pendant la durée d’application de celui-ci, leurs congés payés ou autres jours de repos acquis.

Cette sollicitation a été étendue aux salariés placés en situation de télétravail, dès lors que les exigences liées à leur activité le permettaient.

Les parties signataires du présent accord constatent que les salariés ont majoritairement souscrit à cette demande.

Aussi, par mesure d’équité vis-à-vis de ces salariés, il sera tenu compte, pour l’application des mesures figurant ci-dessous, des jours de congés payés (y compris les jours de fractionnement) ou de tout autre jour de repos conventionnels (jours de RTT, jours de repos financé par le CET, CR2 ou CR3, CP13) ou légaux (repos compensateur dit « RL ») pris à compter du 16 mars 2020.

La liste de jours de congés et de repos figurant au présent paragraphe est limitative.

V – B : Obligation de prise des congés payés

Tous les salariés concernés par le présent accord en application de l’article II devront, entre le 20 avril et le 10 mai 2020, pouvoir justifier au minimum de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (ou un nombre de jours réduit au prorata de leur taux d’emploi pour les salariés à temps partiel).

Cette obligation sera réduite à due proportion en fonction du nombre de jours déjà pris depuis le 16 mars 2020 et/ou déjà programmés jusqu’au 11 mai 2020 dans les conditions prévues par l’article V-A.

Les salariés sous statut dit TPA, qui ne justifient pas d’un droit à congés payés stricto sensu, devront positionner une semaine d’indisponibilité sur cette période (du 20 avril au 10 mai 2020), sauf à ce qu’ils justifient déjà de la prise de 5 jours de congés ou de repos conventionnels ou légaux, ou d’une semaine d’indisponibilité, depuis le 16 mars 2020.

Par exception, au sein de cette semaine d’indisponibilité, deux postes de travail seront programmés. Cette mesure, exclusivement indemnitaire, n’entrainera pas la reprogrammation postérieure de « deux jours d’indisponibilité ».

V – C : Modalités de prise des congés payés

Les jours de congés payés seront pris de manière consécutive ou fractionnée.

La date de prise sera déterminée par la hiérarchie, après échanges avec le salarié concerné. Pour les salariés de la Direction de l’Exploitation affectés à des missions opérationnelles, les jours de congés payés seront obligatoirement positionnés pendant les périodes de réserve à domicile.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, un délai de prévenance d’un jour franc au minimum devra être respecté avant le placement en congés payés.

Pour les salariés ayant, à la date de signature du présent accord, posé des jours de congés payés entre le 11 et le 31 mai 2020, ces jours seront prioritairement déplacés pour être pris entre le 20 avril et le 10 mai 2020 pour répondre à l’obligation de prise de 5 jours de congés payés au minimum.

Pour les autres salariés, (ou pour les jours « manquants » pour satisfaire à l’obligation prévue par le présent accord, pour les salariés visés au précédent paragraphe), des jours de congés payés devront être positionnés sur la période visée ci-dessus à l’article V-B. Ces jours seront :

  • prioritairement issus du droit à congé payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (jours devant être normalement soldés au 31 mai 2020) ;

  • à défaut de droits suffisants, pris par anticipation sur les droits à congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, sauf à ce que le salarié préfère faire usage d’autres jours de congés ou de repos conventionnels ou légaux.

Les salariés sous statut dit TPA pourront, si nécessaire, anticiper la prise d’une semaine d’indisponibilité programmée sur le prochain calendrier semestriel.

Il est rappelé que la prise de jours de congés payés (acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), entre le 20 avril et le 10 mai 2020, est sans effet sur le calcul du droit à fractionnement prévu par les dispositions de la convention collective d’AREA.

V – D : Contrepartie conventionnelle

Tous les salariés ayant effectivement satisfait à l’obligation minimale prévue par le présent accord, c’est-à-dire ayant posé au minimum 5 jours ouvrés de congés payés (ou de repos conventionnels ou légaux dans les conditions prévues par le présent accord) entre le 16 mars et le 10 mai 2020 bénéficieront d’un jour de repos complémentaire.

Les salariés qui auront posé 8 jours ouvrés ou plus de congés payés (ou de repos conventionnels ou légaux dans les conditions prévues par le présent accord) sur cette période bénéficieront de deux jours de repos complémentaires.

Ce(s) jour(s) sera(ont) géré(s) comme des jour(s) de congé(s) payé(s) et devra(ont) être pris entre le 1er janvier 2021 le 31 décembre 2021.

Dans le cas où un salarié serait amené à quitter l’entreprise (quelle que soit la cause de rupture de son contrat de travail) avant d’avoir pu prendre le ou les jours de repos prévus au présent article, il bénéficierait du paiement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE VI – DATE D’EFFET – ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 11 mai 2020.

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE VII – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes. Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur l’Intranet de la société et dans la BDES.

Fait à BRON, 17-04-2020

Pour la Société AREA :

Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :

CGT CFE-CGC

CFDT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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