Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 30 OCTOBRE 2000 SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STEF TRANSPORT SENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SENS et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920001167
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SENS
Etablissement : 70628007000048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-07

AVENANT A L’ACCORD du 30 octobre 2000 sur la réduction du temps de travail

STEF Transport SENS

Entre les soussignés,

La société STEF Transport Sens dont le siège social est situé au Boulevard des Noyers Pompons à Sens 89100 représentée par

D’une part,

Et le Comité Social et Economique 

Représenté par le secrétaire

D’autre part,

Préambule

A ce jour, la société STEF Transport Sens est soumise à l’accord sur la réduction du temps de travail et de son avenant de la société Grégoire Galliard signés respectivement le 30 octobre 2000 et le 5 décembre 2005, qui prévoient, entre autres, un aménagement du temps de travail sur l’année.

Suite au rachat de la société Grégoire Galliard par le groupe STEF au 1er janvier 2019, des modifications organisationnelles ont été mises en place. L’organisation des tournées conducteurs ainsi que du travail dans chacun des services a notamment été optimisée afin de répondre au mieux aux besoins d’exploitation et tendre davantage vers le modèle économique du groupe STEF. Il remontait également une demande forte des salariés de STEF Transport Sens de diminuer l’actuelle période d’aménagement du temps de travail.

Aussi, les parties entendent à ce jour revoir cet accord dans le but d’actualiser les modalités d’aménagement du temps de travail afin de concilier les impératifs économiques et financiers de la société tout en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

En conséquence, cet avenant annule et remplace les dispositions conventionnelles précédemment applicables tels que l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 30 octobre 2000 et son avenant signé le 2 décembre 2005 ainsi que tout usage relatif au temps de travail de la Société.

Cet avenant sera donc, en sus des dispositions légales et réglementaires applicables, l’unique référence en termes de gestion des temps de travail des salariés.

Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel

Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise (non autonome)

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant s’applique au personnel de l’entreprise STEF Transport Sens sous réserve des catégories visées au chapitre 2 du présent accord. Ainsi, il s’applique à tout le personnel bénéficiant d’un statut Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise (non autonome).

Article 2- Contrats à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD (Contrat à Durée Déterminée). Elles ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Article 3- Programmation du lissage du temps de travail

Les dispositions légales ou conventionnelles autorisent la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise sera donc de 13 ou 14 semaines consécutives, selon le nombre de semaines dans l’année (52 ou 53 semaines). Le calendrier d’aménagement du temps de travail mis en place sera présenté chaque année au Comité Social et Economique.

Aussi, de la même manière, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera elle aussi sur une période de 13 semaines ou 14 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail que les salariés à temps complet.

Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre.

Pour le personnel à temps complet, la Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail, et de la répartition des horaires à la journée, 3 jours avant à savoir le jeudi à 14h au plus tard pour la semaine suivante. Exceptionnellement ce planning pourra être modifié, notamment en cas de variation de l’activité, d’absence d’un salarié, etc…

Pour le personnel à temps partiel, la Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours avant.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning ou demander aux salariés d’augmenter ou baisser leur volume horaire dans la période d’aménagement du temps de travail sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du Comité Social et Economique. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité.

L’activité normale d’une semaine de travail est organisée sur 5 jours (consécutifs ou non). Les parties rappellent, cependant, que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, le travail pourra être organisé sur moins de 5 jours ou sur 6 jours en fonction de l’activité.

Compte tenu de la diminution de la période annuelle d’aménagement du temps de travail à 13 ou 14 semaines, l’entreprise doit pouvoir gagner davantage de souplesse dans l’organisation du travail, notamment dans l’organisation des tournées des Conducteurs.

Aussi, la prime de polyvalence de 15 euros bruts, accordée à cette population lors de la réalisation de tournées différentes sur plusieurs semaines consécutives, ainsi que la prime de remplacement de 23 euros bruts, attribuée en cas de réalisation de 3 tournées différentes sur la semaine, sont supprimées.

Article 4- Durée du travail et lissage de la rémunération

De façon à ce que chacun bénéficie d’une rémunération stable, il est prévu que la rémunération du personnel soit lissée selon les durées du travail fixées ci-après :

  • Pour les Ouvriers Roulants Courte Distance : la durée moyenne du travail est fixée à 39h par semaine.

Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures par semaine (soit 35 heures + 4 heures d’équivalences) soit 169 heures par mois.

Les Ouvriers Roulants présents à ce jour dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h verront leur temps de travail augmenter dans ce sens à compter du 27/12/2020.

  • Pour les Ouvriers Sédentaires et Employés : la durée moyenne du travail est fixée à 35h par semaine.

Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

  • Pour les Maitrises et Haute-Maitrises non autonomes : la durée moyenne du travail est fixée à 35h heures par semaine.

Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 h par semaine soit 151,67 heures par mois.

