Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez TRIBALLAT NOYAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIBALLAT NOYAL et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009104
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRIBALLAT NOYAL
Etablissement : 70920030700011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Entre :

La société TRIBALLAT NOYAL, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-13 du Code du travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’échanger sur les différents thèmes prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

Ces négociations se sont tenues, après la signature d’un accord cadre le 19/03/2021, durant plusieurs réunions en date du 07/04/2021, du 23/04/2021, du 10/05/2021, du 27/05/2021 et le 02/06/2021.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser le résultat de ces échanges et négociations.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

Chapitre 1 – Rémunération

Article 1.1 – Revalorisation des Majorations Heures de Nuit

A compter du 01/06/2021, pour les collaborateurs Triballat Noyal, les heures de nuit (de 21h00 à 6h00) seront majorées de 45% à la place de 35%.

Article 1.2 – Augmentation de salaires

A compter du 01/06/2021, les salaires de base des salariés de la catégorie socioprofessionnelle Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise seront augmentés de 2%.

L’augmentation ne concerne pas en principe les collaborateurs ayant eu une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2021 et également les collaborateurs embauchés depuis cette date, sauf à ce que l’augmentation individuelle soit fondée sur le principe d’égalité de traitement.

En outre, par exception, si un collaborateur a eu, depuis le 1er janvier 2021, une augmentation individuelle inférieure à 2%, un complément sera effectué pour atteindre l’augmentation générale de 2%.

L’augmentation de salaires ne s’applique pas à la catégorie socioprofessionnelle Cadres.

Article 1.3 – Substitution d’un treizième mois à la prime annuelle conventionnelle

Les parties au présent accord conviennent de remplacer le bénéfice de la prime annuelle prévue par l’article 6.7 de la convention collective de l’industrie laitière par le bénéfice d’un treizième mois.

Les présentes dispositions se substituent donc intégralement aux dispositions de l’article 6.7 susvisé.

Ce treizième mois est attribué à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, comptant au moins un an d'ancienneté au 31 décembre de l’année civile de versement, selon les modalités suivantes :

  • Le treizième mois est égal au salaire de base + les heures supplémentaires contractuelles du mois de novembre de l’année civile considérée,

  • Il est calculé au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours de l’année civile, le temps de travail pris en considération comprenant les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée des congés payés.

Le treizième mois sera versé de la manière suivante :

  • l’ acompte Prime annuelle versé en juin 2021 sera déduit de la prime 13ème mois de novembre 2021

  • à partir de l’année 2022, un acompte de 500 € sera versé fin juin (n) à tout collaborateur ayant un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année (n-1),

  • le solde sera versé au mois de novembre (n).

  • En cas d’absence sur décembre (n), une régularisation sera effectuée sur ce mois.

En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de rupture de son contrat de travail si son ancienneté est supérieure à 1 an.

Article 1.4 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il est convenu que l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut professionnel, pourra bénéficier d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal de 150 € brut en 2021. Les conditions de versement de cette prime seront néanmoins définies après publication au journal officiel de la loi et de son éventuel décret d’application, à intervenir. La prime ne pourra donc être versée qu’après la publication des textes susvisés ainsi que, le cas échéant, la signature d’un accord d’entreprise, probablement à la rentrée.

Chapitre 2 – Egalité professionnelle

Les négociations sur ce thème seront engagées dans un second temps, avant la fin de l’année 2021.

Chapitre 3 – Durée de l’accord, révision, dénonciation, publicité et dépôt

Article 3.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/06/2021.

Article 3.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.3 – Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 21/09/2021

Pour la société TRIBALLAT NOYAL Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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