Toutefois, pour ces catégories de Maitrises, le temps de travail sera fixé à 37 heures hebdomadaires sur la période de référence. Afin de réduire le temps de travail de ces salariés pour arriver à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Aussi ces catégories bénéficieront de 12 JRTT par an. Toute absence, non considérée légalement comme du temps de travail effectif, conduira à une proratisation du nombre de ces JRTT allouées. La mise en place de ces JRTT permettra donc aux salariés de réduire leur temps de travail à 151,67h par mois.

  • Pour les salariés à temps partiel ; sur la base de la durée prévue par leur contrat de travail.

Le décompte du temps de travail sur des périodes de 13 à 14 semaines consécutives ne remet absolument pas en cause le principe de la mensualisation.

A l’exception des heures supplémentaires et complémentaires, les éléments variables seront générés à l’issue des périodes de paie (4 ou 5 semaines selon le calendrier).

Article 5- Les heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 4 du présent accord calculées sur 13 semaines (ou 14 semaines selon calendrier).

En détail :

  • Pour les Ouvriers Roulants Courte Distance :

Durée hebdomadaire théorique de travail soit 39 heures * 13 semaines (ou 14 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires.

Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence, soit pour un temps complet au-delà de la 507e heure pour 13 semaines (ou 546 heures pour la période de 14 semaines).

  • Pour les Ouvriers Sédentaires et Employés :

Durée hebdomadaire théorique de travail soit 35 heures * 13 semaines (ou 14 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, soit pour un temps complet au-delà de la 455e heure pour 13 semaines (ou 490 heures pour la période de 14 semaines).

  • Pour les Maitrises et Haute-Maitrises non autonomes :

Durée hebdomadaire théorique de travail soit 37 heures * 13 semaines (ou 14 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, soit pour un temps complet au-delà de la 481e heure pour 13 semaines (ou 518 heures pour la période de 14 semaines).

Par ailleurs, il est rappelé que pour les salariés à temps partiel, en fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement du temps de travail (13 ou 14 semaines consécutives), seront majorées conformément aux dispositions légales.

Le décompte pour le calcul des heures supplémentaires sera réalisé conformément aux dispositions légales.

Les heures supplémentaires/complémentaires et les majorations correspondantes seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail (13 ou 14 semaines).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Article 6- Absences

Les absences, indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Article 7- Congés payés et JRTT

La période de référence pour les congés payés sera la période légale à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de CP habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée.

Le congé principal devra dans la mesure du possible être pris avant le 31 octobre de l’année N.

Pour le congé principal (4 semaines), les salariés émettront leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 Janvier de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 février de l’année N.

Pour les congés restants (5ème semaine), les salariés émettront leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 août de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 septembre de l’année N.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congé principal aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Pour le personnel Maitrises et Hautes-Maitrises non autonomes, la période de référence pour les RTT sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les RTT doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de RTT habituelle à savoir le 31 décembre de la période concernée.

Article 8- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence (13 ou 14 semaines) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué en tenant compte du temps de présence dans les effectifs du salarié au cours de la période de paie dans laquelle le salarié est entré ou sortie.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période se verront appliquer un seuil de déclenchement proratisé de décompte des heures supplémentaires/complémentaires.

Article 9 – Pointages / Pauses

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de son employeur. La pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Sont, notamment, considérés comme temps de pause : les temps nécessaires à la restauration / repas / pauses cigarette ou diverses / repos.

Exception faite des personnes en forfait jour ou des Ouvriers Roulants (OR) (qui renseignent leurs pauses sur le chronotachygraphe) tous les salariés sont soumis au pointage des pauses à l’aide des moyens mis à leur disposition. Les salariés sont tenus de pointer à l’aide de leur badge à leur prise de service, lors du départ et du retour de pause et en fin de service.

Si un salarié ne peut pas pointer car il est en déplacement, il transmettra à son supérieur hiérarchique l’horaire de prise et de fin de service.

Toute erreur, oubli ou anomalie constaté dans le cadre de l’utilisation du badge doit être signalé immédiatement.

Les pauses doivent être obligatoirement pointées et à défaut seront automatiquement décomptées du temps de travail réalisé.

Pour les salariés sédentaires ayant un horaire de travail continu supérieur à 6 heures, la pause sera de 30 minutes consécutives minimum.

L’organisation des horaires et des temps de pause, variera selon l’activité et les services.

Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre

Et Haute-Maitrise autonome

Article 1- Champs d’application

Le présent avenant s'applique aux salariés de la société STEF Transport Sens relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés Haute-Maitrises dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait :

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés :

Outre les modalités fixées par le présent avenant, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 11 jours par an.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 - Suivi et contrôle

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

4.3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent avenant.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 8 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Chapitre 3- Clauses finales

Article 1 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 (Chapitre 3) du présent avenant.

Article 2 - Suivi

Un bilan de l'application de l'avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant.

Article 3 - Révision

La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme « télé-accord ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Sens, le 7 décembre 2020 en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Fait à Sens

Le 07/12/2020

Pour la société STEF Transport Sens

Pour le Comité Social et Economique

Représenté par le secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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